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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 22/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00978 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4RV
89E
MINUTE N° 25/00732
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. ADEQUAT 225
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00978 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4RV
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S.U. ADEQUAT 225
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADEQUAT 225
106-108 Cours de la République
33470 GUJAN MESTRAS
représentée par Me Stéphen DUVAL, de la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, substitué par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [A] [D], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2022, la SASU ADEQUAT 225 a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 15 mars 2022 à 9h40 concernant son salarié, Monsieur [E] [G], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « selon les dires de Mr [G], en voulant bouger une caisse en bois de façon à ce que la minipelle puisse la prendre pour la mettre à la benne, il aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 15 mars 2022 à 11h09 du Docteur [F] mentionnait comme lésion une « scapulalgie droite brutale avec craquement lors d’une lourde manutention / impotence fonctionnelle majeure ».
Par courrier du 5 avril 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SASU ADEQUAT 225 de la prise en charge de l’accident du 15 mars 2022 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 10 juin 2022, la SASU ADEQUAT 225 a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par courrier du 14 juin 2022, la CPAM de la Gironde informait la SASU ADEQUAT 225 qu’elle procédait au classement du dossier invoquant la tarification collective lui étant applicable et donc que les conséquences financières de cet accident du travail et des rechutes éventuelles ne sont pas directement imputées à son compte employeur par la CARSAT. Cette décision équivaut à une décision de rejet.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 1er juillet 2022, la SASU ADEQUAT 225 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 février 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SASU ADEQUAT 225, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de dire que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident concernant Monsieur [E] [G] lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, de prononcer une expertise médicale et de dire que la CNAM prendra en charge les frais résultants de cette expertise ou de la consultation ordonnée.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie relevant que les faits n’ont eu aucun témoin, alors même que le salarié était en compagnie d’autres collègues, qu’il n’est décrit aucun fait accidentel précis seulement une volonté de bouger une caisse, qu’il n’existe aucun élément objectif porté à la connaissance de l’employeur permettant de corroborer les déclarations du salarié, que le certificat médical de prolongation faisant état d’une enthésopathie non fissuraire des tendons supra et infra épineux de l’épaule droite relève plutôt d’une maladie d’origine possiblement professionnelle car cette pathologie tendineuse ne peut être d’apparition soudaine, mais suppose que le salarié était en réalité atteint d’une pathologie antérieure. A titre subsidiaire, elle sollicite de désigner un expert afin de se prononcer sur le lien existant entre les lésions déclarées par l’assuré et le travail, invoquant les articles 143, 263 du code de procédure civile et R. 142-12 du code de la sécurité sociale.
N° RG 22/00978 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4RV
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter la SASU ADEQUAT 225 de ses demandes,
— confirmer que la matérialité du fait accidentel et que la présomption d’imputabilité sont établies.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que la décision de la caisse est justifiée au fond, les conditions de la présomption d’imputabilité étant réunies, alors qu’il existe un fait accidentel soudain, que l’assuré s’est blessé au temps et au lieu du travail le 15 mars 2022, que le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident et fait état d’une lésion parfaitement cohérente avec les faits portés sur la déclaration d’accident du travail et que l’employeur n’apporte aucun élément aussi bien factuel que médical remettant en cause la présomption d’imputabilité. Sur la mesure d’instruction sollicitée, elle indique en invoquant l’article 146 du code de procédure civile, qu’en l’absence d’éléments de preuve mis en avant par l’employeur, la mesure d’expertise ne peut venir suppléer sa carence.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la matérialité de l’accident du travail contesté
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] était employé par la SASU ADEQUAT 225 en qualité de travailleur intérimaire et placé en mission d’ajusteur. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 15 mars 2022 à 9h40 « selon les dires de Mr [G], en voulant bouger une caisse en bois de façon à ce que la minipelle puisse la prendre pour la mettre à la benne, il aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite ». Il n’est pas contesté que les faits sont survenus sur le lieu de travail (« CHANTIER cours Desbiey 33120 Arcachon ») et pendant les horaires de travail (de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30), comme précisé dans la déclaration d’accident du travail.
Si la SASU ADEQUAT 225 soutient qu’il n’est décrit aucun fait accidentel précis, il y a lieu de relever néanmoins que le certificat médical initial réalisé par le Docteur [F] le 15 mars 2022 à 11h09 fait état d’une « scapulalgie droite brutale avec craquement lors d’une lourde manutention / impotence fonctionnelle majeure », caractérisant ainsi une lésion, dont le siège et la nature correspondent aux déclarations du salarié.
Ainsi, alors que selon la déclaration d’accident du travail, le sinistre a été connu le 15 mars 2022 à 9h40, soit immédiatement, et que le salarié a consulté un médecin le jour-même à 11h09 qui mentionne dans son certificat médical initial une scapulalgie droite brutale qui est cohérente par rapport aux dires du salarié, ces éléments concordants attestent de la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
En outre, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En effet, en se contentant d’affirmer qu’une pathologie tendineuse ne peut être d’apparition soudaine et laisse présumer une pathologie antérieure, l’absence totale de lien avec le travail n’est pas caractérisée.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] [G] au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée opposable à la SASU ADEQUAT 225.
— Sur la demande d’expertise médicale
Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, conformément à ce qui précède, les éléments mis en avant par la SASU ADEQUAT 225 ne permettent pas de douter du lien existant entre les lésions déclarées par l’assuré et le travail, alors que le Docteur [F] a diagnostiqué dans son certificat médical initial une « scapulalgie droite brutale » qui va à l’encontre de l’affirmation de la requérante selon laquelle « cette pathologie tendineuse n’est pas d’apparition soudaine ».
Ainsi, la SASU ADEQUAT 225 sera déboutée de sa demande d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
La SASU ADEQUAT 225 succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la SASU ADEQUAT 225 la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 5 avril 2022, confirmée le 14 juin 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [E] [G],
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SASU ADEQUAT 225,
CONDAMNE la SASU ADEQUAT 225 aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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