Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 22/08185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08185
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKT
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2421, et par Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, avocat postulant, et par Me Véronique FONTAINE, avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [U] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4] (GRECE)
représenté par Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1299
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08185 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
[O] [J] a adhéré à quatre contrats collectifs d’assurance vie souscrits par la société BNP Paribas auprès de la société Natio Vie, devenue la SA Cardif Assurance Vie (ci-après la société Cardif) :
— le 19 mars 1993, le contrat « BNP P DOUBLE 10 » n° 002328242 (adhésion n° 004862800002), et a désigné le 26 octobre 2007 M. [U] [B] comme bénéficiaire,
— le 16 novembre 1994, le contrat « BNP P MULTIPLACEMENTS » n° 002616298 (adhésion n° 004862800003), et a désigné le 6 décembre 2010 M. [B] comme bénéficiaire,
— le 19 septembre 1995, le contrat « BNP P MULTIPLACEMENTS » n° 002719931 (adhésion n° 004862800004), et a désigné le 26 octobre 2007 M. [B] comme bénéficiaire,
— le 19 octobre 2002, le contrat « BNP P MULTIPLACEMENTS » n°007018576 (adhésion n° 004862800007), et a désigné le 25 novembre 2010 M. [B] comme bénéficiaire.
Par courrier manuscrit du 4 janvier 2019 adressé à la société BNP Paribas, [O] [J] a déclaré vouloir procéder à la modification de la clause bénéficiaire des contrats pour désigner Mme [V] [I], puis a adressé le 14 avril 2019 à cette même fin quatre formulaires standardisés de la société BNP Paribas, remplis et signés par ses soins ainsi que contresignés par Mme [I] en qualité de « bénéficiaire acceptant ». [O] [J] a de nouveau écrit le 5 juillet 2019 à la société BNP Paribas en raison d’informations et pièces complémentaires demandées par celle-ci.
[O] [J] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par courrier du 25 avril 2022, Mme [I], se présentant comme bénéficiaire des quatre contrats d’assurance-vie, a mis en demeure la société Cardif de lui verser les capitaux issus de ces derniers, demande à laquelle l’assureur s’est opposé par courriel du 3 juin 2022.
Suivant acte d’huissier de justice du 1er juillet 2022, Mme [I] a fait assigner la société Cardif devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de ces mêmes sommes.
Par conclusions régularisées le 24 février 2023, M. [B] est intervenu volontairement à l’instance afin de s’opposer à cette demande et d’obtenir le versement, à son profit, des capitaux attachés aux contrats.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a autorisé la société Cardif à communiquer l’ensemble des documents et pièces contractuelles en sa possession relatifs aux quatre contrats souscrits par [O] [J] et a ordonné la mise sous séquestre des capitaux en ses comptes, jusqu’à une décision définitive déterminant leur bénéficiaire.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement par M. [B] de son incident en nullité de l’assignation puis, par ordonnance du 17 décembre 2024, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [B] dans l’attente de l’issue donnée à la plainte pénale déposée par ce dernier auprès du procureur de la République pour notamment escroquerie et abus de faiblesse.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 mars 2025, Mme [I] demande au tribunal de :
« Vu l’article L132-8 Code des assurances,
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [V] [I] les capitaux décés issue des contrats souscrit par Madame [O] [J] assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 soit :
— 21 492.75 € au titre du Contrat BNP P DOUBLE 10 n° 002328242 – Adhésion : 004862800002
— 72 270.67 € Contrat BNP P MULTIPLACEMENTS n° 002616298 – Adhésion : 004862800003
— 35 306.33 € Contrat BNP P MULTIPLACEMENTS n° 002719931 -Adhésion : 004862800004
— 43 050.81 € Contrat BNP P MULTIPLACEMENTS 2 n°007018576 – Adhésion : 004862800007
DEBOUTER Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [V] [I] la somme de 2 699 Euros au titre de son préjudice causé par la résistance abusive de société CARDIF ASSURANCE VIE
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE et Monsieur [U] [B] à payer à Madame [V] [I] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ».
Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances, Mme [I] fait valoir que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et qu’aucun formalisme légal ou contractuel n’imposait à [O] [J] d’effectuer la désignation du bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie au sein d’une agence, de sorte que cette formalité a pu être valablement accomplie par courrier.
