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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 5 févr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX6N
Minute n° 47/2026
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 janvier 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signée par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 8 septembre 2020, M. [O] [G] et Mme [I] [G] ont loué à M. [E] [N] un logement situé [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel actuel de 645 € et 70 € de provisions sur charges.
Le 21 octobre 2024, M. [O] [G] et Mme [I] [G] ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1062,24 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, M. [O] [G] et Mme [I] [G] ont fait assigner M. [E] [N] devant ce juge des contentieux de la protection statuant en référé en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 3120,58 € par provision pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de mai 2025,
— 794,50 € par provision au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire de M. [O] [G] et de Mme [I] [G] ainsi que M. [E] [N] ont comparu à l’audience du 18 septembre 2025.
M. [E] [N] a indiqué avoir effectué des règlements en mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025 afin que M. [E] [N] produise les justificatifs des paiements effectués.
À cette date, le conseil de M. [O] [G] et Mme [I] [G] a sollicité paiement de la somme de 3048,01 € indiquant que les paiements ont été effectués après les effets du commandement de payer.
M. [E] [N] produit les justificatifs des paiements effectués au mois de mai 2025. Il précise qu’il est toujours dans le logement mais qu’il voudrait le quitter, qu’il va payer le loyer courant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 puis à celle du 8 janvier 2026.
À cette date, le conseil de M. [O] [G] et Mme [I] [G] a indiqué que la somme due est de 4717,01 €, que le chèque de 2200 € réceptionné le 12 décembre 2025 est revenu car sans provision.
Il s’oppose aux délais de paiement et maintient ses demandes.
M. [E] [N] a expliqué percevoir 1521 € au titre d’une pension d’invalidité, qu’il n’a pas d’APL, qu’une assurance de 30 000 € doit lui être versé pour incapacité de travail.
Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, précisant n’avoir pas payé le loyer courant mais que le chèque va être envoyé.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 21 octobre 2024 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au jour de l’audience, soit le 8 janvier 2026 pour la somme de 4927,01 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 22 décembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l’espèce, M. [E] [N] ne pouvant justifier du paiement du loyer courant malgré les renvois de l’affaire, il ne peut être accordé la suspension de la clause résolutoire.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges :
M. [O] [G] et Mme [I] [G] produisent un décompte des sommes dues arrêté au jour de l’audience soit au 8 janvier 2026, portant sur la somme de 4927,01 €, compte tenu d’un règlement impayé pour chèque sans provision du 26 décembre 2025 de 2200 €.
M. [E] [N] ne justifie pas quant à lui du paiement des sommes dues.
Il sera dès lors fait droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 8 janvier 2026, de la somme de 4927,01 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
M. [E] [N] qui ne justifie pas de sa situation financière et qui n’a pas payé le loyer courant sera en l’état débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er février 2026 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée par provision à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 694,50 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [E] [N], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 soit la somme de 88,94 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [G] et Mme [I] [G].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] à compter du 22 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement et la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNE en conséquence M. [E] [N] à évacuer les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à M. [O] [G] et Mme [I] [G] la somme de 4927,01 € à titre de provision pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 8 janvier 2026 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [E] [N] au bailleur à compter du 1er février 2026 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 694,50 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE M. [E] [N] à son paiement à titre de provision ;
DÉBOUTE M. [O] [G] et Mme [I] [G] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 soit la somme de 88,94 €.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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