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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 10 mars 2025, n° 22/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. :22/00656 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KO3C
N° JUGEMENT :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET- DUMOULIN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
Notaire :
Maître [E] [KT]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Mars 2025
JUGE COMMIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [P] veuve [G]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 24] (38), demeurant [Adresse 12] – [Localité 16]
représentée par Maître Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [HX] [P]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 24] (38), demeurant [Adresse 15] – [Localité 16]
représenté par Maître Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [P] épouse [CC]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 24] (38), demeurant [Adresse 13] – [Localité 16]
représentée par Maître Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [M] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 24] (38), demeurant [Adresse 14] – [Localité 16]
représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 29] (38), demeurant [Adresse 19] – [Localité 17]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 23] (38), demeurant [Adresse 18] – [Localité 8]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [NK] [R]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 25] (38), demeurant [Adresse 7] – [Localité 21]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [P], époux commun en biens de Madame [XI] [J] épouse [P], est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 16] (38).
Madame [XI] [J] veuve [P] est décédée le [Date décès 20] 2019, à [Localité 16] (38).
Ils laissent pour leur succéder leurs cinq enfants, pour 1/5e chacun en l’absence de testament de leurs parents :
— Madame [Z] [P] ;
— Madame [X] [P] ;
— Monsieur [HX] [P] ;
— Madame [M] [P] ;
— Madame [F] [P].
Madame [X] [P] épouse [R] étant prédécédée, ses trois enfants Monsieur [Y] [R], Monsieur [NK] [R] et Monsieur [H] [R] viennent en représentation de leur mère et ont droit à 1/5e de la succession.
Les héritiers ne sont pas parvenus à trouver un accord sur un partage amiable, malgré plusieurs démarches entreprises au travers de leurs conseils et notaires respectifs.
Par acte du 7 février 2022, Madame [Z] [P], Monsieur [HX] [P] et Madame [F] [P] ont saisi le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [I] [P] et de Madame [XI] [A] [T] [J] veuve [P].
Selon ordonnance juridictionnelle du 3 avril 2023, le Juge de la mise en état a, entre autres:
— Déclaré recevable l’assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage;
— Homologué l’accord des parties ;
— Dit que la valorisation des biens composant la succession sera déterminée par la moyenne des trois expertises [EY] du 5 décembre 2018, [O] du 25 juin 2020 et [W] du 12 octobre 2020.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 27 mars 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [Z] [P] veuve [G], Monsieur [HX] [P] et Madame [F] [P] épouse [CC] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [I], [C], [RS] [P], décédé à [Localité 16] le [Date décès 6] 2018, et de Madame [V]-[XI], [A], [T] [J] veuve [P], décédée à [Localité 16] le [Date décès 20] 2019 ;
— Désigner Maître [E] [KT], Notaire au sein de la SCP [27] titulaire d’un office notarial à [Adresse 10] [Localité 29] en qualité de notaire-liquidateur et tel Juge du Tribunal en qualité de Juge commis,
Le Notaire liquidateur établira un partage unique concernant les deux successions, en application des dispositions de l’article 840-1 du code civil;
— Conformément à l’accord des parties,
— Fixer la valeur du terrain donné à [F] [P] à 218.287 euros;
— Fixer la valeur du terrain donné à [Z] [P] à 201.893 euros ;
— Fixer la valeur du terrain donné à [M] [P] à 256.667 euros ;
— Fixer la valeur des terrains agricoles à 46.429 euros ;
— Fixer la valeur du bâti à 454.633 euros.
— Attribuer à Monsieur [HX] [P] :
— La maison qu’il occupe pour le prix de 194.500 euros ;
— L’atelier pour le prix de 27.375 euros ;
— Fixer la créance de salaires différés dont bénéficie [HX] [P] à l’encontre de la succession, à la somme de 137.002,60 euros ;
— Fixer la créance de [HX] [P] pour les travaux réalisés sur l’ensemble du tènement immobilier à hauteur de 45.000 euros, et ce en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil,
Subsidiairement, en application de l’article 815-12 du code civil,
— Fixer la rémunération due à [HX] [P] à 40.000 euros ;
— Attribuer à titre préférentiel à [HX] [P] l’ensemble des biens immobiliers, parcelles agricoles, terrains et le bâti, à charge pour lui de verser une soulte ;
— Débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et prétentions ;
— Condamner les défendeurs à verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
— Juger que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des Avocats de la cause.
Madame [Z] [P], Monsieur [HX] [P] et Madame [F] [P] forment une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions. À ce titre, ils proposent la désignation d’un notaire situé à [Localité 29].
S’agissant de la valeur des biens indivis, les concluants notent l’accord des parties sur les biens indivis « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « H ». Ils demandent que la fixation de la valeur vénale des biens indivis « G » et « I » prennent en compte le fait que Monsieur [HX] [P] a contribué directement à l’entretien et l’amélioration des biens visés.
Monsieur [HX] [P] forme une demande de créance de salaire différé pour son rôle d’aide familial de 1971 à 1989, sans rémunération. Il indique avoir été déclaré comme tel à la MSA pour la période de 1981 à 1988 et avoir toujours participé à l’exploitation agricole familiale en réalisant des travaux toutes les saisons.
En tout état de cause, il relève que l’analyse faite par les défendeurs du relevé MSA est tronquée dès lors que les emplois occupés en parallèle étaient limités sur une période très courte et qu’ils ne faisaient pas obstacle à l’aide familiale sur l’exploitation. Or, l’exercice d’une activité complémentaire n’est pas proscrit pour pouvoir bénéficier d’une créance de salaire différé.
Monsieur [HX] [P] forme aussi une demande de créance pour les travaux de valorisation effectués sur la maison de ses parents et les bâtiments agricoles. Il précise avoir refait entièrement le bâtiment « I » avec l’aide de son père, ainsi qu’importants travaux dans les bâtiments « A », « B » et « C ».