Elle indique par ailleurs que l’assureur a bien eu connaissance de la modification du bénéficiaire à son profit avant le décès de l’assurée au regard des différents courriers et formulaires adressés par [O] [J] au souscripteur. Elle souligne que cette dernière a, le 5 juillet 2019 et conformément aux instructions de la société Cardif, transmis l’ensemble des éléments complémentaires demandés et permettant cette modification.
Elle argue alors que les écrits et correspondances de [O] [J] traduisent sa volonté claire, certaine et non équivoque de la faire bénéficier des quatre contrats d’assurance vie en cause. Elle indique que les documents ne présentent aucune irrégularité dans leur rédaction, ni aucune incohérence dans leur contenu, de sorte qu’ils témoignent de la volonté réelle et continue de l’assurée de procéder à cette modification.
Enfin, en réponse aux moyens développés par M. [B], elle fait valoir que [O] [J] était saine d’esprit au moment de procéder aux modifications ; qu’à cette date, elle ne souffrait pas d’une quelconque pathologie physique ou mentale susceptible de la rendre vulnérable ; qu’elle n’a jamais été placée sous un régime de protection juridique jusqu’à son décès. Elle relève également l’absence de toute suite donnée à la plainte pour abus de faiblesse déposée par M. [B]. Elle considère en conséquence, au visa des articles 1140 et 1143 du code civil, que la preuve n’est pas rapportée d’une contrainte ou d’une menace qui aurait déterminé [O] [J] à modifier les contrats.
Elle estime encore que ces circonstances démontrent que le refus de la société Cardif de lui verser les fonds s’analyse en une résistance abusive.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 mars 2025, M. [B] demande au tribunal de :
« Vu le code civil et notamment ses articles 1128 et 1130,
Vu le code des assurances, et notamment son article L132-8,
Vu le code pénal et ses articles 223-15-2 et 226-15,
Vu les pièces communiquées,
(…)
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [B]
JUGER nul les « clauses bénéficiaires libres » datées du 14 avril 2019, telles que figurant dans les pièces 3 et 5 de Mme [V] [I] et se rapportant aux contrats d’assurance-vie suivants : Multiplacements AS n°00486280.0003, Multiplacements 2-AS n°00486280.0007, Multiplacements AS n°00486280.0004 et BNP PARIBAS DOUBLE DIX-AS n°00486280.0002, JUGER nulle la lettre datée du 4 janvier 2019 et constitutive de la pièce n°2 de Mme [V] [I].
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08185 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKT
En conséquence
ANNULER les « clauses bénéficiaires libres » datées du 14 avril 2019, telles que figurant dans les pièces 3 et 5 de Mme [I], ainsi que la lettre datée du 4 janvier 2019 et constitutive de la pièce n°2 de Mme [I].
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à M. [B] les capitaux décès issus des contrats souscrits par [O] [J], assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 soit :
• 71.206,51 Euros au titre du contrat BNP MULTIPLACEMENTS AS n°004862800003
• 42.023,72 Euros au titre du contrat BNP MULTIPLACEMENTS 2-AS n°004862800007
• 32.729,20 Euros au titre du contrat BNP MULTIPLACEMENTS AS n°004862800004
• 20.667,13 Euros au titre du contrat BNP Paribas DOUBLE 10-AS n°004862800002
DEBOUTER Mme [V] [I] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Mme [V] [I] à verser à M. [B] la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire »
Au soutien de sa demande en annulation des clauses bénéficiaires modifiées au profit de Mme [I], M. [B] fait valoir, au visa de l’article 1130 du code civil et des articles 223-15-2 et 226-15 du code pénal, que le consentement de [O] [J] a été obtenu par violence.
A cette fin, il soutient que, compte tenu de l’âge de [O] [J] (89 ans) au jour de ses courriers, de son état de santé fragile et de son isolement social, celle-ci se trouvait dans une situation manifeste de vulnérabilité et fait alors grief à Mme [I] d’avoir abusé de cette vulnérabilité. Il s’appuie sur les raisons du refus de versement des capitaux opposé par la société Cardif, l’acceptation immédiate pour lui suspecte de Mme [I] du bénéfice des contrats d’assurance vie, le silence gardé par l’assurée lorsque la société BNP lui a demandé de se rendre en agence pour confirmer sa volonté, les éléments selon lui troublants exprimés dans les correspondances entre l’assureur et le notaire en charge de la succession, la présentation trompeuse des formulaires de modification de la clause bénéficiaire – Mme [I] ayant faussement indiqué que ces derniers avaient été transmis à deux reprises – la transmission par la demanderesse des courriers présentés comme signés par [O] [J] ainsi que sur la fausse déclaration, faite dans l’assignation, que celle-ci ne disposait d’aucun héritier, ni d’aucune famille.
