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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01035 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 23/01035 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIT4
DEMANDEUR :
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES :
Société [15] devenue la société [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me INGWER
Société [16]
[Adresse 21]
[Adresse 10] la linerie
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TRAORÉ-TOURÉ
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
Exposé du litige :
M. [U] [V], né en 1999, salarié intérimaire de la société [14], devenue société [7], a été mis à la disposition de la société [16], entreprise utilisatrice, par contrat en date du 21 juin 2021 pour la période du 21 juin 2021 au 2 juillet 2021 au poste de « monteur-tuyauteur ».
Le 30 juin 2021 à 11 heures 30, M. [U] [V] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d’accident du travail datée du 1er juillet 2021 de la façon suivante : " Selon l'[Localité 13], M. [V] déclare qu’au cours du débridage d’une tuyauterie de 2 m de hauteur avec une vanne existante en amont, fermée par une bride, cette dernière a lâché et de l’eau chaude s’est déversée sur M. [V] ".
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le praticien de l’hôpital [18] fait état d’une « Brûlure thermique avec eau bouillante sur 6% de la surface corporelle totale, de 2ème degré superficiel, sur le haut de dos, bras droit, coude gauche et face antérieure de la cuisse gauche ».
Par décision du 3 septembre 2021, l’accident du travail de M. [V] a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 7 septembre 2021, M. [U] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14] en sa qualité d’entreprise de travail temporaire.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01809, appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, la présente juridiction a notamment :
— Déclaré recevables les demandes de M. [U] [V] formulées à l’encontre de la société [14], devenue la société [7], entreprise de travail temporaire, et la société [16], entreprise utilisatrice ;
— Dit que l’accident du travail de M. [U] [V] en date du 30 juin 2021 est imputable à la faute inexcusable de la société [14], devenue la société [7], entreprise de travail temporaire ;
— Fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente qui sera ultérieurement fixé(e) après consolidation de l’état de santé de M. [U] [V] ;
— Dit que l’avance en sera faite par la [9], la société [7] devant ensuite rembourser à la [9] la majoration de la rente ou du capital en fonction du taux d’IPP qui lui est opposable ;
— Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [U] [V] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la société [16], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [7] l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 75 % des frais engagés, en ce compris les intérêts et frais et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé de M. [U] [V] ;
— Dit que la [9] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [U] [V], au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la liquidation des préjudices et des éventuels frais d’expertise, à l’encontre de la société [7] dans le cadre de son action récursoire ;
— Réservé les dépens ;
— Sursis à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (…).
Par courrier réceptionné au greffe du pôle social le 25 mai 2023, M. [U] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la juridiction de la consolidation de son état de santé afin de fixer son dossier à une prochaine audience en vue de l’évaluation de ses séquelles après désignation d’un expert judiciaire.
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 23/01035, a été appelée à l’audience du 19 février 2024 au cours de laquelle les parties ont été dument représentées.
Par jugement du 24 avril 2024, la présente juridiction a notamment :
— Ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [U] [V], une expertise médicale judiciaire ;
— Commis pour y procéder le Docteur [G] [I] (…) ;
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
— Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 19 décembre 2024 à 9 heures ;
— Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 24 octobre 2024, le greffe de la juridiction a réceptionné le rapport d’expertise médicale du Docteur [I].
