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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 24/00568 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C7J2
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice : la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège social.,
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [F] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
Tous non comparants ni représentés
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025, devant le Tribunal composé de :
M. DEGUINE, Premier Vice Président
M. PONS, Juge Rapporteur
Madame Aurore ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU,.
JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 20 Novembre 2025 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 novembre 2025
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Faits Procédure Moyens des Parties:
Par acte d’huissier en date du six mai deux Mille vingt-quatre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAMEAUX DE PIETRAGIONE » sis à Porto-Vecchio a assigné Madame [X] [F] [I] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio, en paiement de la somme de 45.062,18 euros, arrêtée au vingt-trois février deux Mille vingt-quatre, au titre des charges de copropriété restant dues sur la période du premier janvier deux Mille vingt au 23 février deux Millevingt-quatre.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, ce même syndicat, a assigné Madame [F] [I] devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio, en paiement de la somme de cent vingt-cinq Millesix dix-neuf euros et quarante-six centimes (125.619,46 euros), arrêtée au sept juin deux Mille vingt-quatre, au titre de sa quote-part de charges de copropriété restant dues sur la période du 1er janvier 2023 au 15 mai 2024.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la créance réclamée est incontestable.
M. [G] et Mme [I], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement avant dire droit du sept avril deux Mille vingt-cinq, il a été ordonné la réouverture des débats aux fin notamment de :
INVITER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAMEAUX DE PIETRAGIONE » à s’expliquer sur les deux assignations successives sollicitant la condamnation de débiteurs concernant des charges de copropriété sur un même bien et concernant des périodes similaires.
Le dossier de l’affaire a été renvoyé à l’audience du dix-huit septembr edeux Mille vingt-cinq.
La partie demanderesse expose que seule Madame [X] [F] [I] épouse [G] est débitrice en sa qualité de nue propriétaire de la somme de quarante neuf Mille cent dix-huit euros et quatre-vingt-deux centimes (49.118,82€). Il est sollicité en outre la somme de trois Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux frais de procédure définis dans l’article 10-1 de la loi 65-557 du dix juillet Mille neuf cent soixante-cinq.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS:
Attendu que le demandeur, produit, les procès verbaux d’ assemblée générale du vingt-trois octobre deux Mille vingt-deux, du dix-sept mars et vingt-quatre octobre deux Mille vingt-trois outre un extrait de compte de la copropriété au sept juin deux Mille vingt-quatre novembre ; qu’il sera fait droit à la demande dirigée contre Madame [X] [F] [I] épouse [G], Monsieur [Z] [G], devant être mis hors de cause;
Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de Mille cinq cents euros(1.500€) pour frais non taxables ;
Attendu que la demande tendant à mettre à la charge de la débitrice, les émoluments du commissaire de justice prévus à 10-1 de la loi 65-557 du dix juillet Mille neuf cent soixante-cinq, sera rejetée comme contraire à ces dispositions légales.
Par ces Motifs :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe;
Vu la loi 65-757 du 10 juillet 1965;
Condamne Madame [X] [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAMEAUX DE PIETRAGIONE » sis à [Localité 6] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du vingt-trois février deux Mille vingt-quatre les sommes de :
— Quarante neuf Mille cent dix-huit euros et quatre-vingt-deux centimes (49.118,82€).
— Mille cinq cents euros(1.500€) pour frais non taxables;
Déclare Monsieur [Z] [G] hors de cause;
Rejette la prétention tendant à mettre à la charge de la débitrice, les émoluments du commissaire de justice prévus à 10-1 de la loi 65-557 du dix juillet Mille neuf cent soixante-cinq;
Condamne Madame [X] [F] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit attaché au jugement;
Le Président Le Greffier
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