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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 5 févr. 2026, n° 22/08973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/08973 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XI5Q
Jugement du 05 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Maître Ohini Loïc MADJRI – 1784
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
né le 29 Avril 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ohini Loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [C]
née le 10 Août 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ohini Loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DELOMBRE TP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C] et Monsieur [V] [C] ont conclu le 3 juillet 2017 avec la société [P] CONSTRUCTION un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification d’une maison sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4].
La société AMTRUST EUROPE LIMITED a délivré le 12 juillet 2018 une attestation nominative de garantie de livraison à prix et délai convenus valant acte de caution par l’intermédiaire de son mandataire la société ASTIMM.
La réalisation du lot VRD sorti du contrat a été confiée à la société DELOMBRE TP.
La société [P] CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure collective et la société CARVALHO CONSTRUCTION a été désignée comme repreneur du chantier.
Un document intitulé « procès-verbal de réception » comportant les noms de la société DELOMBRE TP et des époux [C] a été dressé par ces derniers le 15 juillet 2022 hors la présence de la société DELOMBRE TP. Elle ne l’a pas signé. Les signatures présentes sur ce document sont celles des maîtres de l’ouvrage, les époux [C]. Des réserves y sont mentionnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2022, les époux [C] ont assigné la société DELOMBRE TP devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée la requête des époux [C] ;
→ à titre principal, condamner la société DELOMBRE TP à procéder à l’entière levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du jugement à venir ;
→ à titre subsidiaire, condamner la société DELOMBRE TP au paiement de la somme de 15 000 € pour que les époux [C] puissent faire procéder par eux-mêmes à la levée des réserves ;
→ à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire, en commettant un expert spécialiste de la construction de maisons individuelles et des travaux de VRD, aux fins de :
se rendre sur les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants ; se faire remettre tous les documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, attestations d’assurance et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à 1'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ; établir la chronologie des opérations de construction ; fournir tout élément de fait et technique permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; décrire les travaux de nature à remédier aux désordres constatés et aux réserves restant à lever, à leurs causes et conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; évaluer les préjudices subis par les maîtres d’ouvrage en raison de ces désordres et réserves non levées, notamment mais pas exclusivement le préjudice de jouissance, le préjudice financier et le préjudice moral ; répondre aux dires et réquisitions des parties ; – condamner la société DELOMBRE TP à prendre en charge les frais afférents à l’expertise judiciaire ;
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
→ en tout état de cause :
— condamner la société DELOMBRE TP au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [C] ;
— condamner la société DELOMBRE TP au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [C] ;
— condamner la société DELOMBRE TP au paiement de la somme de 420 € au titre du préjudice financier subi par les époux [C] qui ont dû prendre en charge une partie des travaux devant pourtant être réalisés par le constructeur ;
— condamner la société DELOMBRE TP au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DELOMBRE TP aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, les époux [C] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée la requête des époux [C] ;
→ à titre principal, condamner la société DELOMBRE TP à procéder à l’entière levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du jugement à venir ;
→ à titre subsidiaire, condamner la société DELOMBRE TP au paiement de la somme de 15 000 € pour que les époux [C] puissent faire procéder par eux-mêmes à la levée des réserves ;
→ à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire, en commettant un expert spécialiste de la construction de maisons individuelles et des travaux de VRD, aux fins de :
se rendre sur les lieux litigieux après avoir au préalable convoque les parties et leurs conseils ; entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants ; se faire remettre tous les documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, attestations d’assurance et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à 1'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ; établir la chronologie des opérations de construction ; fournir tout élément de fait et technique permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; décrire les travaux de nature à remédier aux désordres constatés et aux réserves restant à lever, à leurs causes et conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; évaluer les préjudices subis par les maîtres d’ouvrage en raison de ces désordres et réserves non levées, notamment mais pas exclusivement le préjudice de jouissance, le préjudice financier et le préjudice moral ; répondre aux dires et réquisitions des parties ; – condamner la société DELOMBRE TP à prendre en charge les frais afférents à l’expertise judiciaire ;
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
→ en tout état de cause :
— condamner la société DELOMBRE TP au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [C] ;
— condamner la société DELOMBRE TP au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [C] ;
— condamner la société DELOMBRE TP au paiement de la somme de 420 € au titre du préjudice financier subi par les époux [C] qui ont dû prendre en charge une partie des travaux devant pourtant être réalisés par le constructeur ;
— condamner la société DELOMBRE TP au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DELOMBRE TP aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société DELOMBRE TP demande au tribunal de :
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de désignation d’un expert judiciaire, condamner les époux [C] à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire ;
— juger que la société DELOMBRE TP émet toutes réserves et protestations d’usage sur cette demande d’expertise ;
— en toute hypothèse, condamner les époux [C] à payer à la société DELOMBRE TP la somme de 3000 euros et aux dépens.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026 puis au 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est à indiquer que, dans leurs dernières conclusions, les époux [C] font des développements pour conclure à la recevabilité de leurs demandes, estimant que leur irrecevabilité est soulevée par la société DELOMBRE TP.