En réponse à la demande d’indemnité d’occupation formée contre Monsieur [HX] [P], les concluants contestent le principe de l’indemnité pour les biens indivis « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « H » au motif que la preuve de l’occupation privative n’est pas rapportée dès lors que les défendeurs peuvent librement se rendre sur les parcelles visées. À l’inverse, les concluants ne s’opposent pas au fait que Monsieur [P] est débiteur d’une indemnité d’occupation pour les biens indivis « G » et « I », mais ils s’opposent au montant demandé et à la période d’exigibilité des sommes. Sur ce dernier point, ils précisent que Monsieur [P] ne peut être redevable d’une indemnité qu’à compter du jour du décès de Madame [J], faute pour la partie adverse de rapporter la preuve d’une intention libérale dans la mise à disposition de la maison d’habitation à compter de juin 1990.
En réponse aux demandes reconventionnelles adverses au titre du recel successoral, les concluants contentent tout recel successoral et soulignent que les sommes remises l’ont été en contrepartie des services rendues.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 4 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [Y] [R], Monsieur [H] [R] et Monsieur [NK] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 815-9, 815-10, 815-12, 815-13, 840 et 860 du code de procédure civile, de :
À titre reconventionnel,
— Fixer la valeur du terrain donné à [M] [P] à la somme de 256.667 euros ;
— Fixer la valeur du terrain donné à [F] [P] à la somme de 218.287 euros ;
— Fixer la valeur du terrain donné à [Z] [P] à la somme de 201.893 euros ;
— Fixer la valeur des terrains agricoles à la somme de 46.429 euros ;
— Fixer la valeur de la maison « I » à la somme de 194.500 euros ;
— Fixer la valeur de l’atelier « G » à la somme de 34.250 euros ;
— Fixer la valeur des autres biens bâtis, soit les bâtiments « A », « B », « C », « D », « E », « F », et « H » à la somme de 243.200 euros ;
— Ordonner l’attribution des bâtiments I et G à [HX] [P] ;
— Ordonner l’attribution de l’ensemble du bâti (hormis les bâtiments I et G) et des terrains agricoles en indivision à [Y], [NK] et [H] [R] ;
— Fixer l’indemnité d’occupation soit 772,34 euros par mois pour la maison « A » et les bâtiments agricoles « B », « C », « D », « E », « F » et « H » due par [HX] [P] à la succession, à compter du 6 décembre 2019, date du décès de Madame [XI] [P] et jusqu’au partage à intervenir ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à 818,46 euros par mois pour la maison « I » et pour l’atelier « G » due par [HX] [P] à la succession, à compter du 1er juin 1990, date de la demande en justice par voie de conclusions pour interrompre la prescription et jusqu’au partage à intervenir ;
Subsidiairement, si le Tribunal venait à considérer l’absence d’intention libérale de [I] [P] quant à la donation de la maison I et l’atelier G à [HX] [P],
— Fixer l’indemnité d’occupation à 818,46 euros par mois pour la maison « I » et pour l’atelier
« G » due par [HX] [P] à la succession, à compter du [Date décès 20] 2019, date du décès de [V]-[XI] [P] ;
— Condamner [HX] [P] à rapporter à la succession la somme de 25.000 euros au titre du matériel reçu en donation, sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci ;
— Condamner [HX] [P] à rapporter à la succession la somme de 40.000 euros au titre des deux chèques de 20.000 euros des 16 novembre 2013 et 16 décembre 2014, sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci ;
— Condamner [HX] [P] à rapporter à la succession la somme de 18.000 euros au titre du chèque de 18.000 euros du 1er avril 2010, sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci ;
— Condamner [HX] [P] à rapporter à la succession la somme de 6.500 euros au titre des retraits litigieux entre 2011 et 2013 ;
— Condamner [F] [P] à rapporter à la succession la somme de 33.400 euros au titre des retraits litigieux entre 2015 et 2019 et des chèques des 16 juin et 2 août 2011 ;
— Fixer la créance de salaire différé de [HX] [P] au passif de la succession à trois années, soit la somme de 41.100,78 euros ;
— Fixer la créance de [HX] [P] au titre des travaux de rénovation de la maison « A », du hangar « C » et de la porcherie « B » au passif de la succession pour la somme de 14.139,52 euros ;
En toutes hypothèses,
— Débouter [Z], [HX] et [F] [P] de toutes autres demandes,
— Condamner solidairement [Z], [HX] et [F] [P] à prendre à leur charge exclusive tout intérêt ou pénalité de retard qui seraient dus pour l’ensemble des héritiers de la succession ;
— Condamner solidairement [Z], [HX] et [F] [P] à régler à [M] [P], [Y], [NK] et [H] [R], la somme de 1.500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement [Z], [HX] et [F] [P] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir dans toutes ses dispositions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] sollicitent aussi l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions.
S’agissant de la valeur des biens indivis, les concluants notent l’accord des parties sur les biens indivis « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « H ». Ils demandent que la fixation de la valeur vénale des biens indivis « G » et « I » soient faites à partir d’une moyenne des estimations expertales.
En réponse à la demande de créance de salaire différée formée par Monsieur [HX] [P], les concluants ne contestent pas le principe de la créance mais uniquement son quantum. Ils font valoir que le demandeur ne justifie pas de la réalité de son activité agricole et que la période visée comprend de nombreux activités salariales ou indemnisées au titre du chômage. Ainsi, le montant de la créance doit être limité à la somme de 41.100,78 euros.
