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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDS7
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique,
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier,
Débats à l’audience publique du : 3 avril 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 2 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS ALPHA GEST – [Adresse 3],
Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 4]
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 5 décembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1392,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] tendant à rectifier l’erreur matérielle affectant le dipositif du jugement en ce sens que la somme de 10.621,50 euros dont est redevable Monsieur [D] [U] résulte des charges et appels de fonds non honorés en date, non du 15 novembre 2024, mais du 13 novembre 2023,
SUR CE,
Attendu que selon l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » ;
Attendu que la somme de 10.621,50 euros mise à la charge de Monsieur [D] [U] est due à la date, non du 15 novembre 2024, mais du 13 novembre 2023 ; qu’il y a lieu de rectifier le jugement en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée,
Rectifions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 5 décembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/1392 en ce sens que la mention suivante, figurant au dispositif :
« CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS ALPHA GEST, la somme de 10.621,50 euros en deniers et quittance au titre des charges et appels de fonds non honorés au 15 novembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation »,
est remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS ALPHA GEST, la somme de 10.621,50 euros en deniers et quittance au titre des charges et appels de fonds non honorés au 13 novembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation »,
Disons que la présente sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Laissons les dépens du présent à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président,
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