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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/05855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEKO
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
domicilié chez feue Madame [T] [D], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEKO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 24 mai 2017, l’EPIC [Localité 1] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [T] [D] un logement outre une cave sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Mme [T] [D] est décédée le 19 avril 2024.
M. [F] [K], a sollicité un transfert du bail à son profit.
Par courrier du 03 juin 2024, [Localité 1] HABITAT – OPH lui a transmis un questionnaire à compléter, lequel lui a été retourné par ce dernier le 19 juin 2024.
Par courriers en date des 20 juin 2024 et 24 novembre 2024, [Localité 1] HABITAT – OPH a sollicité de M. [F] [K] des pièces complémentaires. Faute de réponses, elle lui a fait délivrer une sommation d’avoir à produire des pièces relatives au transfert de bail.
N’ayant eu aucun retour, [Localité 1] HABITAT – OPH lui a délivré, le 15 janvier 2025, une sommation de payer et de restituer le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner M. [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Ordonner à M. [F] [K] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux ;
— Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 4 631,04 euros à la date du 17 avril 2025 (terme de mars inclus) à actualiser au jour de l’audience,
— Condamner M. [F] [K] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer, majoré de 30 % et des charges ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 8897,56 euros au 02 décembre 2025.
M. [F] [K], cité à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail et ses conséquences
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Par ailleurs, l’article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, M. [F] [K] a indiqué lors du retour du questionnaire qu’il était le fils de Mme [T] [D].
Cependant, il n’a pas transmis, pour en justifier, un extrait d’état civil ou de livret de famille et ce, malgré les demandes réitérées de [Localité 1] HABITAT – OPH.
Il n’a pas non plus justifié vivre avec Mme [T] [D] depuis au moins un an à la date du décès, étant relevé que les enquêtes sur l’occupation du parc social communiquées par Mme [T] [D] n’indiquent pas qu’il était occupant du logement.
Il n’a pas non plus transmis les justificatifs de ressources sollicitées par [Localité 1] HABITAT – OPH.
Enfin, M. [F] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de sorte qu’il n’a pas communiqué les pièces manquantes qui auraient pu justifier du transfert de bail.
Au vu des développements qui précèdent, M. [F] [K] ne justifie pas des conditions pour bénéficier du transfert du bail.
Le bail s’est trouvé résilié à la date du décès du dernier locataire, Mme [T] [D], soit au 19 avril 2024.
M. [F] [K] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 02 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus), que l’arriéré de loyers et de charges depuis le décès de Mme [T] [D] le 19 avril 2024 jusqu’à cette date est de 8 897,56 euros.
M. [F] [K] sera donc condamné au paiement de cette somme, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du jour du décès de Mme [T] [D] au 02 décembre 2025.
Par suite, pour la période courant du 02 décembre 2025 à la libération effective de l’appartement, caractérisée par la remise des clés, M. [F] [K] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une majoration.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation est le 19 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
M [F] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 24 mai 2017 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT – OPH et Mme [T] [D] portant sur un appartement à usage d’habitation et une cave, situé au [Adresse 4] à [Localité 3], à compter du 19 avril 2024 ;
DIT que M. [F] [K] est depuis cette date occupant sans droit ni titre et redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
ORDONNE à M. [F] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 1] HABITAT – OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [K] à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 8 897,56 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation courant du 19 avril 2024 au 02 décembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [K] à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, portant sur la période courant du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [F] [K] à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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