En réponse à la demande de créance formée par Monsieur [HX] [P] pour les travaux de valorisation effectués sur les bâtiments « A », « B », « C » et « G », les concluants ne contestent pas le principe de la créance mais uniquement son quantum. Ils soulignent que le montant demandé n’est pas justifié par les factures produites qui sont, pour partie, établies au nom de [P], sans mention du prénom. En outre, il ne démontre pas avoir fait l’ensemble des démarches administratives induites par l’ampleur des travaux prétendument effectués. Ainsi, le montant de la créance doit être limité à la somme de 14.139,52 euros.
À titre reconventionnel, Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] demandent la condamnation de Monsieur [HX] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de l’ensemble des biens indivis.
En premier lieu, ils relèvent que le défendeur ne conteste pas être débiteur d’une telle indemnité pour les biens indivis « G » et « I ». Cependant, ils font valoir que Monsieur [HX] [P] est redevable d’une telle indemnité à compter du 1er juin 1990, date d’emménagement du défendeur dans les lieux, et non à compter du [Date décès 20] 2019, date de décès de Madame [J]. Ils soulignent que Monsieur [I] [P] avait pour habitude de procéder à des donations au profit de ses enfants, sans que cela soit formalisé, et que le défendeur reconnaît lui-même avoir bénéficié de la mise à disposition de ce logement lorsqu’il s’est [V].
En second lieu, ils sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation pour les biens indivis « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « H » au motif que ces derniers sont occupés privativement par Monsieur [HX] [P]. En réponse à ce dernier qui soutient que l’accès aux biens n’a jamais été empêché, les concluants précisent ne pas avoir été informés qu’ils pouvaient librement y accéder.
Madame [M] [P] et les consorts [R] forment aussi à l’encontre de Monsieur [HX] [P] et Madame [F] [P], une demande de rapport à la succession de diverses sommes prélevées sur le compte des défunts.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
a. Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [P], Madame [XI] [J] veuve [P], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [E] [KT], notaire à [Localité 29] (38), sera désignée en qualité de notaire commis.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
b. Sur la fixation de la valeur des biens
Il n’appartient pas au juge de fixer lui-même les sommes revenant aux parties, mais seulement de trancher les points de contestation soulevés.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur la valeur des différents biens immobiliers donnés à Madame [F] [P] (218.287 euros), Madame [Z] [P] (201.893 euros) ainsi qu’à Madame [M] [P] (256.667 euros). De même, elles fixent la valeur des terrains agricoles à la somme de 46.429 euros et celle de la maison « I » à la somme de 194.500 euros.
À l’inverse, les parties s’opposent sur la valeur de l’atelier « G », et des autres biens bâtis « A, B, C, D, E, F, H ». Il appartient donc au tribunal de fixer la valeur de ces deux éléments.
Aux termes de l’ordonnance juridictionnelle du 3 avril 2023, le Juge de la mise en état a homologué l’accord des parties fixant la valorisation des biens composant la succession à la moyenne des trois expertises réalisées entre 2018 et 2020.
Cependant, une lecture attentive du rapport d’expertise établi par Monsieur [EY] en 2018 permet de constater que ce dernier n’a procédé qu’à une estimation globale de la valeur vénale de l’ensemble des biens indivis, sans distinction des bâtis (pièce 3). Dès lors, il ne peut être tenu compte de cette estimation dans le calcul de la valeur de l’atelier et des autres bâtis.
— Sur la valeur de l’atelier (« G »)
Conformément aux modalités de calcul de la valeur des biens immobiliers énoncées ci-dessus, la valeur de l’atelier (« G ») sera fixée à la somme de 34.250 euros, ce montant constituant la moyenne des estimations faites par Monsieur [W] (49.000 euros (pièce 9, page 18)) et par Monsieur [O] (19.500 euros (pièce 11, page 27)).
— Sur la valeur des autres biens batis (« A, B, C, D, E, F, H »)
Conformément aux modalités de calcul de la valeur des biens immobiliers énoncées ci-dessus, la valeur des autres biens bâtis (« A, B, C, D, E, F, H ») sera fixée à la somme de 34.250 euros, ce montant constituant la moyenne des estimations faites par Monsieur [W] (248.000 euros (pièce 9, pages 17-18)) et par Monsieur [O] (238.400 euros (pièce 11, page 27)).
2 – Sur la demande d’attribution préférentielle
Monsieur [HX] [P] forme une demande d’attribution préférentielle de la maison qu’il occupe (« I »), de l’atelier (« G »), ainsi que de l’ensemble des autres biens immobiliers, parcelles agricoles, terrains et bâti (« A, B, C, D, E, F, H »).
Messieurs [Y], [NK] et [H] [R] forment, eux, une demande d’attribution préférentielles des autres biens indivis (« A, B, C, D, E, F, H »).
a. Sur la maison d’habitation (« I ») et l’atelier (« G »)
L’article 831-2 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [HX] [P] occupait déjà la maison d’habitation (« I ») au jour du décès des défunts, et qu’il se servait de l’atelier (« G ») pour l’exercice de son activité professionnelle. À ce titre, les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’attribution préférentielle.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [HX] [P] au titre des biens immobiliers indivis « I » et « G ».
b. Sur les autres biens indivis (« A, B, C, D, E, F, H »)
L’article 831 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions.
Tout d’abord, il faut que les biens soient affectés à une activité rémunératoire de culture ou d’élevage, définie comme la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal.
Ainsi, les biens doivent, pour constituer une exploitation ou entreprise agricole, former un ensemble se suffisant à lui-même, ce qui suppose un ensemble de terres et de constructions affectées à la culture et formant un tout indivisible, l’unité économique de l’exploitation devant être vérifiée au moment de la demande d’attribution préférentielle.
En l’espèce, nul ne conteste que l’exploitation agricole exploitée par Monsieur [I] [P] comprenait l’ensemble des biens indivis autres que la maison occupée par Monsieur [HX] [P] (« I ») et l’atelier (« G »).
