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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/04868 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00547 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DWX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00547
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, M. [F] [R] a saisi, par requête expédiée le 21 février 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [5] ( ci-après [7] ) des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2022 relative au calcul de sa rente accident du travail.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
En demande M. [F] [R], représenté par son épouse dument mandatée, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le Tribunal afin de :
Dire et juger que la période de référence retenue par la [7] 1998-1999 n’est pas conforme à l’article R. 434-29 et par analogie de R. 461-7 du Code de la sécurité sociale ; Rejeter la comparaison avec la période 2020-2021 faussée par son invalidité et non représentative ;Dire que la seconde période à retenir pour comparaison est celle du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 et juger que cette période est la plus favorable, en application des articles R. 434-29 et R. 461-7 correspondant à sa dernière activité à temps plein dans l’emploi l’exposant au risque et précédant la date de consolidation du 19 février 2021 ; Appliquer sur le montant retenu de 49 455 euros de la période 2008-2009 ( base déjà validée en 2012 par la [7] ) le coefficient de revalorisation fixé par décret et application des intérêts de retard sur les sommes dues ; Si la période 2008-2009 n’est pas retenue, fixer le salaire de référence pour la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 à 20 028 euros ; Demander l’application du coefficient de revalorisation fixé par décret selon l’article L. 434-17 et application des intérêts de retard sur les sommes dues ; Annuler la récupération des 100 % du capital versé ; Fixer la retenue sur capital versé à 50 % ( 785 euros ) avec remboursement en une seule fois des sommes indument retenues et application d’intérêts légaux ; Rejeter la demande de condamnation à 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente contestation relevant d’une interprétation des textes protecteurs de l’assuré dans un contexte juridique complexe.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [R] fait essentiellement valoir qu’il devrait bénéficier, en vertu du principe d’égalité des citoyens devant la loi, des dispositions, plus favorables dans sa situation, de l’article R. 461-7 du Code de la sécurité sociale, relatives à la période de référence à retenir pour le calcul d’une rente versée suite à une maladie professionnelle. A titre subsidiaire, il conteste les décomptes des salaires tels que réalisés par la [7] sur la période du 1er décembre 1998 au 31 novembre 1999.
En défense, la [9], aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :
A titre principal et avant toute défense au fond, déclarer irrecevable le recours de M. [F] [R] portant sur la retenue à hauteur de 100 % du capital versé suite à la consolidation du 18 février 2021 ; Sur le fond, confirmer le bien-fondé de la période de référence retenue par la Caisse pour le calcul de la rente, soit du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ; En conséquence, confirmer le salaire de référence retenu par la [7] à hauteur de 16 953, 50 euros ; Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [F] [R] ; Condamner M. [F] [R] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait principalement valoir que l’article R. 461-7 est uniquement applicable en matière de maladie professionnelle. S’agissant du calcul du salaire de référence sur la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999, la Caisse affirme que M. [F] [R] avance une somme qu’il ne détaille pas.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes portant sur la retenue du capital versé
En application de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la Commission de recours amiable dudit organisme.
Cette Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toute demande formée devant le Tribunal en l’absence de recours amiable préalable doit être déclarée irrecevable.
En l’espèce, la [9] fait grief à M. [F] [R] de ne pas avoir formé de recours amiable s’agissant de sa contestation de la retenue, sur le montant de sa rente, de 100 % du capital déjà versé.
Il ressort en effet du courrier de saisine de la Commission de recours amiable de M. [F] [R], versé aux débats par la Caisse, que celui indique précisément « Je souhaite contester 1 point : La période de référence retenue » .
Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que constater l’irrecevabilité des demandes portant sur la retenue opérée par la Caisse, sur le montant de la rente, du capital déjà versé.
Sur la demande principale de modification de la période de référence pour le calcul du salaire annuel
Aux termes de l’article L. 434-15 du Code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 436-1 du même Code, le salaire servant de base au calcul des rentes par application de l’article L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II dudit Code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 434-29.
