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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/06161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 24/06161 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MD5N
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
Me [Localité 11] CANTELE
la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. LES BATTOUX, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y], [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A], [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [L], [M], [K] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
A.S.L. SAINT ANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. KARTEL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. FONCIERE DU TANDEM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
Société GBR SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE PALAIS DU PARLEMENT constituant le volume 2 de l’ensemble immobilier pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le département de l’Isère propriétaire de l’ensemble immobilier Palais du parlement du Dauphiné a, dans l’intention de le valoriser, lancé un appel à projet.
La société PVH a été désignée par le département de l’Isère comme attributaire de l’appel à projet.
Suivant acte notarié du 1er octobre 2020, le Palais du parlement du Dauphiné a été divisé en deux volumes. Ainsi, le volume 1 a été conservé par le département de l’Isère, tandis que le volume 2 a été cédé par le département de l’Isère à la société PVH.
La société PVH a ensuite constitué la société SARL [Localité 9] patrimoine à qui elle a transféré la propriété du Volume 2.
Dans le cadre de son projet de réhabilitation du volume 2, la société PVH a fait constituer avec l’assistance à la maitrise d’ouvrage du cabinet Archimed Avocats deux associations syndicales libres à savoir :
une ASL de gestion appelée ASL Palais [Adresse 8] parlement [Adresse 8] Dauphiné dont les deux membres sont le département de l’Isère et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12],une ASL travaux appelée ASL Saint André dont les membres sont les copropriétaires.
Par décision prise lors de son assemblée générale du 14 janvier 2021, l’ASL Palais [Adresse 8] parlement du Dauphiné a délégué à l’ASL Saint André la réalisation des travaux de rénovation des éléments collectifs aux volumes 1 et 2.
Le 29 janvier 2021, l’ASL Saint André, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux représenté par Monsieur [N] [T] a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Kartel group. Un avenant à ce contrat a été régularisé le 03 décembre 2021.
Le 05 mai 2021, un permis de construire ayant pour objet la requalification-rénovation de l’ancien palais du parlement aux fins notamment de créer 35 logements a été accordé à la société PVH.
La société Kartel Group s’est vue confier par l’ASL Saint André la restauration des parties communes et privatives du volume 2 et par le biais d’une délégation de l’ASL Palais du parlement du Dauphiné, la restauration des volumes 1 et 2. Il était ainsi convenu aux termes du contrat à l’article 6.1.1 que " l’immeuble devra être mis à disposition du maître de l’ouvrage par le promoteur au plus tard dans les 27 mois hors mois d’aout (…) ".
En décembre 2021, la SARL [Localité 9] patrimoine a vendu à la SCI Les Battoux, à Monsieur [S] ainsi qu’à Monsieur et Madame [P] des lots de copropriété au sein de l’ensemble immobilier dénommé Palais du parlement.
A l’assemblée générale de l’ASL Saint André du 19 septembre 2022, la présidence de l’ASL a été confiée à la SCI foncière du tandem.
La livraison des logements aurait dû intervenir au mois de septembre 2024, toutefois elle n’a pas pu intervenir des suites de diverses difficultés relatives à des travaux de sécurité incendie.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 Novembre 2024, la SCI Les Battoux, Monsieur [S] et les époux [P] ont fait assigner l’ASL Saint André ainsi que la SCI Foncière du tandem à comparaitre par devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Juger l’action de la SCI Les Battoux, des époux [P] et de Monsieur [S] recevable et bien fondée
— Juger que la responsabilité de l’ASL Saint André en qualité de maitre d’ouvrage est engagée compte tenu de l’absence de diligences et de livraison des appartements dans les délais prévus contractuellement,
— Juger que la responsabilité de la SCI Foncière du tandem est engagée en sa qualité de Président de l’ASL Saint André pour ses fautes de gestion,
— Condamner l’ASL Saint André et la SCI Foncière du tandem à faire procéder à la livraison des appartements de la SCI Les Battoux, des époux [P] et de Monsieur [S] au besoin sous astreinte de 1000€ par logement par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Juger que la SCI Les Battoux, les époux [P] et de Monsieur [S] subissent des préjudices économiques du fait de l’absence de livraison en ce qu’ils sont dans l’impossibilité de louer leurs appartements respectifs
— Condamner l’ASL Saint André et la SCI foncière du tandem au paiement à titre provisionnel des loyers qui auraient dû être perçus depuis le 2 juillet 2024 à hauteur de la somme de 6000€ pour la SCI BATTOUX, 3100€ pour les époux [P] et 6750€ pour Monsieur [S]
— Condamner la SCI FONCIERE DU TANDEM à la somme de 50.000 € à titre de dommage et intérêts pour faute de gestion
— Condamner l’ASL [Adresse 13] et la SCI FONCIERE DU TANDEM au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant acte de commissaire de justice du 04 février 2025, la SCI Les Battoux, Monsieur [S] et les époux [P] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] ont assigné la société Kartel group devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux mêmes fins.
Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Foncière du tandem demande au juge de la mise en état de déclarer l’action des demandeurs à son encontre irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la société foncière du tandem sollicite du juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’action de la SCI Les Battoux, Monsieur [Y] [S], Monsieur [A] [P] et Madame [H] [R] épouse [P] en responsabilité pour faute de gestion à l’encontre de la SCI foncière du Tandem,déclarer irrecevable l’action de la SCI les Battoux, Monsieur [Y] [S], Monsieur [A] [P] et Madame [H] [R] épouse [P] à l’encontre de la SCI Foncière du tandem aux fins de faire procéder sous astreinte à la livraison des logements et de paiement des loyers à titre provisionnel,condamner la SCI Les Battoux, Monsieur [Y] [S], Monsieur [A] [P] et Madame [H] [R] épouse [P] à payer à la SCI foncière du tandem la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la SCI les Battoux, Monsieur [Y] [S], Monsieur [A] [P] et Madame [H] [R] épouse [P] aux dépens,
La société Foncière du Tandem soutient d’une part que les demandes indemnitaires dirigées contre la SCI Foncière du tandem sur le fondement de la faute de gestion sont irrecevables, tout comme l’est la demande de faire procéder à la livraison.
Elle fait valoir concernant l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la faute de gestion de la SCI Foncière du Tandem en sa qualité de présidente de l’ASL Saint André, que la responsabilité personnelle du président d’une association comme d’une ASL, pour une faute commise dans l’exercice de son mandat, ne peut être recherchée que par l’association elle-même, qui dispose seule du droit d’agir en responsabilité contre lui, et non par ses membres.
Sur le fondement de l’article 1154 du code civil, elle argue que les membres d’une association ne sont pas recevables à agir en responsabilité contre le président pour ses fautes de gestion sauf à démontrer qu’ils subissent un préjudice individuel distinct. En effet, dans le cadre des actes accomplis dans l’exercice de son mandat, le représentant ne répond qu’envers son mandant qui de ce fait dispose seul du droit d’agir en responsabilité contre lui sur le fondement d’une faute commise dans l’exécution du mandat.
Elle soutient que les demandeurs membres de l’ASL saint André ne démontrent pas subir un préjudice individuel distinct de celui de l’ASL résultant des fautes de gestion alléguées.
Elle met en évidence que si les demandeurs aux termes de leur conclusion d’incident font valoir qu’ils subissent un préjudice individuel en raison du défaut de livraison des appartements alors qu’ils paient un emprunt bancaire, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas le préjudice qu’ils ont fait valoir aux termes de leur assignation au fond.
Nonobstant ce fait, elle fait valoir que le préjudice résultant de l’absence de livraison aux membres de l’ASL de leurs lots n’est aucunement distinct de celui de l’ASL, leur préjudice étant la conséquence de leur qualité de membre de l’ASL.
Concernant l’irrecevabilité de la demande de faire procéder à la livraison, elle soutient que la SCI foncière du Tandem n’est personnellement ni débitrice, ni créancière de l’obligation de livraison et est donc dépourvue du droit d’y procéder ou d’y faire procéder. Elle allègue ainsi que seule l’ASL Saint André signataire du contrat de promotion immobilière, auquel la SCI Foncière du tandem n’est pas partie, dispose du droit d’agir en ce sens contre la société Kartel. Elle conclut donc que l’action des demandeurs de voir condamner la SCI foncière du Tandem à faire procéder sous astreinte à la livraison des logements et partant à payer à titre provisionnel les loyers qui auraient dû être perçus depuis le 2 juillet 2024 est irrecevable.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SCI les Battoux, Monsieur [Y] [S], Monsieur [A] [P], Madame [L] [R] épouse [P] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] sollicitent du juge de la mise en état de :
— Juger l’action de la SCI les Battoux, des époux [P] et de Monsieur [S] recevable et bien fondée
— Prononcer la jonction entre les instances enregistrées devant la sixième chambre civile du Tribunal judiciaire de Grenoble sous les numéros 24/06161 et 25/00647 ;
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés ;
— Juger l’action de la SCI les Battoux, des époux [P], de Monsieur [S] recevable et bien fondée à l’encontre de la SCI Foncière du tandem en sa qualité de présidente de l’ASL Saint André
— Condamner la SCI Foncière du tandem au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Tout d’abord concernant la demande de jonction, ils soutiennent qu’il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre l’affaire enrôlée principalement sous le numéro n°24/06161 avec l’appel en cause de la société Kartel Group enrôlé sous le numéro n°25/00647.
Ensuite, concernant le sursis à statuer ils font valoir que compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, il est nécessaire qu’un sursis soit ordonné.
Enfin, concernant la recevabilité des demandes contre la SCI Foncière du tandem en qualité de président de l’ASL, ils soutiennent que la SCI foncière du tandem a commis plusieurs fautes de gestion. En effet, ils arguent qu’aucun compte rendu de gestion, de comités de suivi, de compte rendu détaillé de l’avancement n’ont été transmis aux membres de l’ASL Saint André alors que les travaux ont été arrêtés et que la société Kartel group dénie toute difficulté.
