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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 24/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/02484 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q2H
AFFAIRE :
M. [A] [E] (Me David HAZZAN la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/
CARDIF IARD (Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE ( Me Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E] né le 08 Septembre 1975 à VICHY (03), demeurant 43 boulevard du Sablier 13008 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 75 09 03 310 031 05
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CARDIF IARD société anonyme, entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, établissement public de coopération intercommunale dont le siège est situé au Pharo, 58 boulevard Charles Livon 13007 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2021 à Marseille, M. [A] [E], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Cardif IARD.
Les conséquences de l’accident ont fait l’objet d’une prise en charge par l’employeur de la M. [A] [E], la métropole Aix-Marseille-Provence.
En phase amiable, la société Axa France IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [A] [E] des provisions de 4 200 euros.
Une expertise médicale amiable a été versée au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 27 octobre 2021.
En désaccord avec les conclusions du docteur [I], M. [A] [E] a saisi, par acte d’huissier du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a, par ordonnance du 30 juillet 2022, confié au docteur [D] la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et condamné la SA Cardif IARD à payer à M. [A] [E] une provision complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le docteur [D], s’étant adjointe l’avis sapiteur du docteur [H], a rendu son rapport le 8 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 février 2024, M. [A] [E] a assigné la SA Cardif IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la SA Cardif IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 39 278,05 euros à titre de réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision dejà versée de 6 200 euros,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise du docteur [D], distraits au profit de Me David Hazzan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SA Cardif IARD demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 1 800 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 3 073,14 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 4 048,25 euros,
* incidence professionnelle : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire: 2 335,75 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 6 200 euros déjà versées à M. [A] [E],
— débouter M. [A] [E] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— débouter M. [A] [E] de sa demande au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à payer à la SA Cardif IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1 500 du code de procédure civile,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au tribunal de :
— condamner la SA Cardif IARD à lui payer la somme de 25 648,31 euros en remboursement des rémunérations, quotes-parts patronales versées pendant la maladie traumatique,
— condamner la SA Cardif IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter la SA Cardif IARD de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été fixée, par ordonnance du 2 mai 2025, au 27 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Il est cependant produit par le demandeur, en pièce n°18, l’état des débours définitifs de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [A] [E] à l’égard de la SA Cardif IARD, sur le fondement des dispositions précitées, n’est pas contesté par la défenderesse. Ce droit est au reste établi par le constat amiable d’accident automobile et les pièces médicales versés aux débats.
Aux termes du rapport d’expertise du docteur [D], l’accident a entraîné pour la victime une fracture du scaphoïde du bras droit et une entorse bénigne de la cheville gauche. La consolidation a été fixée au 20 janvier 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1h30 par jour du 20 janvier au 31 janvier 2021 et du 2 février 2021 au 29 avril 2021 (99 jours),
* 5h par semaines du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 (61 jours),
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 janvier 2021 au 31 août 2021,
Après consolidation
— une incidence professionnelle : gêne dans les gestes professionnels,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total le 1er février 2021 et le 30 avril 2021 (2 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 20 janvier au 31 janvier 2021 et du 2 février 2021 au 29 avril 2021 (99 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er mai 2021 au 31 août 2021 (123 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2021 au 20 janvier 2022 (142 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 20 janvier 2021 au 29 avril 2021,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 20%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
— un préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [A] [E], âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances des tiers payeurs.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [A] [E] communique trois notes d’honoraires établies par le docteur [F], pour des prestations d’assistance aux examens médico-légaux menés par les docteurs [D] et [H], d’un montant total de 1 800 euros.
Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 1 800 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1h30 par jour du 20 janvier au 31 janvier 2021 et du 2 février 2021 au 29 avril 2021 (99 jours),
— 5h par semaines du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 (61 jours),
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [A] [E] tendant à voir évaluer les frais d’assistance par tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 18 euros est justifiée.
Les frais d’assistance par tierce personne seront donc évalués à 3 429 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
La contribution de l’employeur à l’acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident sur la période du 20 janvier 2021 au 31 août 2021.
La métropole Aix-Marseille-Provence verse aux débats un relevé des rémunérations et quotes-parts patronales arrêté au 14 février 2022, dont il ressort que la somme de 18 364,96 euros a été versée au bénéfice de M. [A] [E] au titre du maintien de sa rémunération sur cette période.
De son côté, M. [A] [E] produit deux tableaux de tour de garde pour les 1er et 2e semestres 2021 émanant du service de signalisation lumineuse de la métropole Aix-Marseille-Provence, attestant qu’il aurait dû être amené à assurer, sur la période, des astreintes sur les périodes suivantes :
— le dimanche 24 janvier 2021,
— le samedi 13 février 2021,
— le dimanche 14 mars 2021,
— le dimanche 4 avril 2021,
— le lundi 5 avril 2021 (lundi de Pâques),
— le dimanche 2 mai 2021,
— le samedi 15 mai 2021,
— le dimanche 20 juin 2021,
— le dimanche 3 juillet 2021,
— samedi 24 juillet 2021,
— le dimanche 8 août 2021.
Le bulletin de salaire du demandeur afférent au mois de janvier 2021 mentionne une rémunération de 128,16 euros pour une astreinte de jour en semaine, et une rémunération de 200,25 euros s’agissant des dimanches et jours fériés.
Selon une attestation du responsable division maintenance et systèmes du service signalisation lumineuse de la Métropole Aix-Marseille-Provence, M. [A] [E] aurait en outre été conduit, en l’absence d’arrêt, à assurer 7 nuits d’astreinte rémunérées à 259,20 euros.