Ledit article R. 434-29 prévoit que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
Si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
Soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;Soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.En matière de maladie professionnelle, l’article R. 461-7 du même Code prévoit enfin que, par dérogation aux dispositions de l’article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l’arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas quitté l’emploi qui l’exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-2, la victime n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
En l’espèce, il est constant entre les parties que M. [F] [R] a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 1999, consolidé avec séquelles non indemnisables, ayant fait l’objet d’une rechute constatée par certificat médical initial du 2 mai 2018 ne comportant pas d’arrêt de travail.
Le taux d’Incapacité Permanente Partielle ( ci-après IPP ) provoqué par cette rechute a été définitivement fixé à 5 % , avec consolidation au 19 février 2021, après recours juridictionnel du demandeur.
M. [F] [R] fait grief à la Caisse d’avoir retenu la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999, précédent l’accident initial, et celle du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 comme références pour le calcul du salaire annuel.
Il soutient que l’article R. 434-29 précité doit être interprété par analogie avec l’article R. 461-7 relatif aux maladies professionnelles, en application de principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens, prévu à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, comme permettant de considérer comme période de référence la dernière période d’activité normale dans l’emploi l’exposant au risque et plus précisément la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.
Cependant, sauf à considérer l’inconstitutionnalité des dispositions règlementaires susvisées, ce qui n’est pas sollicité par le demandeur, il y a lieu de relever que l’article R. 461-7 précité s’applique uniquement au calcul des rentes indemnisant une IPP résultant d’une maladie professionnelle de sorte que la demande de M. [F] [R], qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de révision des salaires pris en compte sur la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999
Selon l’article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul des rentes par application de l’article L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II dudit Code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 434-29.
En application de l’article R. 434-29, le salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
Aux termes d’une lecture combinée des articles L. 434-17 et L. 161-25 du même Code, le coefficient de revalorisation est égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.
En l’espèce, M. [F] [R] soutient en premier lieu que, pour le mois d’avril 1999, la Caisse a omis de prendre en considération un montant de 825, 19 francs pour la journée de travail du 26 avril 1999, ainsi qu’un montant de 570, 79 francs pour la journée de travail du 30 avril 1999.
Il ressort en effet du tableau versé aux débats par la [7] qu’un montant total de 1 043, 55 euros a été pris en compte pour le mois d’avril 1999 soit 6 845, 24 francs.
Or, au regard des bulletins de salaire produits par la Caisse elle-même, deux versements n’ont effectivement pas été pris en compte pour la période du 21 avril au 5 mai 1999 d’un montant de 825, 19 francs ( 26 avril 1999 ) et de 570, 79 francs ( 30 avril 1999 ) alors qu’ils ont pourtant fait l’objet de prélèvement de cotisations au titre des accidents du travail.
Ainsi, le montant total à prendre en compte par la Caisse pour le mois d’avril 1999 était de 8 241, 22 francs soit 1 256, 36 euros et non 1 043, 55 euros.
En second lieu, M. [F] [R] fait valoir, versant aux débats un tableau récapitulatif de son décompte également transmis à la Caisse, que d’autres bases de cotisations accident du travail ont été indument écartées du calcul de son salaire annuel.
Après comparaison du tableau de M. [F] [R] et de celui de la Caisse, il ressort que les sommes suivantes diffèrent :
771 francs pour le 31 décembre 1998 ( société [13] ) demandés par M. [F] [R] et non pris en compte par la Caisse ;100 francs pour le 19 février 1999 ( société [13] ) demandés par M. [F] [R] et non pris en compte par la Caisse ;570, 79 euros pris en compte par la Caisse pour le 27 février 1999 non pris en compte par M. [F] [R] ; 489, 24 francs pris en compte par la Caisse pour le 13 novembre 1999 contre 571 francs demandés par M. [F] [R] ; 648, 24 francs pris en compte par la Caisse pour le 20 novembre 1999 contre 571 francs demandés par M. [F] [R] ; Au vu des bulletins de salaire produits par les parties, il apparaît que :
Aucun salaire n’a été versé pour le 31 décembre 1998, M. [F] [R] opérant une confusion avec le 31 décembre 1997 ; La somme retenue par la Caisse pour le 19 février 1999 était correcte, la somme de 100 francs réclamée en surplus par M. [F] [R] n’ayant pas été comprise dans l’assiette des cotisations Accident du travail ;Les sommes retenues par la Caisse pour les 13 et 20 novembre 1999 sont exactes. Dès lors, il sera dit que la Caisse aurait dû retenir un montant de 12 613, 20 euros de salaires effectivement perçus sur la période du 1er décembre 1998 au 31 novembre 1999 ( en rectification du montant retenu pour le mois d’avril 1999 ) .
