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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AQUILONE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DHIR NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 13 janvier 2026
Entre
S.C.I. AQUILONE,société civile inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le N° 529 592 164 ayant son siège social sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié es qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
D’une part
Et
S.A. AXA FRANCE IARD , ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social.
Non comparante ni représentée
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI AQUILONE est propriétaire d’une habitation située [Adresse 3], pour laquelle elle a souscrit auprès de la société AXA un contrat d’assurance habitation.
Sonbien a fait l’objet d’un attentat à l’explosif.
Un différend s’est élevé entre les parties relativement à l’étendue des réparations nécessaires, l’expert de la société AXA ayant écarté l’hypothèse d’une déconstruction générale.
Par exploit du 17 décembre 2025, la SCI AQUILONE a fait assigner la SA AXA en référé expertise.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SCI AQUILONE demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties.
La SA AXA n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogée au 10 février 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d''instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI AQUILONE aux débats les rapports des experts des parties, dont les conclusions s’opposent sur la nécessité d’une déconstruction globale, qui est retenue par Monsieur [X] [V], désigné par la SCI AQUILONE, tandis que le cabinet [S], expert de la société AXA, préconise la démolition et la reconstruction des seuls murs agglo.
La SCI AQUILONE justifie d’un motif légitime. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI AQUILONE, comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS en qualité d’expert :
Madame [J] [H]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 14 50 77 38
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du sinistre,
— Prendre connaissance des pièces communiquées par les parties et notamment les rapports de Monsieur [V] et de Monsieur [B],
— Décrire les désordres subis par le bien immobilier de la SCI AQUILONE,
— Dire si ledit bien doit faire l’objet d’une déconstruction totale,
— Dans la négative, en décrire le périmètre avec précision,
— Evaluer et définir le coût de reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre.
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la SCI AQUILONE qui devra consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS la SCI AQUILONE aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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