Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 23 janv. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 26/33
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00100 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQC7
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
[9]
Nature affaire
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Notification par LRAR le
23/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Jugement rendu le vingt trois janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
née le 23 Septembre 1995 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Madame [N] [F],
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U], masseur-kinésithérapeute, a effectué des télétransmissions concernant notamment les lots n°23, 26, 27 et 28 au titre de soins de ville auprès de la [8] (ci-après la [9]).
Le 08 septembre 2023, la [9] a notifié à Madame [B] [U] un indu en l’absence de pièces justificatives afférentes à la télétransmission desdits lots de factures au titre de soins de ville pour un montant total de 1.810,40€.
Le 11 décembre 2023, la [9] a adressé à Madame [B] [U] une première mise en demeure au titre de cet indu d’un montant de 1.810,40€.
Par la suite, la [9] a adressé une seconde mise en demeure en date du 22 novembre 2024, à Madame [B] [U] au titre de ce même indu d’un montant de 1.810,40€.
Par courrier daté du 09 décembre 2024, Madame [B] [U] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision.
Par décision du 02 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté son recours ainsi que sa demande de régularisation, indiquant selon les termes suivants, « Dans la mesure où vous n’avez pas répondu à vos obligations et que vous n’avez pas contesté l’indu qui vous a été notifié, nous ne pouvons aujourd’hui tenir compte des pièces dernièrement communiquées. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2025, reçue au greffe le 26 février 2025, Madame [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
À l’audience, Madame [B] [U], représentée par Maître Vincent TORTIGUE, sollicite oralement et au sein de ses conclusions responsives de :
annuler l’indu établi par la [9] à son encontre pour la somme principale de 1.810,40€.
Madame [B] [U] expose d’une part ne pas avoir été destinataire de l’indu en date du 08 septembre 2023 ainsi que de la mise en demeure du 11 décembre 2023, en raison d’un changement d’adresse postale professionnelle intervenu le 27 octobre 2023.
S’agissant du bien-fondé de l’indu, Madame [B] [U] fait valoir que les pièces justificatives ont été communiquées en toute bonne foi.
Madame [B] [U] indique ne pas avoir procédé à un second envoi des pièces justificatives malgré la relance dont elle a eu connaissance.
La [9] représentée par Madame [N] [F], demande au tribunal oralement et au sein de conclusions déposées de :
dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié, le 08 septembre 2023, un indu à Madame [B] [U] ;
débouter Madame [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [9] rappelle les dispositions législatives et réglementaires régissant les conditions d’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie par les professionnels.
La caisse souligne qu’il appartient au professionnel de santé de justifier sa demande de remboursement en joignant dans les délais impartis l’ensemble des éléments justifiants de la réalisation des actes.
L’organisme social ajoute que suite à la télétransmission des lots litigieux, un indu a été notifié à Madame [B] [U], en l’absence de réception des pièces afférentes auxdits lots dans les délais requis.
La [9] indique qu’à défaut de régularisation, avoir engagé une procédure de restitution des sommes indûment remboursées.
Enfin, la caisse souligne que l’indu a été notifié antérieurement au changement d’adresse et à la panne informatique évoquée par Madame [B] [U], laquelle n’a concerné en réalité que deux des 21 factures transmises, de telle sorte que l’argument avancé d’une panne informatique nationale ne peut être retenue.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025 et prorogée à la date du 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, « la notification de payer prévue à l’article L133-4 susvisé est envoyée par le directeur de l’établissement d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans ce même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées […] ».
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Madame [B] [U], masseur-kinésithérapeute, a procédé à la télétransmission le 13 juin 2023 des lot 22 à 32.
Il ressort des éléments produits aux débats que quatre d’entre eux les lots n°23, 26, 27 et 28, ont été affectés par une anomalie de traitement.
En effet, le tribunal constate, que ces lots ont d’abord été qualifiés de « reconstitués » puis de « collecte papier » révélant une difficulté technique dans leur réception ou leur intégration dans les flux informatiques.
À la suite de ces anomalies, la caisse a émis un premier indu le 08 septembre 2023, à compter duquel la régularisation de la transmission était possible, puis une première mise en demeure afférente en date du 11 décembre 2023 expédiée à l’adresse : [Adresse 1].
Madame [B] [U] soutient ne pas avoir été destinataire de ces premières notifications.
Il ressort toutefois du dossier que son changement d’adresse professionnelle allégué, auprès de l’ordre le 27 octobre 2023 est intervenu antérieurement à la notification de l’indu du 08 septembre 2023 et postérieurement à l’envoi de la mise en demeure du 11 décembre 2023, de sorte que l’absence de réception de ces documents ne peut être imputée sur ce point, à un manquement de la caisse.
En tout état de cause, il convient à ce stade de rappeler que le tribunal est saisi d’une contestation devant la Commission de recours amiable relatif au second envoi d’une mise en demeure du 22 novembre 2024 effectuée à la nouvelle adresse communiquée par Madame [B] [U] sis « [Adresse 4] [Adresse 2] ».
La mise en demeure litigieuse du 22 novembre 2024 fait référence à la nature des sommes réclamées relevant d’un indu de prestations versées à tort ainsi qu’aux montants dus relatifs aux lots litigieux détaillés au sein d’un tableau récapitulatif.
S’il n’est pas produit d’accusé réception de cette mise en demeure, le tribunal relève que Madame [B] [U] affirme avoir reçu été destinataire de ladite mise en demeure et a, en tout état de cause, effectuée son recours dans le respect des délais et voies de recours.
En conséquence, il convient de déclarer recevable le recours introduit par Madame [B] [U].
Sur le bien-fondé de l’indu
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, «tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.»