Enfin, M. [F] [R] sollicite du Tribunal qu’il ordonne la prise en compte de sa période d’inscription à l’assurance chômage sur le mois de janvier 1999.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats son relevé de carrière, tel qu’établi par l’Agirc-Arrco, justifiant de son inscription à l’assurance chômage du 1er au 26 janvier 1999.
Force est de constater que la [7] aurait dû prendre en compte ces vingt-six jours d’assurance chômage au mois de janvier 1999 par reconstitution de salaire selon la formule détaillée au tableau de la [7] : ( salaire annuel abattu des primes / jours de travail effectifs ) x ( vingt-six jours de chômage ) .
S’agissant du mois d’avril 1999, si des versements ont été omis par la Caisse, il en va de même pour une prime d’un montant de 240 francs à déduire du salaire annuel abattu pour la reconstitution des jours de chômage.
Dans ces conditions, le montant à réintégrer en reconstitution du salaire pour le mois de janvier 1999 est de : ( 11 157, 29 / 123 ) x 26 = 2 358, 45 euros.
Ainsi, le salaire annuel de référence à retenir aurait dû être de 20 568, 32 euros hors application du coefficient de revalorisation.
Toutefois, le demandeur limitant sa demande à la fixation de son salaire annuel à hauteur de 20 028 euros, le Tribunal se verra contraint de s’en tenir à ce montant.
S’agissant de l’application du coefficient de revalorisation, il convient de vérifier, en application de l’article R. 434-29 précité si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de la consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
Que la date à considérer pour l’application de ce texte soit celle de l’arrêt induit par la rechute ou bien celle de l’arrêt initial suivant l’accident, il n’est pas contestable, s’agissant de périodes d’interruption de travail dépassant l’année, que des arrêtés de revalorisation sont intervenus.
Dans ces conditions, le salaire annuel de 20 028 euros devra être revalorisé en application du dernier coefficient de revalorisation pris avant consolidation de l’état de santé de M. [F] [R] consécutif à la rechute, soit avant le 19 février 2021.
Le coefficient applicable pour 2020, modifié au 1er avril 2021, était de 1, 01.
En conséquence, la [9] sera condamnée à procéder rétroactivement au calcul de la rente de M. [F] [R], notifiée le 14 septembre 2022, au moyen d’un salaire de référence de 20 028 euros x 1, 01 soit 20 774 euros et condamnée, au besoin, au paiement des sommes correspondantes.
Sur l’application des intérêts de retard au taux légal
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale au jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le montant de la rente revalorisé portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La [9], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du même Code.
En outre compte-tenu de la nature du litige et de l’ancienneté des faits, il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [F] [R] portant sur la retenue, effectuée par la [9] sur le versement de sa rente, d’un montant représentatif de 100 % du capital déjà versé ;
CONDAMNE la [9] à calculer rétroactivement le montant de la rente de M. [F] [R], notifié par courrier du 14 septembre 2022, au moyen d’un salaire de référence de 20 774 euros ;
CONDAMNE au besoin la [9] au versement à M. [F] [R] de la différence entre le montant de la rente déjà versé depuis sa date d’effet et le montant de la rente recalculé ainsi qu’au paiement de la rente recalculée pour l’avenir ;
DIT que les sommes objet des présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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