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
L’affaire, fixée à plaider à l’audience du 16 juin 2025, a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [U] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, le requérant sollicite du tribunal de :
— Fixer l’indemnisation faisant suite à l’accident du travail dont il a été victime aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaire avant consolidation :
∙ [Localité 19] personne (1er juillet au 25 juillet 2021) 937 euros
∙ [Localité 19] personne (26 juillet au 31 août 2021) 250 euros
∙ [Localité 19] personne (30 juin au 15 octobre 2021) 400 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaire avant consolidation :
∙ Déficit fonctionnel temporaire total 25 euros
∙ Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III 762 euros
∙ Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II 1 456 euros
∙ Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I 940 euros
∙ Souffrances endurées 30 000 euros
∙ Préjudice esthétique temporaire 5 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanent après consolidation :
∙ Déficit fonctionnel permanent 5 000 euros
∙ Préjudice esthétique permanent 6 000 euros
∙ Article 700 3 000 euros
* La société [14], devenue la société [7], entreprise de travail temporaire, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens, et sollicite de :
— Fixer les demandes indemnitaires de M. [U] [V] en réparation de l’accident survenu le 30 juin 2021 dans les termes suivants :
∙ Assistance d’une tierce personne 712,50 euros
∙ Déficit fonctionnel temporaire 3 205 euros
∙ Souffrances endurées avant consolidation 7 000 euros
∙ Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
∙ Préjudice esthétique permanent 1 000 euros
∙ Déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
— Réduire les frais prétendus au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Dire que l’action récursoire qui lui est ouverte à l’encontre de la société [16], utilisatrice de la victime, s’exercera pour l’ensemble de ces sommes à hauteur de 75% conformément au jugement du 3 octobre 2022 ;
— Dire que la [9] fera l’avance de l’indemnisation des préjudices personnels de M. [U] [V] ;
— Rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires.
* La société [16], entreprise utilisatrice, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle formule les demandes suivantes au tribunal :
— Fixer l’indemnisation de M. [V] au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation à la somme de 6 000 euros ;
— Fixer l’indemnisation de M. [V] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 1 000 euros ;
— Fixer l’indemnisation de M. [V] au titre au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros ;
— Fixer l’indemnisation de M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 205 euros ;
— Fixer l’indemnisation de M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 920 euros ;
— Fixer l’indemnisation de M. [V] au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 420 euros ;
— Condamner la [9] à faire l’avance de toutes les sommes allouées à M. [V] tant en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et les préjudices éventuellement non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause :
— Ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que conformément au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 octobre 2022, l’action récursoire de la société [7] à son encontre sera limitée à 75% au titre de l’ensemble des conséquences liées à la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur en ce compris les intérêts et frais et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], dûment représentée, a formulé les demandes suivantes à la juridiction :
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que la société [14] et la société [16] seront tenues solidairement de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable et que le jugement leur sera opposable ;
— Constater que l’employeur ne formule aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de l’accident de travail de M. [U] [V].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, M. [U] [V] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
∙ l’assistance tierce personne
∙ déficit fonctionnel temporaire
∙ souffrances endurées
∙ préjudice esthétique (temporaire et définitif)
∙ déficit fonctionnel permanent
M. [U] [V], victime d’un accident du travail en date du 30 juin 2021 a été consolidé de ses lésions à la date du 5 mai 2023 selon le médecin conseil de la [8], avec une incapacité permanente partielle fixée à hauteur de 0 %.
∙ L’assistance tierce personne
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille : la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
L’expert a admis dans son rapport l’assistance par une tierce personne pour les périodes suivantes :
— " du 30 juin 2021 au 25 juillet 2021, le tronc et les membres étaient recouverts de bandages. Sa toilette était aidée par sa cousine et sa mère. Il ne s’adonnait à aucune activité ménagère et nous dit qu’il est resté alité pendant cette période. Il y a lieu d’admettre pendant cette période la nécessité d’une aide par tierce personne, 1 heure 30 par jour, 7 jours sur 7 ;
— du 26 juillet 2021 au 31 août 2021, il redevient autonome pour la toilette et l’habillage mais n’effectue aucune activité ménagère. Il y a lieu d’admettre pendant cette période la nécessité d’une aide par tierce personne, 2 heures par semaine.
On peut donc admettre la nécessité, consécutive au dommage en cause, d’une aide par tierce personne non spécialisée de type aide-ménagère, entre le :
— 1 heure 30 par jour, 7 jours sur 7 du 30 juin 2021 au 25 juillet 2021 ;
— 2 heures par semaine du 26 juillet 2021 au 31 août 2021.
Aucune aide par tierce personne n’est plus nécessaire à partir du 1er septembre 2021 ".
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux du dossier qu’une indemnisation d’une aide non spécialisée de type aide-ménagère sur la base de 20 € de l’heure doit être retenue à l’égard de M. [U] [V].