Cependant, il convient de signaler qu’il ressort des dernières conclusions de la société DELOMBRE TP que celle-ci ne formule dans son dispositif aucune demande d’irrecevabilité des prétentions des époux [C].
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune prétention relative à l’irrecevabilité des demandes des époux [C] puisqu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure écrite et s’agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, ce qui est le cas en l’occurrence, la procédure ayant été engagée par assignation du 26 octobre 2022, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, c’est-à-dire qu’il n’est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect et de statuer sur celui-ci.
Sur les demandes des époux [C] relatives aux réserves
Suivant l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » et « elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, il est d’abord à signaler que la question de la réception constitue un moyen de fond pouvant entraîner un rejet des demandes et non une fin de non-recevoir susceptible de déboucher sur une irrecevabilité de celles-ci, à la différence de ce qu’estiment les époux [C].
Ceci étant précisé, il est à relever que la société DELOMBRE TP admet avoir été dûment convoquée aux opérations de réception du 15 juillet 2022 pour la réception des travaux. Du côté des demandeurs, cette convocation est versée aux débats (lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022 et reçue le 29 juin 2022).
Elle ne conteste pas non plus qu’elle ne s’est pas rendue à ces opérations et que sa seule absence n’a elle, compte tenu de la convocation réalisée, pas d’impact sur l’éventuelle validité de la réception.
Le débat porte en réalité sur la nécessaire présence ou non de la société CARVAHLO CONSTRUCTION aux opérations de réception pour la validité de ladite réception, la société DELOMBRE TP avançant qu’elle aurait dû être présente et les époux [C] soutenant le contraire, étant indiqué qu’il est un fait constant que la société CARVAHLO CONSTRUCTION n’était pas présente lors de ces opérations de réception.
Concernant cette absence de la société CARVALHO CONSTRUCTION, désignée comme repreneur de l’opération de construction de la maison individuelle des époux [C] en lieu et place de la société [P] CONSTRUCTION avec laquelle le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu et qui a fait l’objet d’une procédure collective, il ressort du contenu de l’article 2-3 « REALISATION » des conditions générales de ce contrat que le constructeur qui a passé ledit contrat avec les maîtres de l’ouvrage, soit la société [P] CONSTRUCTION puis la société CARVAHLO CONSTRUCTION, a le rôle de maître d’œuvre. Et il ressort de l’article 2-7 « RECEPTION » de ces mêmes conditions générales que la réception est prononcée en présence de ce constructeur, qui est en outre celui qui, en principe, sollicite la réception, même si elle peut être demandée en tout état de cause par la partie la plus diligente.
Toutefois, si certains travaux sont exclus du contrat de construction de maison individuelle, ceux-ci ne sont alors plus soumis aux stipulations de ce contrat et au régime applicable à celui-ci. Il s’ensuit que, pour ces travaux, la réception n’a pas à avoir lieu en présence du constructeur.
À cet égard, à propos du lot VRD dont la réalisation a été confiée à la société DELOMBRE TP, un document intitulé « AVENANT AU CONTRAT » a été signé le 18 juillet 2019 par Monsieur et Madame [C], qui ont fait précéder leurs signatures de la mention « bon pour accord », et par la société [P] CONSTRUCTION. Il y est expressément indiqué « Suppression de la réalisation des VRD, Celles-ci seront donc à la charge du maître d’ouvrage » ainsi qu’une moins-value de -16 345,34 euros TTC.
En premier lieu, sur la nature de ce document, au regard des éléments ci-dessus mis en lumière sur les signatures et la mention précédant la signature des époux [P], il s’agit bien d’un contrat passé entre les époux [C] et la société [P] CONSTRUCTION et les liant pour la modification du contrat initial de construction de maison individuelle, et non un simple document comptable comme le soutient la société DELOMBRE TP.
En second lieu, sur la stipulation, dans ce contrat, « Suppression de la réalisation des VRD, Celles-ci seront donc à la charge du maître d’ouvrage » avec la moins-value associée de -16 345,34 euros TTC, elle ne peut être interprétée comme faisant sortir le lot VRD du contrat de construction de maison individuelle pour être assumé par les maîtres d’ouvrage.
