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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 23/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
NM / MM
N° RG 23/01267 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ELGW
MINUTE N° 26/013
DU 10 Mars 2026
Jugement du DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[A] [G], [D] [Y] épouse [G]
c/
[N] [P], [C] [T] épouse [P], [V] [S] [D] [F], [J] [B] [D] [Z] [U] épouse [F]
ENTRE :
Monsieur [A] [G], demeurant 38A, route d’Ambily – 1226 THONEX (SUISSE)
Madame [D] [Y] épouse [G], demeurant Le Bignon – 56220 PEILLAC
Représentés par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [N] [P], demeurant Le Bignon – 56220 PEILLAC
Madame [C] [T] épouse [P], demeurant Lieudit Le Bignon – 56220 PEILLAC
Représentés par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [V] [S] [D] [F], demeurant Le Bignon – 56220 PEILLAC
Madame [J] [B] [D] [Z] [U] épouse [F], demeurant Le Bignon – 56220 PEILLAC
Représentés par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame [D] BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Mme Sylvie CHESNAIS lors de la plaidoirie et Caroline SOUILLARD lors du prononcé
DEBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026 pour cause de surcharge du travail de greffe.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignations en date du 6 septembre 2023, [A] [G] et [D] [Y] épouse [G] ont fait citer [N] [P] et [C] [T] épouse [P] & [V] [F] et [J] [U] épouse [F] aux fins de constater un état d’enclave et de déterminer une assiette de passage.
Selon ordonnance en date du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
REJETTE la demande de nullité des conclusions incidentes ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
RENVOIE l’instruction de l’affaire à notre audience virtuelle de la mise en état du 23 mai 2025, injonction étant faite à :
à Maître LEMBO d’avoir à justifier avant le 15 novembre 2024 de la notification de ses conclusions et pièces, sous peine de clôture,
à Maître MASSON de la notification de ses conclusions et pièces avant le 10 janvier 2025 sous peine de radiation sauf demande de clôture pour le demandeur,
à Maître LEMBO et Maître [H] d’avoir à justifier avant le 7 mars 2025 de la notification de ses conclusions et pièces, sous peine de clôture,
à Maître MASSON de la notification de ses conclusions et pièces avant le 25 avril 2025 sous peine de radiation sauf demande de clôture pour le demandeurDIT que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 7 mai 2025 – 08 heures 55 au plus tard.
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [C] [T] épouse [P] à payer à Madame [D] [G] née [Y] et Monsieur [A] [G] la somme de 1.764 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Les époux [G] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions n° 4 enrôlées RPVA en date du 9 mai 2025.
Vu notamment l’article 682 et suivants, les articles 545 et 1240 et suivants du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Vannes pour les causes et raisons sus exposées de :
À titre principal,
Constater que l’assiette de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles YA 180, 181 et 182 des époux [G] se fera conformément à la proposition n°1 de l’expert judiciaire, soit le plan correspondant à l’annexe A6 du rapport judiciaire de madame [K] du 9 mai 2023,
À titre subsidiaire,
Constater que l’assiette de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles YA 180,181 et 182 des époux [G] se fera conformément à la proposition n°2 de l’expert judiciaire, soit l’annexe A7 du rapport judiciaire de madame [K] du 9 mai 2023,
En toute hypothèse,
Constater que les parcelles YA 180,181 et 182 sont enclavées,
Constater que le désenclavement des parcelles YA n°180,181 et 182 – fonds dominant – aura lieu via les parcelles 180,181 et 182 – fonds servant,
Constater que l’entretien de la servitude se fera à frais partagés entre les propriétaires des parcelles YA n°180,181 et 182, d’une part, et des parcelles YA n°192, 291 et 364, d’autre part.
Constater que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux consorts [F],
Condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [C] [T] épouse [P] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis, à titre de dommages-intérêts, sous réserve de majoration en cours d’instance,
Enjoindre Monsieur [N] [P] et Madame [C] [T] épouse [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir à, d’une part, mettre en sécurité la ligne électrique en contact avec les pierres de sa construction et, d’autre part, réaliser tous travaux évitant la chute de leur construction sur la parcelle et au préjudice de Madame [G],
Condamner in solidum ou à défaut solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 7.560 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
Condamner les mêmes parties aux entiers dépens, en ce compris d’expertise judiciaire et de procédure.
Les époux [P] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions n° 4 enrôlées RPVA en date du 20 mai 2025.