Au soutien de sa demande en paiement des capitaux décès, il argue être le bénéficiaire renseigné des contrats d’assurance vie de [O] [J] depuis de nombreuses années. Il précise par ailleurs être un cousin de la défunte, avec laquelle il avait des liens proches.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mai 2025, la société Cardif demande au tribunal de :
« DETERMINER la ou le bénéficiaire des capitaux décès.
ORDONNER le paiement des capitaux décès sous réserve de la communication de la documentation nécessaire et traitement de fiscalité afférente, soit :
• copie pièce d’identité,
• RIB
• formulaire d’autocertification FATCA/AEOI
• certificat délivré par l’Administration Fiscale (certificat de non exigibilité en cas d’exonération de droits de mutation ou le certificat d’acquittement si le bénéficiaire est redevable de droits de mutation .
Au regard de l’Ordonnance de mise en état du 20 juin 2023 ordonnant le séquestre jusqu’à détermination du ou de la bénéficiaire, DEBOUTER tant Monsieur [B] que Madame [I] de leurs demandes d’assortir le capital décès d’intérêts au taux légal à compter respectivement des 7 et 25 avril 2022.
DEBOUTER Madame [I] de sa demande de dommages et intérêt à hauteur de 2 699 € pour résistance abusive.
ECARTER l’exécution provisoire.
REJETER toute demande à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ».
La société Cardif indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à la détermination du bénéficiaire des capitaux de son assurée.
S’opposant en revanche à toute demande d’intérêts sur ces derniers, elle argue ne pas avoir été en mesure de verser les fonds en 2022 au regard de la rédaction de la dernière clause bénéficiaire et du différend né avec Mme [I]. Elle soutient avoir, en outre, favorisé l’examen du litige en ne s’opposant pas à l’intervention volontaire de M. [B] et en se faisant autoriser à communiquer les éléments contractuels la liant à [O] [J]. Enfin, elle rappelle être désormais séquestre des capitaux en litige, en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Mme [I], elle considère que celle-ci ne caractérise pas, dans ses écritures, de faute, de préjudice ou de lien de causalité.
Elle sollicite enfin que soit écartée l’exécution provisoire, au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, soutenant que le changement de bénéficiaire soulève des difficultés en matière de déclaration fiscale qui justifient l’attente d’une décision définitive.
La clôture a été ordonnée le 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sort des contrats d’assurance vie n°002328242, n°002616298, n°002719931 et n°007018576
Selon l’article L. 132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
(…)
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ».
Il est de principe qu’aucun formalisme n’est imposé pour la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, le souscripteur ou adhérent pouvant à tout moment y procéder par une lettre simple à l’assureur ou au courtier, seul devant être établi que la modification résulte d’une volonté claire et non équivoque de l’assuré.
Par ailleurs, l’article 1128 du code civil prévoit que le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
L’article 1130 de ce code dispose que : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Son article 1140 énonce que : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
Enfin, selon l’article 1143 du même code, « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la preuve de la violation exercée et du vice du consentement en découlant incombe à la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, il résulte de la lettre manuscrite en date du 4 janvier 2019 que [O] [J] a entendu désigner Mme [I] comme bénéficiaire des quatre contrats d’assurance vie souscrites auprès de la société Cardif par l’intermédiaire de la société BNP Paribas. Aucune forme n’étant imposée au contractant pour la modification du bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie, [O] [J] a pu valablement effectuer cette modification par courrier.
Cette volonté a été réitérée à l’occasion, d’une part, de la transmission en juin 2019 des quatre formulaires de « demande de modification de la clause bénéficiaire » et, d’autre part, du dernier courrier, daté du 6 juillet 2019, de [O] [J] en réponse aux demandes de précisions de la société BNP Paribas. La réception par la société Cardif, notamment par l’entremise de la société BNP Paribas, de ces documents avant le décès de son assurée n’est aucunement contestée, de même que la régularité de ces documents.
M. [B] ne conteste alors pas que ces documents ont été remplis par [O] [J] et signés de sa main et au demeurant, le tribunal constate que l’écriture et la signature de l’assurée sur ces derniers ne présentent pas une différence notable et qui trouverait une cause autre que la prise d’âge de l’intéressée, par rapport à celles figurant sur les éléments contractuels plus anciens produits par la société Cardif.