Ainsi, les autres biens indivis (« A, B, C, D, E, F, H ») constituent une seule et unique unité économique indivisible dont chaque héritier est fondé à demander l’attribution préférentielle, sous réserve d’établir la preuve de la réunion des autres conditions propres au bénéficiaire.
En effet, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle doit remplir trois conditions.
En premier lieu, il doit avoir la qualité de conjoint survivant ou d’héritier, ce qui est le cas pour l’ensemble des demandeurs.
Ensuite, il doit être copropriétaire de l’exploitation dont il demande l’attribution.
En l’état, chacun des demandeurs est coindivisaire de l’exploitation héritée de Monsieur [I] [P], la loi n’exigeant pas que le bénéficiaire soit copropriétaire avant le décès du de cujus.
Enfin, il doit participer ou avoir participé effectivement à la mise en valeur des terres, peu important les conditions juridiques de leur exploitation. Le travail effectué sur l’exploitation doit présenter un caractère de régularité et ne pas consister seulement dans une aide accidentelle, épisodique ou discontinue, étant observé que l’exercice d’une activité accessoire ne fait pas nécessairement obstacle et qu’une participation matérielle à l’activité agricole n’est pas indispensable. L’activité peut être intellectuelle, par la direction ou la gestion financière et comptable de l’exploitation.
Messieurs [Y], [NK] et [H] [R] ne peuvent satisfaire à cette dernière condition, dès lors qu’ils ne versent au débat aucun élément de nature à démontrer leur travail effectif et régulier sur l’exploitation agricole visée.
S’agissant de Monsieur [HX] [P], les parties s’opposent sur la participation effective du demandeur à l’exploitation agricole de Monsieur [I] [P].
Toutefois, le tribunal relève une contradiction manifeste dans les dires des défendeurs qui soutiennent que le demandeur n’a pas travaillé de manière effective et régulière sur l’exploitation agricole du défunt, tout en admettant le droit de ce dernier d’obtenir le paiement d’une créance de salaire différée. En tout état de cause, il convient de rappeler aux parties que l’exercice d’une activité accessoire par le bénéficiaire ne fait pas obstacle à ce que la participation effective à l’exploitation soit reconnue.
En outre, il convient de souligner que l’entretien régulier du bâti nécessaire à l’exploitation agricole constitue une forme de participation effective ; or, les défendeurs admettent que Monsieur [HX] [P] est détenteur d’une créance à l’encontre de la succession au titre des travaux de rénovation de la maison « A », du hangar « C » et de la porcherie « B ». Ces trois biens indivis constituant une partie de l’exploitation agricole dont Monsieur [HX] [P] demande l’attribution préférentielle, la preuve d’un travail effectué de manière effective et régulière sur l’exploitation est établie.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [HX] [P] au titre des biens immobiliers indivis « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « H ».
3 – Sur la demande de créance formée par Monsieur [HX] [P]
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, la validité des attestations produites par les parties est conditionnée à la réunion de plusieurs conditions de forme, notamment que l’attestation soit « écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
Or, les pièces 16, 17, 36, 89 à 92 produites par Monsieur [HX] [P] ne répondent pas à cette exigence, soit parce qu’elles ne sont pas rédigées de manière manuscrite (pièces 16, 17, 90 à 92), soit parce qu’elles ne contiennent pas en annexe la copie d’un document officiel justifiant de l’identité et de la signature de l’attestant (pièces 16, 17, 36 et 89).
Dès lors, le tribunal ne peut se fonder sur ces éléments pour statuer sur les différentes demandes.
Monsieur [HX] [P] forme une demande de créance au titre des salaires différés (a) et au titre des travaux réalisés sur les biens indivis (b).
a. Sur la créance des salaires différés
L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit le salaire différé au profit de l’héritier de l’exploitant agricole. Selon l’article L. 321-19 du même code, la preuve de la participation à l’exploitation agricole, qui incombe à celui qui revendique la créance, peut être rapportée par tous moyens.
Le demandeur doit établir et réunir les trois conditions cumulatives suivantes :
— Être descendant de l’exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans, ce qui est le cas en l’espèce ;
— Avoir participé directement et effectivement à l’exploitation, étant observé que l’aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n’ouvre pas droit au bénéfice d’une créance de salaire différé ;
— Ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration.
Monsieur [HX] [P], qui sollicite le paiement de créances de salaire différé pour la période de 1971 à 1988, doit prouver avoir participé directement et effectivement à l’exploitation du défunt et ne pas avoir été rémunérés pour le travail fourni.
Il verse aux débats les attestations suivantes :
— Madame [Z] [P] épouse [G] atteste que son frère a réalisé plusieurs gros travaux sur les bâtiments composant l’exploitation agricole de Monsieur [I] [P], ajoutant « qu’il a toujours participer à tous les travaux de la ferme et en toutes saisons » sans jamais avoir été rémunéré (pièce 21) ;
— Madame [F] [P] épouse [CC] atteste que son frère a travaillé « toute sa vie aux côtés de nos parents », précisant qu’il " participait quotidiennement aux travaux de la ferme parentale [et] aux soins des animaux ", sans aucune rémunération (pièce 23) ;
— Monsieur [ZU] [UJ] atteste que Monsieur [HX] [P] « travailler avec ses parents et pour l’entretien des bâtiments ainsi que pour les travaux de rénovation de sa maison d’habitation » (pièce 28) ;
— Monsieur [U] [WU] atteste que le demandeur " a toujours aidé ses parents à la femre (travaux agricoles – Foin – Bois – Elevages …) dès son plus jeune âge " (pièce 29) ;
— Monsieur [C] [UJ]-[KL] atteste que Monsieur [HX] [P] « a toujours aidé ses parents depuis son plus jeune âge pour les travaux de la ferme, la conduite du matériel tracteur moissonneuse batteuse, etc. en terrain pentu et assuré les récoltes des diverses cultures » (pièce 31) ;
— Monsieur [S] [L] atteste l’avoir " toujours vu travailler à la ferme. D’abord avec ses parents [puis] par la suite quand ses parents ont pris leur retraite, [HX] a toujours continué l’agriculture et l’élevage sur l’exploitation familiale " (pièce 85).
