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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFXU NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Localité 7] representé par son syndic Century 21 Actif immobilier , [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de sesreprésentants légaux domiciliés audit siège
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
GROUPAMA ASSURANCES ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Josette CASABIANCA-CROCE, Avocat au Barreau de
[Localité 8],
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnancedu 14 janvier 2025, le juge des référés a désigné un expert au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], relativement à des désordres de canalisations d’évacuation des eaux usées.
Monsieur [X] [C] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 7 aout 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Actif Immobilier, a fait assigner la société GROUPAMA en extension des opérations d’expertise.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— juger que sous les plus expresses protestations et réserves, il est légitimement fondé à appeler en la cause son assureur la société GROUPAMA afin que celle-ci le relève et le garantisse indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— juger que l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025 sera déclarée commune et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [C] opposables à la société GROUPAMA.
La société GROUPAMA demande, sous les plus expresses réserves de garantie et protestations d’usage, de lui déclarer commune l’ordonnance du 14 janvier 2025, et de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande de garantie des éventuelles condamnations dirigée à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 puis prorogée au 21 octobre 2025.
SUR CE,
Il n’est en l’espèce pas contesté que la société GROUPAMA est l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en application d’un contrat d’assurance multirisque propriétaire non occupant.
Compte tenu de la nature des désordres objet de l’expertise, le syndicat des copropriétaires est fondé à appeler son assureur à y participer. En revanche, il n’y aura pas lieu de condamner l’assureur à le garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge, ce qui relèvera de l’éventuel litige à venir au fond.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à hisposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [C] par ordonnance du 14 janvier 2025 à la société GROUPAMA, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Actif Immobilier, au titre du contrat d’assurance Multirisque Propriétaire non occupant n043739064B/0002, et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
REJETONS la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Actif Immobilier,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Actif Immobilier, aux dépens.
Le Greffier Le Président
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