Il est demandé au tribunal judiciaire de Vannes de :
Juger que l’assiette de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles YA 180, 181 et 182 se réalisera conformément à la proposition numéro 3 de l’expert judiciaire, soit l’annexe A8 du rapport judiciaire de Madame [K] du 9 mai 2023, à charge pour les époux [P] de réaliser à leur frais l’enlèvement du cyprès et des pierres entreposées sur les racines pour permettre une entrée d’une largeur de 4 m au droit de la borne située près de la grille d’eaux pluviales, et également de déplacer la haie double se trouvant dans l’emprise du passage, ainsi que de procéder à leurs frais à l’empierrement de l’emprise, le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
Condamner les époux [G] à libérer le passage pour accéder au puits indivis, et ce dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir passer lequel une astreinte de 100 € par jour de retard sera prononcée pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué.
Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes
Juger que les époux [G] devront supporter seuls les frais irrépétibles éventuellement alloués aux époux [F]
Condamner in solidum les époux [G] à la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expertise judiciaire.
Les époux [F] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions récapitulatives enrôlées RPVA en date du 7 janvier 2025.
Vu les Articles 545 et 1240 du Code civil,
Voir le Tribunal mettre hors de cause les époux [F], ceux-ci n’étant pas intéressés par la problématique relative au tracé de la servitude.
Débouter par conséquent toute partie de toute demande visant à faire passer la servitude litigieuse sur les parcelles appartenant aux époux [F].
Reconventionnellement,
Condamner tout succombant à régler aux époux [F] la somme de 5.000 € au titre des préjudices indéniablement subis par eux.
Condamner les époux [G] ou à défaut les Consorts [P] à régler aux époux [F] la somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Si aucune demande n’est formée contre eux, les époux [F] présentent des demandes reconventionnelles qui empêche leur mise hors de cause. Il sera donc statué sur ces demandes.
Selon les demandeurs, la famille [I] était propriétaire du château du Bignon, sise Lieudit Le Bignon à Peillac, en ce compris des terres du domaine, qui comprenaient des douves entourant pour partie le château, une ferme et des bâtiments d’exploitation.
Aux termes d’un acte en date du 20 octobre 2008, les époux [G] ont acquis des consorts [I] (de [L] et [E] [I], descendants de [X] [I], propriétaire historique des lieux) les parcelles cadastrées YA numéros 180, 181 et 182 pour une surface totale de 1 ha 20 a 26 ca.
Le tout est constitué d’une première partie bâtie constituant une des deux tours du château historique, d’une seconde partie également bâtie constituant historiquement une annexe du château, ainsi que des terres avoisinantes, le tout étant entouré de murets. Cette seconde partie bâtie constitue, en fait, l’extrémité sud de granges dont la partie principale, située au nord, est la propriété des consorts [P] [T], propriétaires également de la seconde tour du château, située au nord du domaine. Madame [T] fait partie de la famille [I] ; elle est un des héritiers de [M] [I].
Les époux [F] résident historiquement dans la ferme jouxtant le château. Ils ont d’abord exploité les terres en tant que fermiers, avant de les acheter, suivant acte en date du 21 février 1975, des consorts [I].
En pages 11 et 12, au paragraphe SERVITUDES, il est mentionné : « Il est rappelé littéralement extrait de l’acte de Me [Q] en date du 30 octobre 2006 ce qui suit : « Il a été stipulé aux termes d’un acte de vente en date du 11 novembre 1958 reçu par Me [W] [O] alors notaire à ROCHEFORT EN TERRE dont une copie authentique a été publiée à la conservation des hypothèques de VANNES le 21 janvier 1959 volume 370 n° 59 ci-dessous plus amplement analysé au paragraphe « Origine de Propriété » la clause ci-après intégralement retranscrite : Il est formellement convenu entre les parties que :
1° – le puits se trouvant sur l’article cinq de la désignation ci-dessus restera dans l’indivision entre les venderesses et les acquéreurs, ces derniers « devront permettre un passage suffisant pour y accéder. Il sera en conséquence »entretenu à frais communs »
2° – la moitié midi de la cour comprise sous l’article quatre ci-dessus sera délimitée de la moitié nord de cette cour par une clôture grillagée qui partira au levant du mur de l’écurie de la ferme pour aboutir au couchant au milieu de la petite barrière donnant accès au 'jardin’ article six de la désignation ci dessus, cette clôture sera ensuite prolongée jusqu’au muret de la noé au couchant pour délimiter au nord ledit article six. Cette clôture sera à édifier dans le délai de six mois du jour du décès de la survivante des venderesses. Elle sera faite à frais communs entre les acquéreurs et le propriétaire à cette époque du surplus des « immeubles divisés ».