Il en résulte que Monsieur [HX] [P] a bien travaillé de façon significative dans la ferme familiale, ce que les défendeurs eux-mêmes ne contestent pas puisqu’ils reconnaissent le principe d’une créance de salaire différé.
S’agissant de la période mentionnée par le demandeur, de 1971 à 1988, le tribunal relève en première lieu, que dans le cadre des démarches accomplies auprès d'[22], Monsieur [HX] [P] a déclaré avoir travaillé habituellement et régulièrement sur l’exploitation de son père de 1974 à 1988 (pièce 13), et non entre 1971 et 1988. En outre, il reconnaît avoir effectué son service militaire de juin 1973 à mai 1974, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir avoir travaillé de façon significative à la ferme familiale au cours de cette période.
En deuxième lieu, bien que la Mutualité Sociale Agricole certifie que le demandeur a été inscrit en qualité d’aide familial du 1er janvier 1981 au 1988 (pièce 15), il apparaît que, s’agissant d’un régime déclaratif, l’attestation délivrée par la MSA ne suffit pas pour démontrer que le travail effectué par l’intéressé excède une aide occasionnelle mais est équivalent à celui qui aurait été fourni par un salarié agricole.
Or, le relevé de situation individuelle de Monsieur [HX] [P] pour le calcul de ses droits pour la retraite de base des salariés du régime général fait apparaître que sur la même période, le demandeur était employé par [26] pour un salaire annuel moyen d’environ 36.000 francs (pièce 33).
L’étude minutieuse de cette pièce permet de constater que le salaire annuel inscrit pour les périodes de travail chez [26] (1981-1985 et 1989-1998) est similaire qu’il s’agisse des contrats effectués avant ou après l’année 1989, année à partir de laquelle Monsieur [HX] [P] ne sollicite plus le paiement d’une créance de salaire différé.
Deux exceptions sont toutefois perceptibles en 1981 et 1985, mais Monsieur [HX] [P] ne démontre pas que cette baisse d’activité salariée soit la conséquence d’une activité accrue sur l’exploitation agricole familiale. Au demeurant, il doit être relevé que l’année 1981 correspond à la date de conclusion du premier contrat, alors que l’année 1985 comporte la mention d’une période de chômage. Les années 1986 à 1988 ne font pas exception, le salaire annuel moyen inscrit y est supérieur à 36.000 francs, avec une activité salariale et une période de chômage.
Ainsi, faute pour Monsieur [HX] [P] de produire les contrats de travail sur les périodes visées, force est de constater que l’activité salariale exercée de 1981 à 1998 a fait obstacle à ce que le demandeur puisse exercer une aide sur l’exploitation de Monsieur [I] [P] qui excède une simple aide occasionnelle. Dès lors, il ne peut se voir reconnaître le bénéfice d’une créance de salaire différée sur la période correspondante.
En troisième et dernière lieu, concernant la période restante, du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1980, l’exercice d’une activité salariale par Monsieur [HX] [P] n’est pas contestée, mais le relevé de situation individuelle précitée laisse apparaître une rémunération annuelle bien moindre que sur la période 1981 à 1998, excepté en 1977 et 1979 (pièce 33).
Au regard des diverses attestations citées préalablement, ainsi que du relevé de situation individuelle précité laissant apparaître une activité salariale partielle, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’une créance de salaire différé pour la période de juin 1974 (date de fin du service militaire) à 1976, puis en 1978 et 1980.
En tout état de cause, le tribunal relève le caractère imprécis des attestations produites par Monsieur [HX] [P] en ce qu’elles ne précisent pas avec exactitude les périodes visées, se limitant à évoquer tout à la fois l’exploitation agricole des parcelles et la rénovation des bâtis. De plus, le demandeur ne produit pas les contrats de travail pour les périodes d’activités salariales visées, et il ressort d’un courriel du 12 février 2021 que les demandeurs à l’instance ont proposé de diminuer de moitié la créance de salaire différé réclamée (pièce 15, défendeur).
En définitive, sera retenue au bénéfice de Monsieur [HX] [P] une période ouvrant droit à un salaire différé de quatre années et sept mois, soit cinquante-cinq mois, étant observé que l’exploitation ne permettait pas, par sa taille réduite, aux défunts de salarier leur fils, les avantages en nature (nourriture, logement, entretien du linge) étant trop modestes pour être considérés comme une rémunération.
Dans ces conditions, le salaire différé de Monsieur [HX] [P] sera fixé à la somme de [(13.700,26 euros / 12) x 55] soit 62.792,85 euros.
b. Sur la créance des travaux réalisés sur les biens indivis
L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est acquis que l’article 815-13 ne peut être appliqué à des travaux faits par un enfant sur des biens appartenant alors à ses parents et dont il n’est devenu propriétaire par indivis que plusieurs années après l’exécution de ces travaux (Civ. 1re, 23 juin 1987, D. 1987. IR 168).
Il est de jurisprudence constante que les travaux d’entretien effectués par un indivisaire ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation et n’ouvrent pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 précité. De même, l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant effectué des dépenses d’entretien, ou ayant contribué à l’amélioration du bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration.
