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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [Z]
C/ Monsieur [J] [L], S.E.L.A.R.L. [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00822 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHV
DEMANDERESSE
Mme [B] [Z]
domiciliée : chez [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI
S.E.L.A.R.L. [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment prononcé le divorce par consentement mutuel de [J] [L] et [B] [Z] épouse [L] et homologué la convention réglant les conséquences du divorce.
Le 8 novembre 2024, sur le fondement de ce jugement et de la convention réglant les conséquences du divorce, [X] [Y] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SELARL [E] à l’encontre de [J] [L], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 24.944,30 €.
La saisie a été dénoncée à [J] [L] le 8 novembre 2024.
Par acte en date du 31 janvier 2025, [X] [Y] [Z] a donné assignation à la SELARL [E] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
— 24.944,30 € au titre des causes de la saisie, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— 25.000 €, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire après avoir avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi principale aux causes de la saisie et subsidiaire de dommages-intérêts
L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il est établi que :
— les statuts du 3 juillet 2020 de la SELARL [E], qui a pour gérant et seul associé [J] [K], médecin anesthésiste réanimateur, stipulent en son article 17 que " chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement » ;
— par acte du 3 juillet 2020 conclu entre la SELARD [E] et [J] [K] en qualité de seul associé et gérant constituant un contrat unique, en rémunération de ses fonctions, il « aura droit à une rémunération qui sera fixée au cours d’une prochaine délibération » ;
— cette décision du 30 juin 2024 a fixé cette rémunération à la somme de 446,49 €, affectée à la réserve ordinaire, et a précisé que « l’associé unique prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué depuis la constitution de la société » ;
— les autres décisions éventuellement prises entre la création de la SELARL [E] et le 30 juin 2024 ne sont pas versées aux débats par [J] [L] ;
— les relevés bancaires tronqués de la SELARL [E] produits par le demandeur qui allègue que les « vir inst virement » non biffés sont ceux effectués en sa faveur, démontrent que [J] [L] a perçu 14 virements entre le 1er octobre 2024 et le 8 novembre 2024, celui du 8 novembre 2024 étant intitulé « vir inst virementhabituel », pour un montant total de 46.500 € ont été transmis le 20 novembre 2024 au commissaire de justice instrumentaire.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, suite à la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 8 novembre 2024 à l’encontre de [J] [L] entre ses mains, la SELARL [E] :
— a, le jour de la saisie, répondu au commissaire de justice instrumentaire « je transmets à mon avocat pour vous apporter une réponse rapide » ;
— a, le 20 novembre 2024 répondu " à la date de cette saisie-attribution, la SELARL [E] ne détenait aucune somme d’argent due à Monsieur [L]. La SELARL [E] verse, de manière épisodique, des sommes d’argent à Monsieur [L] » ;
— suite au courriel du 11 décembre 2024 du commissaire de justice instrumentaire rappelant l’obligation de communiquer les pièces justificatives de l’absence de détention de fonds pour le compte du débiteur saisi, a répondu par courriel du 18 décembre 2024 « une procédure d’assignation au JEX est en cours, votre confrère vous a envoyé un LRAR pour vous en informer. Cela répond-il à votre demande » ;
— par courriel du 19 décembre 2024 du commissaire de justice instrumentaire lui rappelant que la contestation de la saisie par le débiteur saisi ne la dispensait pas en tant que tiers saisi de fournir une réponse exacte de communiquer les pièces justificatives, a été invitée à les transmettre.
Il s’ensuit que la SELARL [E], au moment de la saisie pratiquée et au vu de la décision du 30 juin 2024, n’était tenue à l’égard de [J] [L] que d’une obligation de rémunération de 446,49 €. Cette rémunération ayant été affectée à la réserve ordinaire sans versement de dividende, elle ne constituait pas, au moment de la saisie, une créance liquide et exigible à l’égard de [J] [K]. Dès lors, alors que la SARL [E] n’était tenue en tant que tiers saisi que de fournir les renseignements nécessaires à la bonne fin de la saisie-attribution à exécution excessive, et non l’ensemble des obligations qu’elle détenait à l’égard de [J] [L], elle n’était pas tenue de déclarer cette créance. [X] [Y] [Z] est dès lors mal fondée à reprocher à la SELARL [E], en tant que tiers saisi, l’absence de communication de la décision fixant la rémunération de [J] [L] en tant qu’associé unique.
En conséquence, il convient de débouter [X] [Y] [Z] de sa demande aux fins de voir condamner la SELARL [E] au titre des causes de la saisie et à titre de dommages-intérêts en tant que tiers saisi.
Sur la demande en dommages-intérêts de la SELARL [E]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SELARL [E] n’évoque et ne justifie ni d’élément de nature à caractériser une faute de [X] [Y] [Z] lors de la saisine du juge de l’exécution, ni d’un préjudice subi en résultant directement, autre que celui résultant des frais exposés dans le cadre de la présente instance pour être représentée, qui sera examiné au titre de la demande d’indemnité de procédure.
En conséquence, la SELARL [E] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [Y] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et le contentieux familial entourant la saisie commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [X] [Y] [Z] de sa demande aux fins de voir condamner la SELARL [E] à lui payer la somme de 24.944,30 € au titre des causes de la saisie, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Déboute [X] [Y] [Z] de sa demande aux fins de voir condamner la SELARL [E] à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Déboute la SELARL [E] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [Y] [Z] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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