3° – Les acquéreurs auront libre accès aux immeubles faisant partie de la présente vente par l’avenue faisant communiquer la propriété du Bignon à la route de Redon à Ploermel.
4° – Pour accéder à la moitié midi de la cour figurant à l’article cinq ci-dessus, les acquéreurs auront droit au passage sur la moitié nord de ladite cour, par le portail au nord et sur une largeur de trois mètres
5° – La parcelle de terre figurant sous l’article six ci-dessus pourra se desservir au gré des acquéreurs par la barrière se trouvant au nord de cette parcelle donnant accès à la cour de la ferme.
Il résulte d’un acte contenant vente en date du 21 février 1975 reçue par Me [W] [O] alors notaire à ROCHEFORT EN TERRE dont une copie authentique a été publiée à la conservation des hypothèques de VANNES le 13 mai 1975 volume 3353 n° 08 qu’il a été constitué une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AD n° 463 et qu’une zone de non aedificandi sur les parcelles cadastrées section AT n° 12,10 et 461". L’acquéreur prend acte de ces servitudes dont certaines n’ont pas été mise en place (clôture grillagée), et dont d’autres sont tombées en désuétude (puits). Il en fera son affaire personnelle.
Conditions particulières :
— L’accès aux parcelles YA numéros 181 et 182 bénéficie d’un droit de passage par la cour de la ferme (parcelle YA numéro 191) énoncé ci-dessus dans l’acte de vente du 11 Novembre 1958 (paragraphes) et repris dans l’acte de vente de la ferme du 21 février 1975 passé à l’étude de Maître [O], notaire à ROCHEFORT EN TERRE : « Que Monsieur [X] [ON] [D] [I] pourra continuer de disposer de la sortie par la barrière existant actuellement faisant communiquer la parcelle sous le numéro 19 (depuis parcelle YA n° 181) de la section AT à la cour de la ferme du Bignon cadastrée sous le numéro 463( aujourd’hui parcelle YA n° 191) de la section AT ; pour lui permettre, en empruntant ladite cour, de desservir, comme actuellement, tant les bâtiments que la parcelle lui appartenant cadastrée sous les numéros 18 ( aujourd’hui parcelle YA n° 180) et 19 (aujourd’hui parcelle YA n° 181) de la section AT, en accédant ainsi, pour leur sortie, à l’avenue. »
— Le propriétaire (de la tour voisine) des parcelles YA n° 179 et 183 a comme accès à sa parcelle YA numéro 183 la petite barrière située au point de jonction des quatre parcelles numérotées 179-180 -182 et 183. Il n’a donc pas de droit de passage sur les parcelles YA numéros 181 et 182. Il a été constaté des passages de fait sans qu’aucun accord n’ait été négocié ni toléré.
— Le compteur d’eau (commun avec le propriétaire de la tour voisine) étant placé en bordure du mur d’enceinte (côté cour de la propriété de la ferme) sur la parcelle cadastrée section YA, numéro 179 (donc sur parcelle du voisin), une servitude souterraine grève cette dernière parcelle. L’annexe (partie non attenante) est également desservie par ce compteur. Il conviendra donc de créer, à charge de l’acheteur, un compteur indépendant.
— Le compteur d’électricité se trouve dans une pièce formant la partie cadastrée YA n° 192 (indivise entre les vendeurs cités dans cet acte, et leur oncle, Monsieur [I] [M]). L’annexe (partie non attenante) est également desservie par ce compteur.
— Le câblage téléphonique qui arrive dans la tour (élément principal de la vente) est souterrain à partir du portail d’entrée de la cour (il existe donc une servitude souterraine grevant la parcelle YA numéro 179). »
Les époux [P] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sur la commune de PEILLAC correspondant à une partie du domaine du château de Bignon pour les avoir acquis successivement, à savoir :
— un acte de donation du 28 décembre 1999 consenti par Monsieur [M] [I] à Monsieur [XB] [I] et Madame [C] [T] portant sur les parcelles YA 179 et YA 183 ayant ultérieurement fait l’objet d’un acte de licitation en date du 13 septembre 2013 à la suite duquel les parcelles ont été attribuées en pleine propriété à Madame [C] [T] épouse [P]
— un acte de donation du 10 juin 2009 consenti par Monsieur [M] [I] à Madame [C] [T] portant sur les parcelles YA 192, 178, 289, 290, 291, 190 et 184.
Les époux [R] ont un accès direct à la voie carrossable privée via la parcelle n°291, dont ils sont les propriétaires.
