Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00151 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIFP
JUGEMENT N° 25/332
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [Z] [L]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [D], demeurant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 143
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Mars 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 20 juin 2023, Monsieur [O] [D], salarié de la Société [11] a déclaré une maladie professionnelle au titre des deux épaules, sur la foi du certificat médical initial, établi le 9 juin 2023, ainsi libellé:” tendinopathie de la coiffe susépineux Dt et susépineux G + tendinite biceps G. Première nouvelle constatation médicale “.
Aux termes d’un colloque médico-administratif finalisé le 8 septembre 2023, les services de la caisse ont considéré que la pathologie de l’épaule gauche ne répondait pas à la désignation de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par notification du 11 septembre 2023, la [Adresse 6] a refusé de prendre en charge l’affection de l’épaule gauche déclarée au titre de la législation professionnelle, alors que celle de l’épaule droite était prise en charge suivant décision du 27 décembre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision de refus, la commission de recours amiable l’a confirmée par avis du 24 janvier 2024.
Par requête du 4 mars 2024, Monsieur [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue, ensuite de renvois pour sa mise en état, à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [O] [D], représenté par son conseil, a sollicité l’accomplissement avant-dire droit d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Il conteste l’existence de toute calcification et se prévaut à cette fin du compte rendu d’IRM de cette épaule gauche en date du 29 août 2023 ainsi que de celui d’une radiographie en date du 10 janvier 2025. Il critique la teneur de l’avis du médecin conseil obtenu par l’organisme social en cours de procédure.
La [7], représentée, a conclu au rejet des prétentions adverses et a demandé la confirmation de la notification de refus de prise en charge ainsi que la condamnation de Monsieur [O] [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse met en exergue que l’avis du service de contrôle médical, qui a posé le diagnostic une “tendinopathie macrocalcifiante”, s’impose à la caisse. Elle réplique que l’examen des documents médicaux produits par le demandeur à l’appui de son recours, ainsi que des mentions du rapport du médecin conseil relatifves à la déclaration d’une maladie précédente, met en évidence la présence de calcification faisant obstacle à la prise en charge réclamée par l’assuré.
Elle réplique que la dernière radiographie produite n’est pas significative, dès lors qu’elle a été réalisée après une chirurgie de l’acromion de l’épaule litigieuse
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte.
Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat initial telle qu’issue du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] ».
Aux termes du tableau n°57A figurant à l’annexe II du Code de la sécurité sociale, relatif aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au présent litige, :
la pathologie relevant du diagnostic de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) relève de la législation professionnelle si les conditions administratives suivantes sont réunies:
— d’une part, elle est prise en charge dans le délai de six mois (sous réserve d’une durée d’exposition de six mois),
— d’autre part, la victime a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé (cette liste étant limitative).
En l’espèce, seules les conditions médicales ont été étudiées.
En l’espèce, le colloque médico-administratif, clos le 11 septembre 2023 et versé aux débats par la caisse, indique que la maladie a été déclarée comme relevant du tableau 57, après réalisation d’un IRM du 29 août 2023 et que le médecin conseil, qui a donné son avis le 8 septembre 2023, estime que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies, eu égard à la présence de calcifications.
Le requérant conteste la présence de calcifications, invoquant le fait que les examens médicaux postérieurs n’en révèlent aucune et que l’interprétation des conséquences de gestes opératoires postérieurs par le médecin-conseil ne sont pas fondées.
Il résulte de ce qui précède que la prise en charge d’une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, est ainsi subordonnée à l’absence de calcifications sur les examens ayant permis de poser le diagnostic de la pathologie.
En l’espèce, le médecin-conseil a considéré, sur la base d’une radiographie du 31 octobre 2022 du Docteur [V], que l’assuré présentait des calcifications “supracentimétriques”, confirmant leur présence sur une précédente radiographie du 8 juin 2022 du Docteur [H]. Comme il ressort des motifs précédents, cette circonstance fait obstacle à toute prise en charge au titre dudit tableau.
Il est à souligner que le premier examen sus-visé précède de six mois la déclaration de maladie litigieuse.
En revanche, la radiographie du 10 février 2025, dont se prévaut l’assuré, a été réalisée vingt-mois après cette déclaration, donc à intervalle d’une durée significative, et après une intervention chirurgicale sur l’acromion de la même épaule pouvant consister en l’élimination de cette calcification (par acromioplastie). Cela ne saurait donc invalider le constat répété de l’existence d’une telle calcification au jour de la déclaration de maladie par monsieur [D]. Par ailleurs, l’IRM du 29 août 2023, soit à distance de plus d’une année, n’est pas l’examen de référence en matière de détection de calcifications.
Cette présence de calcification est relevée par le médecin conseil, de manière contemporaine à la prise en charge sollicitée de Tendinite chronique de l’épaule gauche déclarée par l’assuré au titre du tableau n°57A, libellée exactement« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM»
En conséquence, il convient de rejeter sa demande d’expertise médicale judiciaire et plus largement son recours.
Monsieur [O] [D] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [O] [D] de son recours,
Met les dépens à la charge de Monsieur [O] [D].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Public
- Chèque ·
- Demande de remboursement ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avance de trésorerie ·
- Copie
- Désistement d'instance ·
- Russie ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Cliniques ·
- Adhésion
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification ·
- République ·
- Identification ·
- Délivrance
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Stagiaire ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Débats ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Instrumentaire ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.