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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DAJ4
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique
Assisté lors des débats et lors du délibéré de Madame Théa HOAREAU, greffier,
Débats à l’audience publique du : 3 avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame Théa HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Charles-Antoine CICCOLINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur le Préfet de la Corse du Sud, représentant l’Etat français, [Adresse 4]
Le centre hospitalier de Castelluccio, [Adresse 6]
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] a été placé le 10 juin 2023 sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte à la demande du maire de [Localité 2].
Le préfet de la Corse du Sud a par arrêté du 13 juin 2023 décidé le maintien de cette mesure.
Puis, par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de ses soins sous contrainte, avant de rejeter le 13 juillet 2023 une demande de mainlevée formulée par Monsieur [L].
La cour d’appel de [Localité 1], infirmant la seconde de ces décisions, a ordonné la levée de l’hospitalisation.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire le préfet de la Corse du Sud, en tant que représentant de l’Etat, et le Centre hospitalier d’Ajaccio, en indemnisation du préjudice résultant de la privation de sa liberté d’aller et venir.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] demande de :
— condamner in solidum l’Etat et le Centre hospitalier de [Localité 3] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner le Centre hospitalier de [Localité 3] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de ses manquements procéduraux,
— et condamner in solidum l’Etat et le Centre hospitalier de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Préfet de la Corse du Sud et le Centre hospitalier n’ont pas comparu.
SUR CE,
Sur les demandes dirigées contre l’Etat
Attendu que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée contre l’agent judiciaire de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [L] dirige en l’espèce ses demandes à l’encontre du préfet de la Corse du Sud, en sa qualité de représentant de l’Etat ; que, toutefois, celui-ci n’a pas qualité pour représenter l’Etat en justice en défense d’une action en responsabilité ; que les demandes contre l’Etat sont de ce point de vue irrecevables, ce que le tribunal entend relever d’office ;
Sur les demandes dirigées contre le centre hospitalier
Attendu qu’à l’appui de sa demande d’indemnisation, Monsieur [L] fait valoir que le Centre hospitalier de [Localité 3], en s’abstenant de lui notifier sa convocation pour le débat contradictoire qui s’est tenu devant le juge des libertés et de la détention le 16 juin 2023 sur la requête du préfet relative à son maintien en hospitalisation, et en s’abstenant de lui notifier l’ordonnance de ce magistrat, l’a privé de son droit de se défendre et d’exercer une voie de recours ;
Attendu toutefois que Monsieur [L] s’abstient de verser aux débats l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2023 comportant l’indication des modalités de sa convocation, de sa comparution, et de la notification de cette décision, et qui est seule de nature à établir la réalité des éventuels torts du Centre hospitalier, et de leurs conséquences préjudiciables ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [L] fait grief au Centre hospitalier de s’être prononcé en faveur de la mesure de soins sous contrainte au stade de l’arrêté préfectoral du 13 juin 2023, alors qu’il n’aurait pas dû le faire, et d’avoir injustement influé sur le sens de la décision du préfet ; qu’il s’abstient toutefois de préciser par quelle action positive le Centre hospitalier a pu influer sur la décision préfectorale ; que l’avis indépendant du psychiatre du 13 juin 2023, dont il conteste les termes, et en considération duquel le préfet a pris son arrêté, ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Attendu qu’à défaut, soit de preuve des manquements procéduraux du Centre hospitalier, soit de conduite susceptible de lui être reprochée dans l’élaboration de la décision préfectorale, les demandes formulées à son encontre par Monsieur [L] doivent être rejetées ;
Attendu que compte tenu de la solution du litige, Monsieur [L] sera débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formulées contre le Préfet de la Corse du Sud en sa qualité de représentant de l’Etat,
Déboute Monsieur [B] [L] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre du Centre hospitalier de [Localité 3],
Déboute Monsieur [B] [L] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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