Les époux [P] indiquent que le pavillon situé sur la parcelle YA 179 correspond à une ancienne tour avec une surface et des volumes habitables difficilement aménageables associées à des difficultés majeures pour bénéficier d’une isolation conforme aux normes actuelles. Ils ont manifesté la volonté d’aménager l’écurie. Il a été envisagé la réalisation de travaux de rénovation portant sur le bâtiment anciennement à usage d’écurie au nord duquel se trouvait le tracé de la servitude de passage consentie au profit de la parcelle YA 181. Le tracé de la servitude de passage était implanté juste devant la façade nord de la grange. Le projet de rénovation prévoyait la création d’un ensemble verrière sur la façade nord de la grange juste devant laquelle se trouvait le passage. Son emplacement était très dommageable pour des occupants. Aussi, voulant proposer un déplacement du tracé de la servitude à une distance plus éloignée de la façade nord de la grange, les époux [P] ont projeté d’acquérir une portion de la parcelle YA 191. C’est dans ce contexte que les époux [P] se sont rapprochés des époux [F] pour proposer un échange entre la parcelle YA 178 dénommée « avenue de la vieille cave » avec une portion de terrain prise dans la parcelle YA 191 devenue YA 364 suite à une division cadastrale.
A l’occasion d’un acte en date du 15 juin 2015, les parties [F] et [R] ont procédé à l’échange de parcelles suivant :
— Les consorts [R] ont cédé une parcelle cadastrée YA numéro 178 ;
— Les consorts [F] ont cédé :
d’une part, une parcelle cadastrée YA numéro 360, étant précisé dans l’acte que « Cette parcelle provient de la division d’un immeuble de plus grande importance situé même commune, originairement cadastré section YA numéro 172, lieudit Le Bois de Bignon, pour une superficie de un hectare onze ares vingt-cinq centiares (01ha 11a 25ca), dont le surplus reste appartenir au CO-ECHANGISTE est désormais cadastré section YA numéro 359, lieudit Le Bois de Bignon, pour une superficie de un hectare dix ares quarante-trois centiares (01 ha 10a 43ca). Cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par Monsieur [VY] [BU], géomètre expert à REDON (35600), le 16 avril 2015, sous le numéro 940B. » ;
d’autre part, une parcelle cadastrée YA numéro 362, étant précisé dans l’acte que « Cette parcelle provient de la division d’un immeuble de plus grande importance situé même commune, originairement cadastré section YA numéro 189, lieudit Le Bois du Bignon, pour une superficie de quarante ares cinquante-six centiares (00ha 40a 56ca), dont le surplus reste appartenir au CO-ECHANGISTE est désormais cadastré section YA numéro 361, lieudit Le Bois du Bignon, pour une superficie de trente-six ares trente et un centiares (00ha 36a 31ca). Cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par Monsieur [VY] [BU] géomètre expert à REDON, le 16 avril 2015, sous le numéro 940 B »
et, enfin, une parcelle cadastrée YA numéro 364, étant précisé dans l’acte que « Cette parcelle provient de la division d’un immeuble de plus grande importance situé même commune, originairement cadastré section YA numéro 191, lieudit Le Bignon, pour une superficie de vingt-sept ares huit centiares (00ha 27a 08ca), dont le surplus appartenir au CO-ECHANGISTE est désormais cadastré section YA numéro 363, lieudit Le Bignon pour une superficie de vingt-cinq ares soixante et un centiares (00ha 25a 61 ca). Cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par Monsieur [VY] [BU], géomètre expert à REDON, le 16 avril 2015, sous le numéro 940 B.
Les parties à l’acte sont convenues des conditions particulières suivantes :
« 1) Une haie sera plantée par Monsieur et Madame [F] sur la parcelle cadastrée section YA numéro 363 en limite de la parcelle cadastrée section YA numéro 364 à leurs frais. Cette haie devra avoir une hauteur de 100 à 125 cm et une épaisseur de 30 à 40 cm.
2) Une seconde haie sera plantée par Monsieur et Madame [P] sur la parcelle cadastrée section YA numéro 364 à leurs frais. Cette haie devra avoir une hauteur de 175 à 200 cm de haut et une épaisseur de 30 à 40 cm. »
Les époux [P] font valoir que le plan de division et de servitude du 17 mars 2015 dressé par le cabinet QUARTA, géomètre expert à Redon, prévoyait la création d’une nouvelle limite entre les deux propriétés échangées avec implantation de nouvelles bornes sur lequel figurait l’emprise de la servitude de passage positionnée au sud de la nouvelle limite de propriété.
