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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00199 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFKA
AFFAIRE : [K] [B] VEUVE [Z] C/ [4]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Absent
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] VEUVE [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Erik SAINDERICHIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 13 décembre 2023, réceptionnée le 20 décembre 2023, la [2] a mis en demeure Mme [B] veuve [Z] de lui régler la somme totale de 14.363,34 euros, correspondant à un trop-perçu d’AAH d’un montant de 12.318,34 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, et à une pénalité pour fraude d’un montant de 2.045,00 euros.
Par lettre du 20 décembre 2023, Mme [B] veuve [Z] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [6]) de la [2] d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure.
La [6] a rejeté le recours dans sa séance du 4 juin 2024 par décision notifiée à M. [Z] le 13 juin 2024.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 12 juillet 2024, Mme [B] veuve [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée successivement à celle du 7 janvier 2025, 4 mars 2025, 3 juin 2025 et 7 octobre 2025.
A cette dernière audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A cette dernière audience, Mme [B] veuve [Z], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 24 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande :
— dire et juger recevable son recours, puisque seul M. [Z] s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ;
— dire et juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 12.318,34 euros ;
— constater la nullité de la décision envoyée le 13 juin 2024 à M. [Z] décédé depuis le 21 juillet 2022 ;
— débouter la [2] de sa demande de remboursement d’AAH de 12.318,34 euros, ainsi qu’elle le formule dans son courrier du 13 juin 2024 à M. [Z].
Elle fait valoir que son recours contentieux a été effectué et déposé le 12 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet de la [6] rendue le 04 juin 2024 ; que la décision de la [6] a été notifiée à M. [Z] le 13 juin 2024, alors que ce dernier est décédé le 21 juillet 2022, ce qui rend nulle cette notification ; que le recours devant le pôle social est parfaitement recevable car effectué dans les délais.
Elle ajoute que l’article 220 du code civil est applicable en l’espèce en ce qu’il prévoit que la solidarité entre époux n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives au regard du train de vie du ménage ; que la procédure de recouvrement est irrégulière et lui est insupportable, puisque uniquement portée à la connaissance de M. [Z] le 13 juin 2024, alors qu’il était décédé ; qu’elle n’a donc pas pu contester dans les délais l’indu sur le fond, suite à la mise en demeure du 13 décembre 2023.
La [2], représentée par son conseil, se référant à ses écritures du 5 novembre 2024, demande au tribunal de :
— débouter Mme [B] veuve [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [B] veuve [Z] au remboursement du trop-perçu d’AAH soit 12.318,34 euros pour la période d’octobre 2017 à décembre 2018.
La [2] expose que Mme [K] [B] et M. [S] [Z] étaient mariés depuis 1976 et que M. [Z] est décédé le 21 juillet en 2022 ; que suite à un signalement de l’URSSAF courant 2020, constatant une absence de déclaration des ressources de M. [Z] pour l’année 2015 et de Mme [B] veuve [Z] pour les années 2015 et 2016, elle a déterminé un trop-perçu d’allocation adulte handicapé (ci-après AAH) de M. [Z]; que le 5 octobre 2020, elle a notifié à M. [Z] un trop-perçu d’AAH pour un montant de 12.318,34 euros ; que l’indu a été qualifié de fraude en 2021.
Elle indique avoir envoyé à Mme [Z] une mise en demeure datée du 13 décembre 2023 réceptionnée le 20 décembre 2023, contestée par l’intéressée devant la [6] par correspondance du 20 décembre 2023 réceptionné le 3 janvier 2021. La contestation a fait l’objet d’une décision de rejet le 4 juin 2024 notifiée le 13 juin 2024.
La [2] précise qu’en février 2024, compte tenu du décès de M. [Z], conformément à la lettre réseau 2023-195 de 2023 de la [5], la qualification de fraude a été levée et la pénalité administrative annulée.
Elle explique que le dossier [2] est celui du couple et que M. [Z] était l’allocataire principal car bénéficiaire de l’AAH ; que l’allocation était versée sur le compte bancaire commun du couple.
Elle fait valoir que toute contestation doit être formulée dans les deux mois suivant la réception de la notification d’indu ; que M. et Mme [Z] n’ont pas formulé de contestation devant la [6] dans le délai imparti ; que la contestation sur le fond de l’indu n’est plus possible, les délais étant épuisés.