En effet, outre l’attestation du 8 juillet 2019 de la société [P] CONSTRUCTION, qui est effectivement un document unilatéral établi par cette société, suivant laquelle le règlement relatif à la réalisation des travaux de VRD va être effectué directement par les maîtres d’ouvrage, la gestion de ces travaux sera toujours réalisée par la société [P] CONSTRUCTION sans remise en cause des garanties et délais d’exécution des travaux, et un avenant du même montant en moins-value sera réalisé et lissé sur les prochains appels de fond, il est à relever que, dans un email du 4 novembre 2019 adressé à la société [P] CONSTRUCTION, Monsieur [C] écrit : « afin de bien comprendre ce qui a été fait et ce qui resterait éventuellement à faire concernant la finition et l’aménagement de notre allée et cour d’entrée, merci de me dire quelles étapes ci-après ont été faites par votre entreprise de VRD DELOMBRE TP, et à quoi correspond les 1986,25 euros HT restant que nous avons payé dans l’intégralité du devis ».
Plus encore, dans un courriel du 18 juin 2020 envoyé à la société DELOMBRE TP, Monsieur [C] indique :
« Vous êtes intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société [P].
Je renouvelle donc mes demandes et vous remercie également de me transmettre la copie du contrat vous liant à la société [P].
Je rappelle qu’en accord avec vous, par une attestation en date du 8 juillet 2019, la société [P] construction nous a demandé de vous payer en direct et que la gestion du chantier et des travaux seront toujours réalisés par elle. »
Il en ressort que la commune intention des parties avec l’avenant du 18 juillet 2019 et la stipulation précitée de cet avenant n’est clairement pas une exclusion du lot VRD du contrat de construction de maison individuelle passé le 3 juillet 2017 entre les époux [C] et la société [P] CONSTRUCTION mais indubitablement seulement un paiement direct de la société DELOMBRE TP par les maîtres d’ouvrage avec toujours la gestion des travaux de VRD, en d’autres termes la maîtrise d’œuvre, assurée par la société [P] CONSTRUCTION, et que les époux [C] ont contracté cet avenant du 18 juillet 2019 en connaissance de cause.
Il en découle que le lot VRD n’a pas été sorti du contrat de construction de maison individuelle et que, par voie de conséquence, la société CARVAHLO CONSTRUCTION, qui a pris la suite de la société [P] CONSTRUCTION, devait être présente en tant que constructeur maître d’œuvre cocontractant des époux [C] aux opérations de réception ou, à tout le moins, dûment convoquée.
Il n’est pas démontré par les époux [C] que ladite société a bien été convoquée à ces opérations de réception.
En conséquence, il ne peut être considéré qu’il y a eu une réception réalisée pour le lot VRD le 15 juillet 2022. Et il ne peut être accordé une quelconque valeur au procès-verbal dressé le 15 juillet 2022, qui ne peut, dans ces conditions, être retenu comme valant réception expresse pour le lot VRD.
Il n’est formé par les époux [C] aucune demande au titre d’une réception tacite ou d’une réception judiciaire.
Ainsi, il n’y a pas eu de réception pour les travaux du lot VRD.
Par suite, sur la demande principale des époux [C] de condamnation à la levée des réserves sous astreinte, étant donné qu’il résulte des conclusions des époux [C] que cette demande est fondée uniquement sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, qu’il est retenu l’absence de réception pour les travaux du lot VRD, et qu’il est de jurisprudence constante que la garantie de parfait achèvement n’est applicable que s’il y a eu réception, cette demande principale ne pourra qu’être rejetée.
Pour leur demande subsidiaire de condamnation au paiement du coût des travaux de levée des réserves, celle-ci étant également, à la lecture de leurs conclusions, seulement fondée sur la garantie de parfait achèvement, il en découle que, de la même façon que pour leur demande principale d’exécution en nature de la levée des réserves, en l’absence de réception des travaux du lot VRD, les époux [C] ne pourront qu’être déboutés de cette demande.
Quant à leur demande à titre infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire, les époux [C] exposent qu’ils sollicitent une expertise dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la société DELOMBRE TP ne peut être condamnée au paiement de la somme demandée à titre subsidiaire en raison de contestations sur le montant réel du coût des travaux restant à réaliser.
Or la demande subsidiaire de condamnation au paiement du coût des travaux de levée des réserves n’a pas été rejetée pour ce motif mais pour une absence de réception des travaux alors que cette réception est une condition nécessaire pour que la garantie de parfait achèvement soit applicable.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire formulée à titre infiniment subsidiaire par les époux [C] ne pourra qu’être rejetée, ainsi que les demandes afférentes de condamnation de la société DELOMBRE TP à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire et de sursis à statuer.
Sur les demandes de condamnation des époux [C] au titre des préjudices de jouissance, moral et financier
Ces demandes sont formées en tout état de cause par les époux [C].
Ceux-ci fondent lesdites demandes sur la garantie de parfait achèvement et sur la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, en l’absence de réception, les demandes de condamnation au titre des préjudices de jouissance, moral et financier ne peuvent en tous les cas prospérer sur ce fondement.
