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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 avr. 2025, n° 22/07276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/07276 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEEU
Jugement du 23 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971
la SELAS LEGA-CITE – 502
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 6] (PAYS-BAS),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [L] épouse [F]
née le 13 Septembre 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 11],
prise en la personne de son représentant légal
dont la siège social est situé chez M. et Mme [Y] [N], [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [9]
Au sein d’un lotissement nommé « [Adresse 7] », Monsieur [R] [F] et Madame [C] [L] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Au terme de l’assemblée générale du 30 septembre 2021, une association syndicale libre et des nouveaux statuts ont été approuvés pour la gestion des parties communes du lotissement.
Le 13 juin 2022, une assemblée générale s’est tenue.
Les consorts [F] ont estimé que l’assemblée générale était nulle en l’absence de leur convocation.
Par exploit du 1er septembre 2022, Monsieur [R] [F] et Madame [C] [L] épouse [F] ont assigné devant la présente juridiction l’association syndicale du lotissement des rivières, en annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2022.
Par assemblée générale du 20 octobre 2022, l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale du 13 juin 2022 a été régulièrement adoptée.
Par ordonnance du 29 juin 2024, le juge de la mise en état, sur conclusions d’incident de l’association [Adresse 11] a statué comme suit :
— Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dispense de participation des époux [F] aux frais de justice de l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVIERES,
— Rejetons en conséquence l’exception d’irrecevabilité pour perte d’intérêt à agir,
— Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— (…).
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [R] [F] et Madame [C] [L] épouse [F] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’ordonnance du 1er juillet 2024 et du décret du 03 mai 2006 :
— Prendre acte que l’ASL renonce à se prévaloir de l’assemblée générale du 13 juin 2022 et reconnait judiciairement sa nullité,
— Débouter l’ASL de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner l’ASL à leur verser la somme de 2.400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dispenser les concluants de participer aux frais de justice engagés par le syndicat de l’ASL,
— Condamner l’ASL aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, l’ASSOCIATION [Adresse 11], représentée par son président en exercice, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 122, 696, 696, 789 et 790 du Code de procédure civile :
— Débouter les consorts [F] de leurs demandes,
— Condamner les consorts [F], solidairement, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS LEGA-CITE Maître Stéphane [Localité 4].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 23 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande de « prendre acte » formulée par les consorts [F] ne saurait être considérée comme une prétention dès lors que celle-ci n’est pas de nature à créer un quelconque droit pour l’une ou l’autre des parties, mais simplement à constater l’existence d’un fait ou d’un acte juridique non contesté.
En conséquence, le Tribunal n’a à se prononcer qu’au titre des demandes habituelles de fin de jugement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [F] supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [F] seront condamnés, in solidum, à payer à l’association syndicale du lotissement [Adresse 7], au titre des frais irrépétibles de la procédure, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
Les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont rejetées.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [C] [L] épouse [F], in solidum, à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVIÈRES la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [C] [L] épouse [F], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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