La [2] ajoute que la mise en demeure envoyée à Mme [B] veuve [Z] le 13 décembre 2023, rappelle qu’il n’est plus possible de contester le fondement et le montant de la créance mais uniquement la régularité ; que Mme [B] veuve [Z] a contesté la mise en demeure ainsi que la demande de remboursement de l’indu d’AAH de son défunt conjoint en tant qu’héritière ; que par courrier du 05 mars 2024, il lui a été confirmé qu’elle était redevable de l’indu d’AAH en sa qualité d’épouse, conformément à l’article 220 du code civil ; que par courrier du 24 juin 2024, il lui a été indiqué qu’il s’agit d’une dette de prestations familiales déterminées à la suite de la dissimulation de ses ressources et de celles de son défunt conjoint, et non d’une dette professionnelle.
Elle ajoute que la décision de la [6] a été notifiée à M. [Z] suite à une erreur informatique, mais n’en est pas moins valable, puisque Mme [B] veuve [Z] en a bien pris connaissance ; que Mme [B] veuve [Z] n’apporte pas d’élément qui remettent en cause la régularité de la procédure de recouvrement de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’eu égard à l’annulation de la qualification de fraude suite au décès de M. [Z] et, partant, de la pénalité administrative réclamée à ce titre, le litige ne porte plus désormais que sur le trop-perçu d’AAH d’un montant de 12.318,34 euros.
Par ailleurs, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable ( en ce sens Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-20.344, Bulletin civil 2002, V, n° 268, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135, arrêt publié au rapport). Il s’en suit que les parties ne sauraient solliciter du juge du contentieux de la sécurité sociale de confirmer ou d’infirmer la décision [6], le juge étant saisi du fond du litige.
En tout état de cause, la juridiction observe, d’une part, qu’il n’est pas contesté que l’indu a régulièrement été notifié à M. [Z] par lettre du 5 octobre 2020, soit bien avant le décès de ce dernier, d’autre part, que si la décision de la [6] a été notifiée à M. [Z] le 13 juin 2024 alors que ce dernier était décédé depuis le 21 juillet 2022, pour autant cette erreur n’a pas été de nature à porter atteinte aux droits de la demanderesse en ce qu’elle a formé un recours contentieux devant la juridiction de sécurité sociale dans les délais et suivant les modalités fixés par le code de la sécurité sociale.
Sur le fondement de l’indu
Selon l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, « l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. […] ».
Selon l’article R. 133-9-2 dudit code « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
[…]
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui est servie comme une prestation familiale, permet de garantir à l’allocataire un revenu minimal pour faire face aux dépenses du quotidien.
Le tribunal rappelle qu’antérieurement à la réforme du mode de calcul de l’AAH entrée en vigueur le 1er octobre 2023, le montant de cette allocation était obligatoirement calculé à partir des ressources du bénéficiaire, cumulées à celle de la personne avec laquelle il vivait en couple.
Ainsi si cette allocation est liée au handicap d’un membre du couple, elle est toutefois calculée en fonction des ressources de la famille ;
En l’espèce, il est constant que la [2] a versé à M. [Z] l’AAH pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, soit durant son mariage. La [2] a déterminé un trop-perçu d’AAH suite à une absence de déclaration des ressources de ce dernier pour l’année 2015 mais également de celles de son épouse, pour les années 2015 et 2016.
Il est incontestable que l’AAH était servie à M. [Z] en sa double qualité de bénéficiaire et d’allocataire principal. L’allocataire est décédé le 21 juillet 2022.
Mme [Z] ne conteste pas la réalité de l’indu d’AAH versées sur le compte commun des époux durant la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, soit durant le mariage, mais considère qu’elle n’est pas tenue de le rembourser l’indu au motif qu’elle n’est pas solidairement tenue des dépenses manifestement excessives engagées par l’époux au regard du train de vie du ménage.
Il est toutefois relevé que la dette d’AAH ne constitue pas une dépense. Il s’agit en réalité d’un revenu indûment perçu, dont il convient d’affirmer le caractère de dette solidaire.
Mme [Z] est donc tenue au remboursement de l’indu en raison de l’avantage qu’elle-même et son conjoint en ont retiré l’un et l’autre au titre du couple bien que les versements étaient effectués qualité de bénéficiaire de M. [Z]. L’indu réclamé est constitué des prestations d’AAH versées à l’époux pendant le temps du mariage. Il en résulte que la dette d’allocation présente un caractère solidaire.
La [2] est donc légitime à recouvrer l’indu perçu conformément aux dispositions de l’article L 821-5-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la solidarité entre époux.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [2] réclame à Mme [B] veuve [Z] le règlement de la somme de 12.318,34 euros correspondant à un trop-perçu d’AAH dont a bénéficié M. [Z] pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018.
Mme [B] veuve [Z] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme [B] veuve [Z] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÉBOUTE Mme [B] veuve [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] veuve [Z] à payer à la [3] la somme de 12.318,34 euros correspondant à un trop-perçu d’AAH versée au bénéfice de M. [Z] pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE Mme [B] veuve [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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