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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 1 ] HABITAT MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00376
N° RG 26/00079 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXJH
AFFAIRE :
Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[R]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Mme [Z] [O], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [W] [R]
née le 25 Août 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 décembre 2025 à [W] [M] par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [W] [M], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 48,54 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’aux dépens.
La société demanderesse indique qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements et que la dette correspond au deux dernières mensualités non réglées.
[W] [M], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 03 août 2016 portant sur des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 10 septembre 2025, à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 12 septembre 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 16 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées et notamment du relevé de compte actualisé au 02 mars 2026, que le montant de la dette locative s’élève à la somme modique de 48,54 euros. Si la dette a pu atteindre 421,59 euros au moment de la délivrance du commandement de payer le 17 septembre 2025, il apparaît que la locataire a procédé à des règlements -bien qu’irréguliers- ce qui a permis d’apurer progressivement la dette.
Dès lors, conformément au principe de proportionalité, il y a lieu de condamner la locataire au paiement de cette somme provisionnelle de 48,54 euros échéance de février 2026 incluse, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil, sans qu’il ne soit justifié ni nécessaire de faire droit aux autres demandes de la société bailleresse tendant notamment au constat de la résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Cependant, puisque la société bailleresse a dû saisir la justice, [W] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [W] [M] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 48,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS [W] [M] aux dépens;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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