Dès lors, au titre de ce poste d’indemnisation et compte tenu de ce qui précède, M. [U] [V] a droit à la somme suivante :
∙ 1,5 heures x 20 euros x 25 jours = 750,00 euros
∙ 2 heures x 20 euros x 5 semaines = 200,00 euros
**
Dans ses écritures, le requérant sollicite, en outre, une indemnisation au titre de la tierce personne pour une heure de jardinage durant la période du 30 juin au 15 octobre 2021.
Cette demande de M. [U] [V] n’est nullement étayée ni précisée dans le rapport d’expertise du Docteur [I] ni appuyée par des éléments probants versés au débat, de sorte qu’il n’y a lieu d’y faire droit.
*
Par conséquent, l’indemnisation de M. [U] [V] au titre de l’assistance d’une tierce personne est donc fixée à la somme de 950,00 euros.
∙ Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de M. [U] [V] consécutive à l’accident du travail se décomposant en plusieurs périodes comme suit :
Déficit fonctionnel total :
∙ Le 30 juin 2021, en raison de son hospitalisation dans le service des brûlés du CHRU de [Localité 17] après l’accident.
Déficit fonctionnel partiel :
∙ Du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 en classe III (50%)
∙ Du 1er septembre 2021 au 22 avril 2022 en classe II (25%)
∙ Du 23 avril 2022 au 4 mai 2023 en classe I (10%)
L’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités en tenant compte d’une base journalière fixée à hauteur de 25 euros et selon les périodes suivantes dans le rapport médical :
∙ Une gêne fonctionnelle temporaire total le 30 juin 2021, soit une journée ;
∙ Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 50 % du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, soit durant 61 jours selon les demandes de M. [V] ;
∙ Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 25 % du 1er septembre 2021 au 22 avril 2022, soit durant 233 jours selon les demandes de M. [V] ;
∙ Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 10 % du 23 avril 2022 au 4 mai 2023, soit durant 376 jours selon les demandes de M. [V].
L’indemnisation de M. [U] [V] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
∙ D.F.T.T. 100 % durant 1 jour, 1 x 25 = 25,00 €
∙ D.F.T.P. 50 % durant 61 jours, 61 x 25 x 50/100 = 762,50 €
∙ D.F.T.P. 25 % durant 233 jours, 233 x 25 x 25/100 = 1 456,25 €
∙ D.F.T.P. 10 % durant 376 jours, 376 x 25 x 10/100 = 940,00 €
Soit au total, la somme de 25,00 + 762,50 + 1 456,25 + 940,00 = 3 183,75 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 3 183,75 euros.
∙ Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au troisième degré sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert.
M. [U] [V] sollicite la somme de 30 000 euros.
La société [14] demande d’allouer à la victime la somme de 7 000 euros.
La société [16] demande de ramener cette demande indemnitaire à la somme de 6 000 euros.
Les éléments transmis par le médecin expert exposent que :
« Les souffrances endurées doivent être qualifiées en tenant compte des lésions initiales douloureuses (brûlure de 2ème degré superficiel sur 6% de la surface corporelle totale), des soins de pansements poursuivis jusqu’au 25 juillet 2021, la nécessité de crémage ultérieur des cicatrices jusqu’au 22 avril 2022.
Elles sont évaluées en tenant compte également des douleurs morales supportés par monsieur [U] [V] qui souffre dans les suites de l’accident d’un authentique syndrome de stress post-traumatique authentifié par le Docteur [A], médecin traitant et le Docteur [X], psychiatre à [Localité 17], le 1er octobre 2021.
Pour ces raisons, la douleur peut être évaluée modérée, soit 3 sur l’échelle à 7 valeurs ".
Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu d’accorder à M. [U] [V] le montant de 8 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation de son état de santé.
∙ Le préjudice esthétique (temporaire et permanent)
S’agissant du préjudice esthétique, le médecin expert fait état des éléments suivants :
« Dans les suites des brûlures, l’extrémité céphalique de monsieur [V] n’était pas affectée. Cependant la taille des brûlures et leur multiplicité sont susceptibles d’avoir modifié l’apparence de monsieur [V] au regard des tiers (…).
