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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/02111 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGX6
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social
C/
[R] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 12 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [R] [V] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la résiliation du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
8.306,33€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4.30% à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 27 octobre 2018 pour un montant de 10.000€ au TEG de 4,60% remboursable en 120 mensualités de 102,63€ hors assurance,1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes et s’oppose à la demande de délai de Monsieur [R] [V] compte tenu du montant de la dette.
Monsieur [R] [V], comparant en personne, indique qu’il a retrouvé un emploi, perçoit 1.100€ par mois et a un enfant pour lequel il verse une pension de 150€ par mois et a d’autres crédits en cours. Il propose d’apurer sa dette à raison de 110€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur :
Il convient de constater que le contrat en ses articles IV-2 et IV-3 prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie conractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de septembre 2023, Monsieur [R] [V] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 3 février 2021 :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité, la notice d’assurance et le contrat, les mises en demeure des 3 juin et 9 juillet 2024, ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, à la lecture des pièces communiquées, il apparaît que lors de la souscription du prêt, Monsieur [R] [V] avait déjà des charges représentant la moitié de ses revenus, qu’aucune de ses charges n’a été vérifiée alors qu’il s’agit d’un élément de solvabilité important. Le prêt était fixé sur une épriode particulièrement longue avec un taux élevé constituant ainsi de surendettement.
La banque ne justifie avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur ni de lui avoir conseillé un prêt adapté à ses besoins, contrevenant ainsi à son obligation de conseil et d’information sur les riques de surendettement. Elle sera pour cette raison, déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [R] [V] sera condamné au paiement de la somme de la somme de 6.681,10€ (10.000 – 3.318,90€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Dans le cas présent, Monsieur [R] [V] justifie d’une situation obérée mais a retrouvé un emploi, il présente des garanties de paiement suffisantes pour faire droit à sa demande de délais. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [V] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [R] [V], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date de la présente soit le 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES,
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES la somme de 6.681,10€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Monsieur [R] [V] et l’ autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités de 100€, la 24ème étant majorée du solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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