Ils font ainsi valoir que ces divers manquements causent un préjudice actuel et certain aux membres de l’ASL qui sont depuis plus d’un an dans l’attente d’une livraison avec un problème de sécurité incendie sans qu’aucune solution ne soit trouvée alors qu’ils règlent un prêt bancaire sans aucune entrée de loyer. A cet effet, ils soutiennent qu’ils disposent d’une action propre sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre du président de l’ASL et que leur action est donc recevable. Ils concluent en précisant que devant le juge de la mise en état seule la recevabilité de l’action pourra être tranchée et non le fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Kartel Group demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Madame [Z] ;
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 Novembre 2025 et mis en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR QUOI
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024, à l’exception des 3°et 6°, qui demeurent applicables aux seules instance introduites à compter du 1er janvier 2020.
1- Sur la jonction
Par ordonnance du 02 Mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/06161 et n°25/00647. La demande est en conséquence sans objet.
2- Sur le sursis à statuer
Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement quelle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et à expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise est en cours suite à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 Septembre 2025.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé.
3- Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du code de procédure civile,« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
— Sur l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contre la SCI FONCIERE TANDEM en raison de ses fautes de gestion
L’article 1992 du Code civil dispose que : " Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. ". Le dirigeant est donc responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de son mandat.
Cependant, la Cour de cassation juge de manière constante que l’action en responsabilité ne peut être exercée que par une personne habilitée à agir au nom de l’association, les membres de l’association n’ayant pas le pouvoir de le faire. Néanmoins, il est offert la possibilité aux membres de l’association d’exercer une action individuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil afin d’obtenir réparation de leur préjudice individuel distinct de celui de l’association.
L’action individuelle de l’associé suppose donc la démonstration d’un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale.
En l’espèce, la SCI Foncière du tandem soulève une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir des demandeurs et soutient que les membres d’une association ne sont pas recevables à agir contre le président pour ses fautes de gestion sauf à démontrer qu’ils subissent un préjudice distinct de celui de l’association.
Les membres de l’association relèvent des fautes de gestion du président de l’association et allèguent un préjudice lié au remboursement d’un emprunt bancaire avec des intérêts sans aucune entrée de loyer sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Nonobstant l’absence de démonstration du préjudice individuel aux termes de leurs assignation, il convient de relever que le code de procédure civile ne fait pas obstacle à la présentation des arguments de nature à soutenir ces prétentions dans les conclusions postérieures, ce qui a été fait dans les conclusions d’incident.
Pour autant, il est constant que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par les membres de l’association à l’encontre du dirigeant de l’association est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par l’association elle-même.
Le préjudice invoqué par les membres de l’association, à savoir un préjudice à tout le moins financier à ce stade, né de l’obligation de remboursement du prêt bancaire sans loyer correspondant, est de fait la conséquence de l’absence de livraison des appartements, dont l’origine seraient les fautes de gestion alléguées.
Or l’absence de livraison des appartements constitue un préjudice social pour l’ASL.
Cependant si le préjudice financier des membres de l’association est la conséquence du préjudice social de l’association, il n’en constitue pas moins un préjudice personnel distinct du préjudice social, l’ASL ne subissant pas de préjudice financier de cette nature.
L’action des demandeurs à l’encontre de la SCI Foncière du Tandem, de nature délictuelle et fondée sur la faute, sera en conséquence déclarée recevable.
— Sur l’irrecevabilité de la demande visant à faire procéder à la livraison
L’article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes de leur assignation, la SCI Les Battoux, des époux [P] et de Monsieur [S] sollicitent la condamnation de l’ASL Saint André et de la SCI Foncière du tandem à faire procéder à la livraison des appartements au besoin sous astreinte de 1000€ par logement par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En l’espèce l’ASL Saint André, représenté par son président Monsieur [N] [T], a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Kartel le 29 janvier 2021 visant la réalisation du programme de rénovation.
Aux termes de cette convention, la livraison devait intervenir en septembre 2024 mais n’a pas eu lieu à ce jour.
Force est de constater que la SCI Foncière du Tandem n’est pas partie à cette convention, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à exécuter une obligation qu’elle n’a pas souscrite.
Dès lors, l’action des demandeurs de voir condamner la SCI Foncière du Tandem à faire procéder sous astreinte à la livraison des logements et au paiement des loyers à titre provisionnel sera déclarée irrecevable.
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce chacune des parties succombant partiellement, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
— Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce chacune des parties succombant partiellement, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de la SCI les Battoux, Monsieur [Y] [S], Monsieur [A] [P] et Madame [H] [R] épouse [P], tendant à voir engager la responsabilité de la SCI foncière du tandem pour faute de gestion en raison de leur préjudice personnel ;
DÉCLARONS irrecevable la SCI les Battoux, Monsieur [Y] [S], Monsieur [A] [P] et Madame [H] [R] épouse [P] en leurs demandes à l’encontre de la SCI Foncière du tandem tendant à voir procéder à la livraison des logements et au paiement des loyers à titre provisionnel ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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