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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE OPEN GREEN sis [ Adresse 8 ], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, son syndic en exercice la société CYTIA IMMOBILIER ANDREOLETY, Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE OPEN GR EEN sis [ Adresse 8 ] c/ S.A.S. S.D.E.R, Société AKTIS, S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, S.A.S. FERREIRA dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHNL
AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE OPEN GR EEN sis [Adresse 8] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et autres
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP M’BAREK AVOCAT
Copie à :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Maître [J] [A]
S.A.S. S.D.E.R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE OPEN GREEN sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société CYTIA IMMOBILIER ANDREOLETY, SARL (CITYA DAUPHINE) dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. FERREIRA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AKTIS ARCHITECTURE ET URBANISMES DURABLES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [J] [A] demeurant [Adresse 9] ès qualité de liquidateur de la Société INGENERGIE, SARLdont le siège social est [Adresse 10].
non comparant
S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. S.D.E.R dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE CONVERSO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] es qualité d’assureur de Société OPEN GREEN
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] es qualité d’assureur de Société FERREIRA
Représentée Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISdont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 17 avril 2025;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2013, la SNC OPEN GREEN a entrepris la construction de l’ensemble immobilier du même nom, composés de deux bâtiments d’habitation situés sur la commune de [Localité 13].
Sont notamment intervenus aux opérations :
— Es qualité de maître d’œuvre : la société [N] [R] ARCHITECTE, ayant pour nom commercial AMPLITUDE, absorbée depuis par la société AKTIS ARCHITECTURE,
— La société INGENERGIE, bureau d’études fluides,
— La société FERREIRA, titulaire du lot chauffage collectif – plomberie sanitaire – ventilation mécanique,
— La société [Adresse 11], titulaire du lot étanchéité.
La livraison des parties communes est intervenue dès le 27 janvier 2015 par procès-verbal et a fait l’objet de plusieurs procès-verbaux lesquels faisaient état de réserves.
La levée des réserves est intervenue le 16 mai 2016 par procès-verbal de levée de réserves de réception des ouvrages.
Par ordonnance du 09 novembre 2022 (n° RG 22/1291) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Madame [S] [M], au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN GREEN représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA COLLET-BEILLON et de la société AKTIS ARCHITECTURE ET URBANISMES DURABLES, venant aux droits de la société absorbée [N] [R] ARCHITECTE « AMPLITUDE », de la SAS FERREIRA, de la SARL BET INGENERGIE et de la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la mesure d’expertise confiée à Madame [S] [M] a été étendue à la Société AXA France IARD.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN GREEN représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY a fait assigner SAS FERREIRA, société AKTIS ARCHITECTURES, société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSSES, la société SDER, la société ENTREPRISE CONVERSO, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société FERREIRA et d’assureur de la SNCD OPEN GREEN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Maitre [A], ès qualité de liquidateur de la société INGENERGIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 09 novembre 2022 (n° RG 22/1291) soient étendues à son contradictoire.
En défense, la SAS FERREIRA s’oppose à son appel en cause et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société FERREIA s’oppose à l’extension de la mission d’expertise aux désordres et non-conformité relevés dans le rapport d’intervention de la société DEBOUCHE EXPRESS du 17 janvier 2025 et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à l’extension à son encontre des opérations d’expertise précédemment ordonnées, sous les protestations et réserves d’usage.
La société ACGP CACI s’oppose à l’extension à son encontre des opérations d’expertise, au moins concernant les nouveaux désordres dont l’extension est sollicitée et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la SNC OPEN GREEN ne s’oppose pas à l’extension à son encontre des opérations d’expertise précédemment ordonnées, sous les protestations et réserves d’usage.
La société ENTREPRISE CONVERSO ne s’oppose pas à l’extension à son encontre des opérations d’expertise précédemment ordonnées, sous les protestations et réserves d’usage.
La société AKTIS ARCHITECTURE ET URBANISMES DURABLES ne s’oppose pas à l’extension à son encontre des opérations d’expertise précédemment ordonnées, sous les protestations et réserves d’usage.
Assigné par remise de l’acte, la société SDER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Maitre [A], ès qualité de liquidateur de la société INGENERGIE n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur les demandes d’extension d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la mission confiée à Madame [S] [M] par ordonnance du 09 novembre 2022 (TG n° 22/1291) concerne exclusivement « fuites récurrentes sur le réseau de chauffage des deux bâtiments, dégradations et défauts d’exécution des ouvrages d’étanchéité en toiture terrasse, pannes récurrentes des pompes de relevage et de la VMC ».
Or, le rapport d’expertise établi par la société DEBOUCHE EXPRESS le 17 janvier 2025 relèvent de nouveaux désordres non compris dans la mission d’expertise concernant les pompes, regards et canalisations des montées 36 et 38.
Il est constant que la société [N] [R] ARCHITECTE, ayant pour nom commercial AMPLITUDE, absorbée depuis par la société AKTIS ARCHITECTURE et les sociétés INGENERGIE, FERREIRA, [Adresse 11], SDER et CONVERSO sont intervenues aux opérations de construction de l’ensemble immobilier OPEN GREEN.
Dès lors, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble OPEN GREEN justifie d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert au « désordres et aux conformités relevés dans le rapport d’intervention de la société DEBOUCHE EXPRESS du 27 janvier 2025 » qui restera annexé à la présente décision, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Etant précisé que la Société AXA France IARD est déjà dans la cause.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN GREEN représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
2. Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN GREEN représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY conservera la charge des dépens.
Enfin, il n’apparait pas inéquitable, en l’état, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [S] [M] par ordonnance du 09 novembre 2022 dans la procédure n° RG 22/1291 opposant initialement syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN GREEN représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA COLLET-BEILLON à la SARL CITYA COLLET-BEILLON et de la société AKTIS ARCHITECTURE ET URBANISMES DURABLES, venant aux droits de la société absorbée [N] [R] ARCHITECTE « AMPLITUDE », de la SAS FERREIRA, de la SARL BET INGENERGIE et de la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES à :
— La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la SNC OPEN GREEN ;
— La société ENTREPRISE CONVERSO ;
— La société SDER ;
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— Maitre [A], ès qualité de liquidateur de la société INGENERGIE
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [S] [M] par ordonnance du 09 novembre 2022 dans la procédure n° RG 22/1291 selon les termes suivants :
— « Rechercher si les désordres et conformités relevés dans le rapport d’intervention de la société DEBOUCHE EXPRESS du 27 janvier 2025 existent et, dans l’affirmative, les décrire et en préciser la nature » ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN GREEN représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY avant le 23 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 23 octobre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN GREEN représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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