En l’espèce, Monsieur [HX] [P] demande l’inscription d’une créance pour les travaux d’amélioration effectués sur les biens indivis, effectués notamment de 1979 à 1981 sur le bâtiment « G », et à partir des années 1990 sur les bâtiments « A », « B », « C », et « I ». Les défendeurs ne contestent pas le principe de la créance, mais uniquement son quantum.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [HX] [P] doit donc rapporter la preuve du quantum de sa créance.
En l’état, les rapports d’expertises judiciairesne permettent pas de rapporter cette preuve dès lors que Monsieur [O] et Monsieur [W] se limitent à reprendre les déclarations du demandeur sans se prononcer sur la réalité des travaux effectués. À tout le moins, il sera relevé que dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [W], Monsieur [HX] [P] n’a pas revendiqué la réalisation de travaux d’amélioration ou de construction du bâtiment « G » (pièce 9, page 11).
En outre, les différentes factures produites à l’instance par Monsieur [HX] [P] portent sur l’achat de divers matériaux dont il ne peut être établi avec certitude qu’ils ont servi à l’amélioration des différents bâtiments indivis (pièces 50 et 51). De même, certaines factures ne comportent pas la mention du prénom de l’acheteur, de sorte qu’il est impossible de démontrer que lesdits montants ont été acquittés par le demandeur (pièces 50, 52 et 79).
Enfin, Monsieur [HX] [P] se contredit en sollicitant l’inscription d’une créance de 45.000 euros pour les travaux d’amélioration effectués par lui sur les biens indivis alors qu’il indique en page 15 de l’acte d’assignation avoir perçu deux chèques de 20.000 euros chacun lors du départ à la retraite de Monsieur [I] [P] " en contrepartie de l’ensemble des travaux […] effectués à partir des années 1990, pour la maison de ses parents et sur les bâtiments agricoles " , affirmation reprise à la page 31 de ses dernières conclusions pour s’opposer à la demande reconventionnelle formée au titre du recel successoral.
Par conséquent, le tribunal constate l’accord des parties sur le principe de la créance de Monsieur [HX] [P] au titre des travaux d’amélioration des biens indivis, mais limite le quantum de cette dernière à la somme de 14.139,52 euros.
4 – Sur les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Monsieur [HX] [P]
À titre reconventionnelle, les défendeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [HX] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation (a), et au rapport à la succession de diverses sommes perçues de manière indue (b).
a. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] soutiennent que Monsieur [HX] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de l’ensemble des biens indivis.
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité n’est pas dûe si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires.
— Sur l’indemnité d’occupation dûe pour l’occupation privative des biens indivis « G » et « I »
Les défendeurs à l’instance font valoir que Monsieur [HX] [P] est débiteur, à titre principe, d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 1990, date à laquelle Monsieur [P] a emménagé dans la maison (« I »), et à titre subsidiaire, à compter du [Date décès 20] 2019, date du décès de Madame [XI] [J] veuve [P].
En réponse, Monsieur [HX] [P] ne conteste pas être débiteur d’une indemnité pour l’occupation privative de la maison d’habitation où il réside (« I ») et de l’atelier qu’il exploite (« G »). Il conteste uniquement le montant de ladite indemnité et la période visée.
Aux termes de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits hors part successorale ».
Il est acquis que la preuve d’une intention libérale ne se présume pas. Il incombe à celui qui demande le rapport à la succession d’une libéralité indirecte ou déguisée d’établir l’intention libérale du gratifiant.
Pour être soumis au rapport, cet avantage doit avoir entraîné un appauvrissement du disposant au profit de l’héritier qu’il entend gratifier et le disposant avoir eu l’intention de gratifier ce dernier, ce que le langage juridique dénomme l’intention libérale.
En l’état, nul ne conteste que la maison occupée par Monsieur [HX] [P] a été mise à disposition par Monsieur [Z] [P] à compter du mariage de son fils. Toutefois, cet élément ne suffit pas à lui seul à démontrer l’intention libérale du défunt.
À ce titre, le tribunal relève que Monsieur [HX] [P] produit de très nombreuses attestations faisant état du fait que la mise à disposition de la maison s’est accompagnée de la réalisation de gros travaux (pièces 21, 22, 27, 28, 85) rendus nécessaires par la vétusté du bien (pièces 26 et 30).
En tout état de cause, il doit être souligné que le simple fait que le bien immobilier ait pu être loué dans les années 1960 à 1980 (pièce 24 et 26) ne permet pas d’établir que la location du bien demeurait possible à partir de 1990 sans les travaux de rénovation effectuée par Monsieur [HX] [P].
Dès lors, il ne peut être retenu l’absence de contrepartie à la mise à disposition du bien immobilier jusqu’au décès de Madame [XI] [J] veuve [P] le [Date décès 20] 2019.
Monsieur [HX] [P] est donc débiteur d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis « G » et « I » à compter du 6 décembre 2019.
S’agissant du montant de l’indemnité, il y a lieu de procéder, comme pour l’évaluation de la valeur vénale des biens indivis, à la détermination du montant dû par le biais d’une moyenne des différentes estimations faites par les expertises, à laquelle un coefficient de précarité de 20 % sera retenu conformément à l’accord des parties sur ce point.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [EY] en 2018 ne pourra être pris en compte dès lors que l’Expert ne s’est pas prononcé sur la valeur locative des biens indivis (pièce 3).
En l’état, Monsieur [O] a évalué le montant de l’indemnité d’occupation des deux biens indivis à la somme de 974,58 euros par mois (pièce 11, page 3), contre 925 euros par mois pour Monsieur [W] (pièce 10).
Par conséquent, le tribunal fixe le montant de l’indemnité d’occupation dûe par Monsieur [HX] [P] à la somme de 759,83 euros par mois, à compter du 6 décembre 2019.