Pour ces raisons, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué modéré, soit 3 sur l’échelle à 7 valeurs.
Au-delà de la date de consolidation, les cicatrices sont d’excellente qualité, très peu visibles, en parties masquées par la pilosité sur les bras (…).
Pour ces raisons le préjudice esthétique permanent peut être évalué intermédiaire entre très léger et léger, soit 1,5 sur l’échelle à 7 valeurs ".
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique de M. [U] [V] à la somme de 6 000 euros, soit 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
∙ L’incapacité permanente – déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 20] de juin 2000) et par le rapport [O] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
En l’espèce, M. [U] [V], né le 4 janvier 1999, victime d’un accident du travail en date du 30 juin 2021 a été consolidé de ses lésions à la date du 5 mai 2023.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le rapport d’expertise judiciaire précise que :
« La gêne fonctionnelle au-delà de la date de consolidation peut être évaluée de la façon suivante :
— en ce qui concerne les séquelles de brûlures : le taux de déficit fonctionnel permanent évalué selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, concours médical 2001 révisé 2003, est nul, soit 0%. Le barème précise en effet : « un taux d’IPP n’est justifié que lorsqu’il s’est agi de brûlures profondes avec greffe ou cicatrisation pathologique ». Tel n’est pas le cas chez monsieur [V] ;
— au plan psychologique, il reste porteur, au-delà de la date de consolidation, de quelques séquelles psychologiques sous forme d’une anxiété anticipatoire de récidive d’accident au travail et de 2 à 3 cauchemars par mois. Il continue à éviter de s’exposer au soleil de façon systématique.
Pour ces raisons, le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 2%, compte tenu de la persistance de séquelles psychologiques qui altèrent la qualité de vie de monsieur [V] ".
Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser le requérant selon la valeur du point de déficit fonctionnel fixé selon l’âge de M. [U] [V] au moment de sa consolidation – 24 ans le 5 mai 2023 – et du taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin expert, non contesté par la partie adverse, soit une base de 1 960 euros x 2 (%) égal à 3 920,00 euros.
Par conséquent, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [U] [V] sera fixé à hauteur de la somme de 3 920,00 euros.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à M. [U] [V] au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la [9], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de l’employeur, la société [14] devenue la société [7], entreprise de travail temporaire, dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
Le tribunal rappelle, conformément au jugement rendu en date du 3 octobre 2022, que la société [16], entreprise utilisatrice, devra garantir auprès de la société [7] l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 75% des frais engagés, en ce compris les intérêts et frais et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur, la société [14] devenue la société [7], entreprise de travail temporaire, aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de la l’employeur, la société [14], devenue la société [7], entreprise de travail temporaire, et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de M. [U] [V] suite à son accident du travail en date du 30 juin 2021.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur, la société [14], devenue la société [7], entreprise de travail temporaire, à payer à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [U] [V] comme suit :
∙ l’assistance tierce personne 950,00 €
∙ déficit fonctionnel temporaire 3 183,75 €
∙ souffrances endurées 8 000,00 €
∙ préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €
∙ préjudice esthétique permanent 2 000,00 €
∙ déficit fonctionnel permanent 3 920,00 €
Soit un total de : 22 053,75 € (vingt-deux mille cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes) ;
DIT que l’ensemble des sommes sera avancé par la [9] à M. [U] [V] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la [9] peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [14], devenue la société [7], entreprise de travail temporaire, afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [U] [V] et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
RAPPELLE que la société [16], entreprise utilisatrice, devra garantir auprès de la société [7] l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 75% des frais engagés, en ce compris les intérêts et frais et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’employeur, la société [14], devenue la société [7], entreprise de travail temporaire, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’employeur, la société [14], devenue la société [7], entreprise de travail temporaire, à payer à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [J] et à la [11]
— 1 CCC à M. [V], à la société [7], à Me [N], à la société [16], à Me [M]
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