Concernant la responsabilité contractuelle, dès lors qu’il a été mis en exergue ci-avant que le lot VRD n’a pas été sorti du contrat de construction de maison individuelle passé entre les époux [C] et la société [P] CONSTRUCTION, le fondement d’une éventuelle responsabilité de la société DELOMBRE TP vis-à-vis des époux [C] ne saurait être contractuelle mais extra-contractuelle.
Sur la responsabilité extra-contractuelle, l’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’occurrence, le procès-verbal du 15 juillet 2022, qui ne vaut pas réception expresse, est un acte réalisé unilatéralement par les époux [C] en leur seule présence. Il n’a dès lors aucune force probante pour établir la réalité des réserves dont se prévalent les demandeurs.
Les photographies produites par les époux [C] ne sont pas plus probantes pour avoir été effectuées par eux, annotées par eux et pour porter sur des parties d’un lieu dont il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit bien de leur maison. Elles ne sont de surcroît pas datées.
Quant au procès-verbal de constat d’huissier du 7 janvier 2020, outre le fait qu’il ne comporte que 7 pages sur les 50 (la page 1 et les pages 24 à 29), il date, comme indiqué, du 7 janvier 2020, soit plus de deux ans avant le procès-verbal du 15 juillet 2022. Il ne peut donc être suffisamment probant pour démontrer l’existence de réserves mentionnées plus de deux ans plus tard dans le document rédigé par les époux [C].
Par ailleurs, sur le retard dans les opérations de construction de la maison individuelle qui serait imputable à la société DELOMBRE TP, il n’est pas contesté que la date de livraison prévue pour la maison des époux [C] en application des dispositions de l’article « DELAIS » des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle était le 25 octobre 2019, et que cette date a été dépassée.
Néanmoins, il n’est pas démontré par les époux [C] que ce retard dans la livraison de leur maison serait notamment dû à des manquements imputables à la société DELOMBRE TP qui ont retardé le chantier.
En effet, pour les éléments ci-dessus mentionnés, il a été vu qu’ils ne sont pas probants. Et les époux [C] ne communiquent pas d’autres éléments susceptibles d’être probants relativement au déroulement du chantier de la maison, au retard pris dans ce chantier et aux raisons de ce retard, tels les comptes-rendus de chantier.
Enfin, pour spécifiquement les préjudices de jouissance et moral, il est à indiquer que, dans leurs assignations des 15 et 19 avril 2022 à l’égard de la société CARVAHLO et de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, en qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, les époux [C] ont formé à leur encontre une demande de condamnation in solidum de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et une de 5000 euros au titre du préjudice moral en invoquant les mêmes moyens que ceux qu’ils développent dans le cadre du présent litige pour l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral (procédure n° RG 22/04017).
Et, dans cette procédure, un désistement d’instance et d’action a été sollicité par les époux [C] et accepté par les défenderesses à la suite d’un accord trouvés entre eux. Ce désistement a été prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023.
Or, il a été mis en exergue plus haut que le lot VRD n’a pas été exclu par l’avenant du 18 juillet 2019 du contrat de construction de maison individuelle conclu le 3 juillet 2017 entre la société [P] CONSTRUCTION et les époux [C]. Il est donc demeuré dans le champ contractuel du contrat de construction de maison individuelle et soumis à la garantie de livraison à prix et délai convenus.
Par suite, les époux [C] ne peuvent venir chercher dans le cadre de la présente instance l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral dont le sort a déjà été réglé dans le cadre de la procédure n° RG 22/04017.
En conclusion, au regard de l’ensemble de ces développements, les époux [C] seront déboutés de leurs demandes de condamnation au titre des préjudices de jouissance, moral et financier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [C] seront condamnés aux dépens.
Les époux [C], tenus des dépens, seront également condamnés à verser à la société DELOMBRE TP la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [C] et Monsieur [V] [C] de leur demande principale de condamnation à la levée des réserves sous astreinte ;
DEBOUTE Madame [H] [C] et Monsieur [V] [C] de leur demande subsidiaire de condamnation au paiement du coût des travaux de levée des réserves ;
DEBOUTE Madame [H] [C] et Monsieur [V] [C] de leur demande à titre infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire ainsi que de leurs demande afférentes de condamnation de la société DELOMBRE TP à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire et de sursis à statuer ;
DEBOUTE Madame [H] [C] et Monsieur [V] [C] de leurs demandes de condamnation au titre des préjudices de jouissance, moral et financier ;
CONDAMNE Madame [H] [C] et Monsieur [V] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [C] et Monsieur [V] [C] à verser à la société DELOMBRE TP la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [C] et Monsieur [V] [C] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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