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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 déc. 2024, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3X2
Jugement du 05 Décembre 2024
Société DIAC
C/
[M] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre TESSIER
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
à madame [Y]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 19 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre TESSIER avocat au barreau de RENNES substitué par Me Ophélie ABIVEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2021, la Société DIAC a consenti à Mme [M] [Y] un crédit affecté d’un montant en capital de 7 596,00€ remboursable en 72 mensualités de 121,91euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 4,990%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Mme [M] [Y] le 12 janvier 2024, la Société DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— la condamner à payer la somme de 7 809,80€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,88% l’an à compter du 18 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— la condamner à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 septembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Société DIAC, représentée par son avocat, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés, ainsi qu’à la demande de délais. la Société DIAC était également autorisée à envoyer un décompte actualisé des sommes dues. Une note en ce sens a été reçue les 24 septembre et 30 octobre 2024.
Présente l’audience, Mme [M] [Y] a reconnu la dette dans son principe et son montant. Elle a demandé à pouvoir rembourser sa dette par mensualité de 140€ par mois, précisant avoir trouvé un accord sur ce point avec la Société DIAC depuis le mois d’avril 2024.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de février 2022. Il s’en est suivi trois paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de mai 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 12 janvier 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 20 mai 2022, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La Société DIAC verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteuse à partir d’un nombre suffisant d’informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat, l’attestation de livraison du bien financé.
L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Sur la somme due:
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant.
L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du décompte actualisé de la créance produit par la banque, que sa créance s’élève à la somme de 7 045,10€. Mme [M] [Y] sera donc condamnée solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 décembre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de délais de paiement:
Lors de l’audience, Mme [M] [Y] a proposé de rembourser sa dette par mensualité de 140€, conformément à l’accord passé avec la Société DIAC depuis le mois d’avril 2024. Par note en délibéré datée du 20 septembre 2024, la Société DIAC a confirmé l’existence d’un tel accord et s’est prononcée en faveur de son homologation par le présent jugement. Il convient de faire droit à cette demande et de prévoir que Mme [M] [Y] pourra rembourser sa dette en versant la somme de 140€ par mois, jusqu’à épuisement de la créance.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [M] [Y] aux dépens de la présente instance.
Tenue aux dépens, Mme [M] [Y] sera également condamnée au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la Société DIAC la somme de 7 045,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,88% à compter du 18 décembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE Mme [M] [Y] à s’acquitter de cette somme en 50 mensualités de 140€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 51ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la Société DIAC la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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