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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 24/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03671 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BNV
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
,
[N], [C],
[D], [V] épouse, [C]
C/
GROUPAMA RHONE ALPES
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me METRAL (T.773)
Expédition délivrée à :
Me BUSSILLET (T.1776)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [N], [C],
demeurant 501 La Goyenche – 69510 THURINS
Madame, [D], [V] épouse, [C],
demeurant 501 La Goyenche – 69510 THURINS
représentés par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776
d’une part,
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES, dont le siège social est sis 50 RUE DE SAINT CYR – 69006 LYON
représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/01/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 28 septembre 2015, Madame, [D], [C] née, [V] et Monsieur, [N], [C] ont acquis un bien immobilier situé à THURINS.
Lors de travaux de rénovation à l’été 2016, ils ont été informés de l’absence totale d’isolation dans le doublage des murs du rez-de-chaussée contrairement à ce qui leur avait été indiqué préalablement à la vente et aux informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique établi au mois de mars 2015 par la société ACTODIAG.
Un rapport d’expertise protection juridique a été rendu le 13 mars 2017 concluant à l’absence de responsabilité du diagnostiqueur et la possible responsabilité du vendeur.
Par acte d’huissier du 25 mai 2018, les époux, [C] ont fait assigner en référé la SCI FP, en qualité de vendeur, aux fins de désignation d’un expert. Suivant acte d’huissier du 28 septembre 2018, ils ont également fait assigner la société ACTODIAG et sollicité la jonction des procédures.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2019, concluant à la responsabilité de la société ACTODIAG en raison des erreurs commises lors de l’établissement du DPE.
Par exploit d’huissier du 14 décembre 2020, les époux, [C] ont fait assigner la société ACTODIAG devant le tribunal judiciaire de Lyon pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice, sur la base du rapport d’expertise judiciaire. Le tribunal les a déboutés de leurs demandes par jugement du 30 avril 2021. Les époux, [C] en ont interjeté appel et par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour d’appel de Lyon a condamné la société ACTODIAG à leur payer la somme de 8340 euros en réparation de la perte de chance, 500 euros en réparation du préjudice moral et 1500 euros au titre des frais de procédure.
La société ACTODIAG a été radiée le 18 février 2022.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022 et mail du 11 janvier 2023, les époux, [C] ont mis en demeure la société Groupama Rhône Alpes, en qualité d’assureur de la société ACTODIAG, de les indemniser compte tenu des fautes commises par leur assuré. Il leur a été répondu que leur demande était prescrite depuis le mois de juin 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Madame, [D], [C] née, [V] et Monsieur, [N], [C] ont fait assigner la société Groupama Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection aux fins de demander de :
— condamner la société Groupama Rhône Alpes à leur verser la somme de 8340 euros en réparation de leurs préjudices,
— condamner la société Groupama Rhône Alpes à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, lors des débats à l’audience du 4 décembre 2025, Madame, [D], [C] née, [V] et Monsieur, [N], [C], représentés par leur avocat, déposent des conclusions et pièces auxquelles ils se rapportent. Ils maintiennent leurs demandes, y ajoutant de débouter la société Groupama Rhône Alpes de ses demandes, et portant la somme demandée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 2000 euros.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, et L124-3 du code des assurances, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la Cour d’appel ayant rendu sa décision sur la base de ce rapport. Ils précisent que leur action en référé-expertise était initialement dirigée contre le vendeur du bien immobilier sur le fondement de la garantie des vices cachés et que la responsabilité de la société ACTODIAG n’a été évoquée qu’au cours des opérations d’expertise. Ils ajoutent que lorsqu’ils ont constaté l’absence de doublage des murs, ce constat n’était pas suffisant pour engager la responsabilité de la société ACTODIAG. Ils soutiennent que la société ACTODIAG était assurée au titre de son activité professionnelle auprès de la société Groupama Rhône Alpes lors de la réalisation du DPE, soit au mois de mars 2015 et que l’attestation d’assurance prévoit la garantie pour la responsabilité civile, études, conseils et professions libérales pour un montant de 600000 euros par sinistre.
La société Groupama Rhône Alpes, représentée par son avocat, dépose des conclusions et pièces auxquelles elle se rapporte pour demander de:
— déclarer les demandes de Madame, [D], [C] née, [V] et Monsieur, [N], [C] irrecevables comme étant prescrites,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contre la société Groupama Rhône Alpes,
— à titre subsidiaire, si le tribunal entre en voie de condamnation contre la société Groupama Rhône Alpes, appliquer la franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1162 euros et un maximum de 2182 euros,
— condamner Madame, [D], [C] née, [V] et Monsieur, [N], [C] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fonde sa demande d’irrecevabilité sur l’article 2224 du code civil, exposant que les époux, [C] ont eu connaissance de l’absence d’isolation à l’été 2016, et à tout le moins, lors de l’intervention le 13 mars 2017 du cabinet Polyexpert à leur domicile. Elle estime que c’est la connaissance de cette absence d’isolation qui devait permettre aux époux, [C] d’engager une action contre le vendeur, la société ACTODIAG et son assureur, l’attestation d’assurance étant annexée au DPE. Elle ajoute que les demandeurs ont assigné la société ACTODIAG dès 2018. Elle précise que le report du point de départ de la prescription valable en matière de vices cachés n’a pas vocation à s’appliquer au litige.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, si la responsabilité de la société ACTODIAG est mentionnée pour la première fois dans le rapport d’expertise judiciaire du 16 décembre 2019, il est établi que les époux, [C] ont eu connaissance de l’absence d’isolation des murs du rez-de-chaussée au cours des travaux qu’ils ont fait réaliser au moins de juin 2016. Ils indiquent à ce titre que l’information contraire leur avait été donnée au moment de la vente et était confirmée par le DPE. En effet, il ressort du DPE que l’ensemble des murs est isolé. Dès lors ils ont eu connaissance de l’erreur du diagnostiqueur dès le mois de juin 2016.
Dans le cadre des opérations d’expertise amiable, ayant donné lieu au rapport du 13 mars 2017, la société ACTODIAG est visée comme partie, au même titre que le vendeur. En outre, et alors même que ce premier expert exclut la responsabilité de la société ACTODIAG, il relève que le rapport comportait des informations erronées, et les époux, [C] ont ensuite assigné la société ACTODIAG le 28 septembre 2018, dans le cadre de l’action en référé-expertise engagée initialement contre le vendeur du bien immobilier.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription de l’action contre la société ACTODIAG, et contre son assureur, ne saurait être retardé au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire concluant à l’engagement de la responsabilité de la société ACTODIAG. Les époux, [C] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur droit dès le mois de juin 2016, droit qu’ils ont exercé dès la mise en cause de la société ACTODIAG dans le cadre des opérations d’expertise amiable puis judiciaire.
Il est établi que les époux, [C] connaissaient l’assureur de la société ACTODIAG lors de la remise du DPE, l’attestation d’assurance auprès de la société GROUPAMA y étant jointe.
L’action engagée à l’encontre de l’assureur de la société ACTODIAG, en garantie des condamnations de la société, est donc prescrite depuis le mois de juin 2021.
Les demandes des époux, [C] sont donc irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [D], [C] née, [V] et Monsieur, [N], [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [D], [C] née, [V] et Monsieur, [N], [C] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame, [D], [C] née, [V] et Monsieur, [N], [C] à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes,
CONDAMNE in solidum Madame, [D], [C] née, [V] et Monsieur, [N], [C] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame, [D], [C] née, [V] et Monsieur, [N], [C] à payer à la société Groupama Rhône Alpes la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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