En revanche, M. [B] conclut à la nullité de ces documents dès lors qu’ils auraient été extorqués par Mme [I] par violence en raison de l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait sa cousine en 2019.
A cette fin, il se prévaut de deux témoignages émanant de Mme [C] [P], d’une part, et de M. [D] [Z], d’autre part, dont il ressort uniquement que, selon Mme [P], [O] [J] aurait eu un épisode isolé d’égarement, dans des circonstances inconnues et sans précision de date, et que, selon M. [Z], celle-ci « a rapidement décliné ces dernières années », sans plus amples précisions ou circonstances pouvant justifier cette affirmation. De même, si M. [Z] formule des griefs à l’encontre de Mme [I], estimant qu’elle a profité de la vulnérabilité de [O] [J], cette appréciation subjective n’est étayée par aucune circonstance factuelle précise.
Mme [I] produit des témoignages d’autres personnes de l’entourage de [O] [J], à savoir :
— celui de Mme [Y] [R], qui travaillait au domicile de [O] [J] et qui indique que cette dernière faisait en 2021 sa toilette, son ménage quotidien et ses repas seule. Elle précise qu’elle était « en pleine possession de ses facultés mentales ». Elle relate par ailleurs que [O] [J] entretenait des relations anciennes avec la famille de Mme [I], qu’elle fréquentait régulièrement,
— celui de Mme [L] [H], voisine de [O] [J] entre 2016 et 2022, qui rapporte que celle-ci se rendait fréquemment chez la mère de Mme [I] pour partager des repas, que Mme [I] et sa famille étaient les seules personnes présentes autour d’elle, lui rendant régulièrement visite, et que [O] [J] était une personne autonome au regard de son âge.
Ces témoignages, dont le contenu n’est pas plus amplement discuté par M. [B], présentent [O] [J] comme une personne certes âgée mais autonome et en pleine possession de ses moyens, et combattent ainsi utilement les attestations produites en défense. Ces dernières ne peuvent donc, à elles seules, suffire à établir que [O] [J] présentait, en janvier 2019 une quelconque vulnérabilité au sens de l’article 1143 susvisé, laquelle ne saurait non plus se déduire de son seul âge. Il convient alors de relever qu’aucun autre élément, notamment médical, n’est produit par M. [B] et qu’au demeurant, [O] [J] n’a jamais été placée sous un régime de protection juridique.
Si M. [B] souligne les vérifications initiées par la société BNP Paribas au moment du changement de bénéficiaires souhaité par l’assurée, celles-ci n’ont aucunement confirmé un état de faiblesse de [O] [J], ni une quelconque forme de violence exercée sur elle par Mme [I]. Rien n’indique non plus qu’à l’occasion de l’aide ayant pu être apportée à [O] [J] par Mme [I] dans la transmission des éléments demandés par la société BNP Paribas, circonstance non débattue, la demanderesse aurait usé d’une quelconque contrainte, notamment psychologique, destinée à forcer le choix de [O] [J].
Il ne peut pas davantage être opéré de déduction tant de l’absence de déplacement à l’agence BNP Paribas de [O] [J], étant de nouveau rappelée la libre forme de la modification d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, que de l’acceptation du bénéfice des contrats par Mme [I], possibilité offerte par le code des assurances et le formulaire de la société BNP Paribas.
Il en va enfin de même des échanges avec le notaire et du refus de libération des capitaux opposé par la société Cardif dès lors que ce choix a résulté, selon son courriel du 3 juin 2022, de l’âge de l’assurée au moment des modifications sollicitées et de l’absence de transmission, en 2019, d'« informations complémentaires » sans autre précision. Force est donc de constater l’absence de justification étayée de la part de l’assureur sur son refus.
Dans ces conditions, M. [B] ne rapporte par la preuve, lui incombant, qu’en janvier 2019, Mme [I] aurait exercé, d’une quelconque manière, des pressions ou contraintes psychologiques sur [O] [J] afin d’obtenir d’elle, par violence et par abus d’un état de dépendance, la modification des clauses bénéficiaires de ses quatre contrats d’assurance vie.
En conséquence, sa demande en nullité des clauses bénéficiaires sera rejetée.