En outre, il ressort des bulletins de paie de mars 2021 à septembre 2021 que la participation par l’employeur de M. [A] [E] à l’acquisition de 18 titres restaurant par mois a cessé au cours de cette période, ce qui représente une perte de 680,40 euros.
La perte de gains professionnels actuels peut ainsi être évaluée comme suit :
3 samedis x 128,16 + 7 dimanches x 200,25 euros + 1 jour férié x 200,25 euros + 7 x 259,20 euros + 680,40 euros = 4 481,28 euros.
La perte de gains professionnels actuels sera donc indemnisée à hauteur de 4 481,28 euros.
La SA Cardif IARD produit la lettre qui lui a été adressée par la métropole Aix-Marseille-Provence le 25 mars 2022 aux fins de solliciter le paiement de la somme de 26 762,31 en remboursement des sommes versées au titre du maintien de la rémunération brute de M. [A] [E] consécutivement à l’accident (18 364,96 euros), ainsi que des charges patronales correspondantes (7 283,35 euros) et en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par le décret du 31 mars 1998 (1 114 euros).
La SA Cardif IARD communique également le courriel qui lui a été adressé le 8 novembre 2024 par la SA Axa France IARD, laquelle y a annexé une preuve de règlement à l’ordre du Trésor public à hauteur de 26 762,31 euros.
La métropole Aix-Marseille-Provence ayant d’ores et déjà obtenu le remboursement de sa créance au titre de la perte de gains professionnels actuels, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence professionnelle au regard des déclarations de la victime afférentes à une gêne dans les gestes professionnels.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [D] englobent une limitation modérée de la mobilité et de la force du poignet dominant, une irritation du rameau cutané palmaire du nerf médian, des douleurs du poignet droit à l’effort et des douleurs résiduelles à la cheville gauche.
Le demandeur verse aux débats une attestation dactylographiée datée du 4 décembre 2023, émanant du responsable division maintenance et système du service signalisation lumineuse de la métropole Aix-Marseille-Provence, dont il ressort qu’en raison de ses douleurs au poignet depuis l’accident, M. [A] [E] est la plupart du temps envoyé sur des dépannages ne nécessitant que peu de dextérité et qu’en dehors de ces cas, il arrive fréquemment qu’il se retrouve en difficulté, nécessitant l’envoi d’un 2e technicien afin de clôturer l’intervention.
Il est ainsi caractérisé un acroissement de la pénibilité du travail ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, qu’il est juste d’indemniser, au regard de la nature de l’emploi exercé par la victime et de son âge à la date de consolidation, à hauteur de 10 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total le 1er février 2021 et le 30 avril 2021 (2 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 20 janvier au 31 janvier 2021 et du 2 février 2021 au 29 avril 2021 (99 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er mai 2021 au 31 août 2021 (123 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2021 au 20 janvier 2022 (142 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [A] [E] tendant à ce qu’il soit fixé à 2 523 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 9 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 20 janvier 2021 au 29 avril 2021.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, du port d’une contention au bras droit pendant plus de trois mois et des éléments cicatriciels chirurgicaux.
Au regard de ces éléments, la demande au titre du préjudice esthétique temporaire, d’un quantum de 500 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent, de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [A] [E] était âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 7 900 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 05/7 au regard de la persistance d’une cicatrice post-opératoire au bras droit.
Ce préjudice sera évalué à 1 500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a indiqué qu’il existait une gêne à la pratique de la boxe, sans impossibilité.
M. [A] [E] justifie, par la production de licences et d’une attestation datée du 7 décembre 2021 émanant de M. [G] [J], instructeur au sein du Sporting Club Montredon Bonneveine Marseille, pratiquer les sports de combat de longue date. Selon M. [J], M. [A] [E] n’aurait pas repris sa pratique après son accident.
Au regard des conclusions de l’expert quant à l’existence d’une gêne et des pièces attestant de l’antériorité et de la régularité de la pratique des sports de combat, un préjudice d’agrément est caractérisé, qui sera indemnisé à hauteur 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 1 800,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 3 429,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 4 481,28 euros
— incidence professionnelle 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 523,00 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 900,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
TOTAL 44 133,28 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 6 200,00 euros
RESTANT DÛ 37 933,28 euros
La SA Cardif IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [A] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 janvier 2021.
Sur la demande de remboursement des charges patronales
Aux termes de l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
En l’espèce, compte tenu de la preuve de paiement produite en défense, évoquée plus en détail supra, il y a lieu de débouter la métropole Aix-Marseille-Provence de sa demande de remboursement des charges patronales.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret n°98.255 du 31 mars 1998, en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l’Etat perçoit une indemnité égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum, révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, les demandes de la métropole Aix-Marseille-Provence n’ayant pas prospéré, y a lieu de débouter cette dernière de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Cardif IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés par l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me David Hazzan.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Cardif IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [A] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Cardif IARD et la métropole Aix-Marseille-Provence seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SA Cardif IARD à payer à M. [A] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 37 933,28 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 janvier 2021, selon le détail suivant :
— frais d’assistance à expertise 1 800,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 3 429,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 4 481,28 euros
— incidence professionnelle 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 523,00 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 900,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
TOTAL 44 133,28 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 6 200,00 euros
RESTANT DÛ 37 933,28 euros
Condamne la SA Cardif IARD à payer à M. [A] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Cardif IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, tels que fixés par l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me David Hazzan,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Déboute la métropole Aix-Marseille-Provence de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SA Cardif IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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