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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C. SCI SALAMANCA c/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH3S
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00843
N° de minute 25/01168
affaire : [G] [K]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 9] sis [Adresse 10], S.C. SCI SALAMANCA, [V] [L], [M] [W], S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Grosse délivrée à
Me Clément DIAZ
Expédition délivrée à
Me Roy SPITZ
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [G] [K]
[Adresse 20]
[Localité 12] (SUISSE)
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 9] sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice CABINET MEDITERRANEENE
DE GESTION IMMOBILIERE – [Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
S.C. SCI SALAMANCA
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [W]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 13]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 11 février 2025, Mme [G] [K] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI SALAMANCA, M.[V] [L], Mme [M] [W] épouse [L] , la SA BPCE ASSURANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 24 juin 2025, Mme [G] [K] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures déposées à l’audience et a sollicité le rejet des demandes de la SCI SALAMANCA.
La SCI SALAMANCA, représentée par son conseil demande dans ses écritures:
— le rejet de la demande d’expertise
— en tant que de besoin, de prendre acte de ses protestations et réserves
— la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
M.[V] [L] et Mme [M] [W] épouse [L] représentés par leur conseil sollicitent dans leurs conclusions en réponse de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de mettre à la charge de Madame [K] les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] représenté par son conseil demande:
— de faire droit à la demande d’expertise
— une extension de mission afin que l’expert apprécie les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, en donne une évaluation chiffrée et fournisse tout élément technique permettant de remédier aux désordres constatés en évaluant leur coût
La SA BPCE ASSURANCES IARD régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [K] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 10] situé au deuxième étage, la SCI SALAMANCA ainsi que les époux [L] étant chacun propriétaires d’un appartement situé dans le même immeuble, au troisième étage.
Mme [K] justifie que son appartement est affecté par un dégât des eaux depuis le 17 mai 2024 et que le faux plafond s’est partiellement effondré en versant un constat amiable du 25 mai 2024 ainsi qu’un procès-verbal de commissaire de justice du 27 mai 2024 décrivant notamment:
— qu’un important dégât des eaux est visible dans le logement, que des traces d’humidité et un décollement du crépi sont visibles sur une zone d’environ 1 m²
— que des débris de plâtre et revêtements sont tombés au sol
— qu’une petite bassine a été installée et qu’elle contient de l’eau souillée
— que le faux plafond en plâtre est manquant en grande partie au niveau du dressing la mezzanine laissant apparaître un plafond humide et dégradé par l’humidité
Il est établi que le 4 décembre 2024 le syndic de l’immeuble a mis en demeure la SCI SALAMANCA de faire intervenir un plombier afin de procéder aux investigations et réparations nécessaires puis à nouveau le 10 janvier 2025.
Bien que la SCI SALAMANCA s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que l’origine des désordres a été identifiée et que le sinistre a été traité depuis l’intervention de la société BATI MEDITERRANEE en date du 23 juillet 2024 au sein de l’appartement des époux [L], ce que ces derniers confirment en indiquant que des travaux de modification de leurs évacuations ont été réalisés dans leur appartement, force est de relever que Madame [K] soutient que les désordres persistent et qu’elle justifie avoir écrit postérieurement soit le 10 décembre 2024 au syndic afin de l’informer que les murs de son appartement étaient encore humides à 95 % . En outre, elle verse des photographies du 30 mars 2025 montrant l’existence de cloques et de fissures au niveau du plafond de son salon.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit à l’instar de la demande de complément de mission formée par le syndicat des copropriétaires qui fait valoir que les infiltrations causent également des désordres aux parties communes de l’immeuble.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [G] [K], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [G] [K] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SCI SALAMANCA, M.[V] [L], Mme [M] [W] épouse [L], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [B] [X], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 17], demeurant
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 18]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [G] [K] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ainsi que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7];
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [G] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 25 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [G] [K] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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