Au regard des motifs ci-avant adoptés, les courriers et formulaires communiqués par Mme [I] ne présentent aucune irrégularité dans leur rédaction, ni d’incohérence quant à l’identité du bénéficiaire choisi par [O] [J]. Il en résulte donc, de manière claire et univoque, la volonté de l’assurée de faire bénéficier Mme [I] des capitaux liés aux quatre contrats litigieux.
En conséquence et en l’absence de toute contestation par la société Cardif des montants des capitaux issus des quatre contrats conclus par [O] [J], il convient de la condamner à payer à Mme [I] les sommes de :
— 21.492.75 euros au titre du contrat n° 002328242,
— 72.270,67 euros au titre du contrat n° 002616298,
— 35.306,33 euros au titre du contrat n° 002719931,
— 43.050,81 euros au titre du contrat n°007018576,
M. [B] sera débouté de sa demande à cette même fin.
Il résulte de l’article 990 I du code général des impôts que les capitaux issus d’un contrat d’assurance-vie sont, sauf exception non démontrée au cas d’espèce, soumis à l’impôt et qu’en vertu de l’article 806 III de ce même code, les sociétés d’assurances ne peuvent se libérer des sommes dues par elles, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
L’article 1649 ter de ce même code, auquel renvoie son article 806 IV, dispose en outre que ces mêmes assureurs doivent déclarer le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie.
Dans ces circonstances et en l’absence de plus ample opposition de Mme [I] sur la demande de la société Cardif, la condamnation prononcée au paiement des capitaux se fera uniquement dans les conditions prévues par ces textes et il lui reviendra donc, le cas échéant, de transmettre les éléments d’information nécessaires à l’assureur pour s’y conformer.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal sur les sommes octroyées à compter du 25 avril 2022, date de la mise en demeure. Toutefois, ainsi que souligné par la société Cardif, il y a lieu de tenir compte de ce qu’à compter du 20 juin 2023, celle-ci s’est trouvée légitime à s’opposer à toute libération des capitaux en raison du séquestre ordonné à cette date par le juge de la mise en état.
En conséquence, le cours des intérêts sera limité à la période allant du 25 avril 2022 au 20 juin 2023.
Sur la demande indemnitaire de Mme [I]
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire » .
Au cas présent, à supposer un retard fautif de la société Cardif dans la libération des capitaux à son profit, Mme [I] ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice qui n’aurait pas déjà été entièrement indemnisé par les intérêts moratoires précédemment alloués.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La société Cardif et M. [B], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [I] à l’occasion de la présente instance. Ils seront ainsi condamnés à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si la société Cardif sollicite que celle-ci soit écartée en raison de l’incidence fiscale de la présente décision, il y a lieu de relever que Mme [I], première concernée, ne se joint pas à cette demande et il est rappelé en tant que de besoin que toute exécution par provisions de la condamnation se fera aux risques et périls de la demanderesse et ne pourra intervenir qu’après réception de l’ensemble des documents exigés pour se conformer à la réglementation fiscale.
Dans ces circonstances, les motifs avancés sont insuffisants à justifier que le principe de l’exécution provisoire soit écarté et cette dernière sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [B] de sa demande en nullité des clauses bénéficiaires se rapportant au contrat BNP P DOUBLE 10 n°002328242, au contrat BNP Multiplacements n°002616298, au contrat BNP Multiplacements n°002719931 et au contrat BNP Multiplacements 2 n°007018576,
Condamne la SA Cardif Assurance Vie à payer à Mme [V] [I] les sommes de :
— 21.492.75 euros au titre du contrat BNP P DOUBLE 10 n°002328242
— 72.270,67 euros au titre du contrat BNP Multiplacements n°002616298,
— 35.306,33 euros au titre du contrat BNP Multiplacements n°002719931 ,
— 43.050,81 euros au titre du contrat BNP Multiplacements 2 n°007018576,
dans les conditions prévues aux articles 990 I, 806 III, 806 IV et 1649 ter du code général des impôts,
Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal pour la période écoulée entre le 25 avril 2022 et le 20 juin 2023,
Déboute Mme [V] [I] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne in solidum la SA Cardif Assurance Vie et M. [U] [B] aux dépens,
Condamne la SA Cardif Assurance Vie et M. [U] [B] à payer à Mme [V] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause ·
- In solidum
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Mesure de blocage ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Radiotéléphone
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Consignation ·
- Incident ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Homologation ·
- État ·
- Procès-verbal ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Sociétés ·
- Réception ·
- Contrat de construction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Promesse ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condition suspensive
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Adéquat ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.