— Sur l’indemnité d’occupation due pour l’occupation privative des biens indivis « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « H »
En l’espèce, les défendeurs à l’instance soutiennent que Monsieur [HX] [P] occupe privativement l’ensemble des autres biens indivis de la succession composés de la maison parentale (« A »), ainsi que de l’ensemble des parcelles agricoles et des bâtis qui s’en rapportent (« B, C, D, E, F, H »).
En l’espèce, il n’est pas contesté par la partie adverse que Monsieur [HX] [P] exploite et entrepose du matériel sur les parcelles agricoles et les bâtis indivis.
Cependant, l’occupation privative d’un bien immobilier ne résulte pas uniquement de l’occupation effective du bien par un indivisaire, elle implique l’impossibilité faite aux autres indivisaires d’accéder au bien indivis.
Or, ni Madame [M] [P] ni Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] ne rapportent pas la preuve d’une impossibilité d’accès au bien indivis.
Si les concluants évoquent dans leurs conclusions ne pas avoir connaissance du pot de fleur dans lequel les clés de la maison parentale seraient cachées et ne pas avoir été informés de la possibilité de s’y rendre (page 21), le tribunal constate qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir sollicité la délivrance d’un double des clefs ou l’accès au bien immobilier entre le décès de Madame [J] et la date de la présente décision.
Par conséquent, rien ne permet en l’état de démontrer l’impossibilité faite aux parties à l’instance d’accéder aux biens indivis depuis le décès de Madame [J].
Monsieur [HX] [P] n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation des biens indivis « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « H ».
Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] seront donc déboutés de leur demande correspondante.
b. Sur les demandes de rapport à la succession des recels successoraux et donations non déclarées
L’article 778 du code civil dispose que " Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir ne prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont où auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ".
Il est acquis que le recel successoral constitue tout acte, comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral.
— Sur les donations de matériel à Monsieur [HX] [P]
Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] font valoir que Monsieur [HX] [P] aurait commis un recel successoral en ne déclarant pas à la succession s’être approprié deux biens mobiliers du défunt, à savoir un tracteur et une mini-pelle dont l’évaluation à dire d’expert est respectivement de 16.000 et 9.000 euros (pièce 54).
En réponse, Monsieur [P] fait valoir qu’il a acquis les deux biens litigieux pour un montant de 11.000 euros pour le tracteur (pièce 95), et 13.156 euros pour la mini-pelle (pièce 94).
Une analyse attentive des différentes pièces produites par les parties permet d’établir que la facture produite par Monsieur [P] pour l’achat d’une mini-pelle (pièce 94) fait état d’un numéro de série du bien différent de celui visible sur les photographies de la mini-pelle expertisée (pièce 54).
Il s’en suit que Monsieur [P] ne peut soutenir avoir fait l’acquisition du bien indivis.
Il en va de même pour le tracteur litigieux, dès lors que Monsieur [P] se limite à verser aux débats un talon de chèque comportant un numéro de chèque identique à celui visible sur le relevé de compte, sans inscription d’un libellé de l’opération en lien avec l’achat du véhicule litigieux. En tout état de cause, le relevé de compte produit date de l’année 1994, soit plus de 6 ans avant la date de première mise en circulation du bien retenue par l’expert automobile.
Ainsi, Monsieur [HX] [P], qui ne conteste pas être en possession des biens litigieux, ne démontre pas les avoir acquis. Il est donc tenu du rapport à la succession de la valeur totale de 25.000 euros.
Monsieur [P] n’ayant pas déclaré spontanément la possession de ces biens et la communication des justificatifs erronés étant intervenus postérieurement à la délivrance de la présente assignation, il y a lieu de retenir l’existence d’un recel successoral.
Monsieur [HX] [P] sera donc privé de tout droit sur la somme rapportée à la succession.
— Sur les chèques encaissés par Monsieur [HX] [P]
Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] demandent que la qualification de recel successoral soit retenue pour trois chèques, un chèque de 18.000 euros encaissé le 1er avril 2010, et deux de 20.000 euros encaissés les 16 novembre 2013 et 16 décembre 2014.
En réponse, Monsieur [ZU] [P] soutient que les sommes litigieuses lui ont été remis par Monsieur [I] [P] au titre du remboursement des travaux effectués sur les biens indivis.
Or, il a été établi précédemment que si Monsieur [ZU] [P] est bien-fondé à demande l’inscription d’une créance dans la succession au titre des améliorations effectuées, il ne rapporte pas la preuve de l’ampleur des travaux effectués et encore moins du quantum des sommes en jeu. À tout le moins, le tribunal relève que le bénéficiaire a évoqué précédemment des travaux réalisés autour des années 1990 et qu’il ne fournit aucune explication particulière sur la raison pour laquelle le paiement de ces travaux serait intervenu partiellement, en trois fois, plus de 20 ans après les faits.
Dès lors qu’aucun élément justificatif ne permet objectivement de démontrer que le versement des sommes litigieuses venait en contrepartie d’une créance, Monsieur [HX] [P] doit être tenu de rapporter les sommes correspondantes.
Monsieur [P] n’ayant pas déclaré spontanément le bénéfice de ces fonds, il y a lieu de retenir l’existence d’un recel successoral.
Monsieur [HX] [P] sera donc privé de tout droit sur cette somme de 58.000 euros.
— Sur les retraits imputés à Monsieur [HX] [P]
Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] imputent à Monsieur [HX] [P] de s’être appropriés plusieurs retraits de 1.000 à 1.500 euros opérés sur le compte de son père pour un montant total de 6.500 euros (pièce 9)
Or, s’il ressort des pièces produites que Monsieur [HX] [P] était bien titulaire d’une procuration sur le compte de Monsieur [I] [P] à partir du 26 mars 2010 (pièce 6), rien ne permet d’établir que le défendeur est à l’origine des retraits litigieux ni qu’il a bénéficié des fonds retirés dès lors que ce dernier soutient être étranger à ces opérations de compte.