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1358 du même code dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Selon l’article R161- 33 du code de la sécurité sociale « L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés ».
Le dixièmement de l’article R161-42 du code de la sécurité sociale dispose que «10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l’article L161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, ou bien à la date du paiement par l’assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ;
(…) ».
Selon l’article R161-42 du même code « I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d’assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;
2° Les modalités d’envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;
3° Les conditions d’exercice par le malade, l’assuré et le professionnel, personne physique, du droit d’accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d’assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
III.-En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement qui l’a établie n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 161-41 signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l’organisme ou l’établissement à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n’est pas parvenue à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné.
L’assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d’une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d’élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l’article R. 161-42 ».
En vertu de l’article R. 161-48 du code de procédure civile « La transmission des prescriptions électroniques à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l’article L4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l’article R161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l’une des situations prévues à l’article R4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l’envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n’est pas en mesure d’établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l’article R161-47 du présent code.
Il n’est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l’ordonnance a préalablement été transmise à l’organisme d’assurance maladie à l’appui d’une demande adressée en vue de l’obtention de l’accord préalable mentionné au II de l’article L315-2 ».
Il résulte ainsi de la combinaison des articles L161-33, alinéas 1 et 3, R161-40, alinéa 1, R161-47, I, et R161-48 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis, dans le délai fixé par le dernier de ces textes, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
En application des articles 1353 et 1358 du code civil, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen.
Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de l’envoi effectif des pièces justificatives (feuille de soins, prescription médicale, facture) à la Caisse, dans les délais impartis.
Lorsque la transmission a été effectuée hors délai, l’organisme de sécurité sociale est en droit de réclamer la restitution totale ou partielle des sommes remboursées au professionnel de santé, au titre des actes remboursés au professionnel.
Néanmoins, le tribunal souligne une contradiction de la caisse au sein de ses écritures.
En effet, la [9] soutient, dans un premier temps, que Madame [B] [U] n’aurait produit aucun justificatif de facturation. Puis, elle affirme dans un second temps que, dix-neuf des vingt-et-une factures ont été correctement transmises, et qu’il n’en manquerait uniquement deux.
S’agissant de ces factures manquantes, la caisse sollicite un indu correspondant à l’intégralité des vingt-et-une factures, sans distinguer les soins justifiés de ceux qu’elle considère comme non transmis.
Le tribunal relève que dans le cadre de sa contestation devant la commission de recours amiable ainsi que du litige porté devant lui, Madame [B] [U] produits notamment :
les bordereaux d’accompagnement des pièces justificatives des lots 23, 26, 27 et 28 ;
les duplicatas de feuilles de soins élaborés le 12 juin 2023 et le 13 juin 2023 ;
les ordonnances des patients concernés par les lots litigieux.
Aux termes des pièces produites par Madame [B] [U], le tribunal a pu constater s’agissant :
du lot n°28 portant sur quatre soins de quatre patients, que quatre factures ont été regroupées pour ce lot ;
du lot n°27 portant sur deux soins de deux patients, que deux factures ont été regroupées pour ce lot ;
du lot n°26 portant sur un soin d’un patient, qu’une facture a été regroupée pour ce lot ;
du lot n°23 portant sur quatorze soins de quatorze patients, que quatorze factures ont été regroupées pour ce lot.
Ainsi pour l’ensemble des lots litigieux, Madame [B] [U] a transmis au total, à la date du 13 juin 2023, vingt-et-une factures.
Il ressort également des éléments du dossier, tels que non contestés par l’organisme social, que la télétransmission a été effectuée dans un délai maximal de huit jours, conformément aux dispositions réglementaires.
Les dispositions susvisées prévoient à cet égard, que le point de départ de ce délai maximal de huit jours débute à la date du paiement par l’assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement.
Or, il appert, que les actes qui ont été facturés au mois d’avril et au mois de mai et télétransmis au mois de juin concernaient des patients dont les derniers actes de soins ont été réalisé le 12 et 13 juin 2023.
Force est de constater que Madame [B] [U] produit les éléments probants relatifs aux quatre lots litigieux, démontrant que les factures avaient initialement été télétransmises dans les formes et délais requis et que la difficulté relevait d’un incident technique interne à la caisse.
La commission de recours amiable a refusé de prendre en compte ces justificatifs au motif que Madame [B] [U] n’avait pas répondu à la première notification d’indu en date du 08 septembre 2024.
Sur ce, l’absence de réponse relative à l’indu provient vraisemblablement du changement d’adresse postale professionnelle de Madame [B] [U], circonstance extérieure, entravant la régularisation et la communication des justificatifs régulièrement télétransmis.
Au surplus, le tribunal relève que la réponse de la Commission de recours amiable a été à nouveau envoyée à l’ancienne adresse de Madame [B] [U].
Par conséquent, il convient de dire infondé l’indu notifié par la [9] le 08 septembre 2024 à Madame [B] [U] d’un montant de 1.810,40€ au titre de soins de ville relatifs à la télétransmission du lot de factures n°23, 26, 27 et 28.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la [9] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours introduit par Madame [B] [U].
DIT infondé l’indu notifié par la [9] le 08 septembre 2024 à Madame [B] [U], d’un montant de 1.810,40€ au titre de soins de ville relatifs à la télétransmission du lot de factures n° 23, 26, 27 et 28.
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 23 janvier 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute de gestion ·
- Livraison ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parlement ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Responsabilité
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Entrepreneur ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Particulier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Action ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Intérêt
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Sécurité ·
- Sécurité routière ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Céramique ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Créance ·
- Fourniture ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Charges ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Juge
- Enfant ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Aide ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Calcul ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Dessaisissement ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Plan ·
- Expert ·
- Acte ·
- Échange ·
- In solidum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.