Par conséquent, Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] seront déboutés de leur demande de rapport à la succession sur ce point.
5. Sur la demande de rapport à la succession formée à l’encontre de Madame [F] [P]
L’article 778 du code civil dispose que " Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir ne prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont où auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ".
Il est acquis que le recel successoral constitue tout acte, comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral.
— Sur les retraits imputés à Madame [F] [P]
Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] imputent à Monsieur [F] [P] d’avoir effectué des retraits au distributeur, chaque mois, sur le compte de Madame [XI] [P] entre 2015 et 2019, pour un montant total de 26.900 euros.
Il est constant que Madame [XI] [P] n’avait pas de moyens de locomotion et que Madame [F] [P] était chargée par les défunts de procéder au retrait des liquidités pour le compte de sa défunte mère.
À ce titre, l’examen des relevés de compte produits à l’instance (pièce 10) démontre que le retrait mensuel était, sauf rares exceptions, l’unique somme débitée au cours du mois, de sorte, que l’argent retiré servait nécessairement au règlement des frais de la vie courante, dont l’achat des denrées alimentaires.
De plus, Madame [F] [P] verse aux débats une attestation de Madame [B] [N] [K] épouse [WU] par laquelle cette dernière atteste avoir travaillé pour les défunts en temps qu’auxiliaire de vie de septembre 2009 à décembre 2019. Elle précise avoir perçu chaque année divers règlements en espèce, notamment un treizième mois et le doublement du taux horaire pour les jours fériés (pièce 62).
Les sommes retirées au distributeur du 1er avril 2015 au 4 décembre 2019 représentant une moyenne mensuelle de 472 euros par mois, il y a lieu de considérer que l’usage de ses sommes est compatible avec les dépenses de la vie courante de Madame [XI] [P].
Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un détournement des sommes au profit de Madame [F] [P].
Ils seront donc déboutés de leur demande de rapport à la succession sur ce point.
— Sur les chèques encaissés par Madame [F] [P]
Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] demandent que la qualification de recel successoral soit retenue pour deux chèques, un chèque de 5.000 euros encaissé le 16 juin 2011, et un de 1.500 euros encaissé le 2 août 2011.
En réponse, Madame [F] [P] soutient que les sommes litigieuses lui ont été remis à titre de présents d’usage pour son mariage et le baptême de son fils né en [Date naissance 28] 2008.
L’article 852 alinéa 2 du code civil dispose que « Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
En l’état, force est de constater que Madame [F] [P] ne rapporte aucunement la preuve d’un usage en matière de mariage ou de baptême, ni même l’existence d’un mariage et d’un baptême au cours de l’année 2011.
Ainsi, les sommes perçues ne peuvent pas être qualifiées de présent d’usage et la bénéficiaire est tenu de les rapporter à la succession.
Madame [F] [P] n’ayant pas déclaré spontanément le bénéfice de ces fonds, il y a lieu de retenir l’existence d’un recel successoral.
Elle sera donc privée de tout droit sur cette somme de 6.500 euros.
6. Sur les autres demandes
Chaque partie étant déboutée partiellement de ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] visant à voir condamnée solidairement la partie adverse à prendre à leur charge exclusive tout intérêt ou pénalité de retard de la déclaration fiscale.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [P], Madame [XI] [J] veuve [P], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial,
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [E] [KT], notaire à [Localité 29] (38), en qualité de notaire commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
COMMET tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
FIXE à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacun,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
ACCORDE à Monsieur [HX] [P] l’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis « I » et « G »,
DÉBOUTE Messieurs [H], [Y] et [NK] [R] de leur demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « H »,
ACCORDE à Monsieur [HX] [P] l’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « H »,
DIT que Monsieur [HX] [P] est détenteur d’une créance de salaire différé à hauteur de 62.792,85 euros,
DIT que Monsieur [HX] [P] est détenteur d’une créance pour l’amélioration des biens indivis à hauteur de 14.139,52 euros,
DIT que Monsieur [HX] [P] est débiteur d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative des biens indivis « G » et « I » à compter du 6 décembre 2019,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [HX] [P] à la somme de 759,83 euros par mois,
DÉBOUTE Madame [M] [P], Monsieur [Y] [R], Monsieur [H] [R] et Monsieur [NK] [R] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée à l’encontre de Monsieur [HX] [P] pour les biens indivis « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « H »,
CONDAMNE Monsieur [HX] [P] à rapporter à la succession la somme totale de 83.000 euros :
— 25.000 euros au titre des donations de matériel non déclaré (tracteur et mini-pelle),
— 58.000 euros au titre des trois chèques encaissés respectivement le 1er avril 2010, le 16 novembre 2013 et le 16 décembre 2014,
DIT que Monsieur [HX] [P] a commis un recel successoral et qu’il doit être privé de tout droit sur cette somme dans le cadre des opérations de partage à venir,
CONDAMNE Madame [F] [P] à rapporter à la succession la somme de 6.500 euros au titre des deux chèques perçus le 16 juin et 2 août 2011,
DIT que Madame [F] [P] a commis un recel successoral et qu’elle doit être privée de tout droit sur cette somme dans le cadre des opérations de partage à venir,
DÉBOUTE Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] de leurs plus amples demandes au titre du recel successoral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Madame [M] [P] et Messieurs [Y], [H] et [NK] [R] de leur demande de condamnation solidaire de Madame [Z] [P], Monsieur [HX] [P] et Madame [F] [P] à prendre à leur charge exclusive tout intérêt ou pénalité de retard de la déclaration fiscale,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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