Les époux [P] et [F] sont convenus d’associer Madame [G] en sa qualité de bénéficiaire de la servitude pour définir le projet de mise en place de la servitude de passage. Il a été remis à Madame [G] le plan de division et implantation de la servitude. Les échanges ont eu lieu par le truchement de Maître [FE] [KD], Notaire rédacteur de l’acte d’échange du 15 juin 2015, avec le notaire de Madame [G], Maître [SI] [UU]. Le 30 avril 2015 le notaire de Madame [G], Maître [SI] [UU], a adressé à Maître [FE] [KD] un courrier avec les références « dossier [G] [A] et [D] » avec indication des références de Maître [KD] « échange [P]/[F] » aux termes duquel le premier indique au second : « Je me permets de revenir vers vous dans le cadre du dossier visé en référence afin de vous informer avoir rencontré Madame [G] concernant le projet de mise en place de la servitude de passage. À cet effet, le cabinet QUARTA avait été missionné afin d’établir un plan de division et de servitude. Une copie dudit document est jointe à cet endroit. Ma cliente m’a fait part de son accord sur le principe du tracé de la servitude.”
Les époux [P] ajoutent que, sur la vue de cet accord, Maître [FE] [KD] a dressé l’acte d’échange du 15 juin 2015 sur la base du plan de division et servitude du 17 mars 2015 portant expressément une délimitation de la servitude de passage profitant à Madame [G] en qualité de propriétaire de la parcelle YA 181 et qu’il été procédé aux travaux nécessaires pour matérialiser le tracé de la servitude de passage se traduisant par la destruction de la haie qui existait entre les deux cyprès afin de créer une ouverture.
Il a également été planté une haie en limite de la parcelle YA 364 et une seconde haie par les époux [P] sur la parcelle YA 364.
Ainsi, dès cet échange du 15 juin 2015, la problématique relative à la servitude était totalement étrangère aux époux [F], ceux-ci n’étant plus propriétaires d’aucune parcelle grevée de la servitude de passage litigieuse.
Les époux [R] sont propriétaires des parcelles cadastrées YA numéros 172, 179, 183, 189, 190, 191,192, 291, 360, 362 et 364.
Les époux [F] sont propriétaires des parcelles cadastrée YA numéros 178, 188, 291, 359, 361 et 363.
Un conflit de voisinage s’est élevé entre les parties.
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite en dates des 30 mars et 6 avril 2018 a été établi par [CK] [KI], cabinet Quarta, au contradictoire des voisins.
[XF] [QR], conciliateur de justice, saisi, a dressé un procès-verbal en date du 23 mars 2021, actant la non-conciliation des parties.
Le 25 octobre 2021, les consorts [G] ont fait citer les consorts [R] afin de voir désigner un expert pour faire fixer le principe et l’assiette de leur servitude de passage. Les époux [F] ont été appelés à la cause, afin que les opérations d’expertise leur soient contradictoires et qu’ils puissent être entendus. Aux termes d’une ordonnance en date du 2 décembre 2021, il a été fait droit. [MT] [K] a rendu son rapport le 9 mai 2023. Elle y conclut :
«1°- D’après les actes du 11 novembre 1958 (titre de l’auteur de Monsieur et Madame [G]) et du 21 février 1975 (titre de Monsieur et Madame [F]), la propriété de Monsieur et Madame [G] (parcelles YA n°180 et n°181, anciennes parcelles AT n°18 et n°19) bénéficie d’une servitude de passage pour accéder de l'« Avenue » (YA n°291, ancienne AT n° 11) à l’angle Nord- ouest de la parcelle YA n°181 par la cour de la ferme (ancienne parcelle AT n°16, et actuellement parcelles YA n°192 et n°364 propriété des époux [P]).
2°- D’après les photographies aériennes des lieux, et notamment celles de 1977 et de 1994, le chemin qui desservait la propriété de Monsieur et Madame [G] se situait dans l’angle Nord-est de la parcelle YA n°192 et au Sud de la parcelle YA n°364 (cf. le tracé hachuré en pointillés rouges sur le plan des lieux annexé au présent rapport), et sortait sur l’ « Avenue » au Sud du cyprès.
3°- Le tracé primitif de la servitude de passage est celui représenté sur mon plan intitulé « Proposition de tracé n°1 ».
4° – Le tracé de la servitude de passage proposé sur mon plan intitulé « Proposition de tracé n°2 » correspond au tracé du passage emprunté par Madame [G] depuis 2008 qui satisfait à la desserte normale de sa propriété (et notamment par des véhicules de livraison de paille et de bois). Il ne nécessite aucun aménagement.
5°- Le tracé de la servitude de passage proposé par les époux [P] (cf. le tracé hachuré en bleu sur mon plan des lieux) ne permet pas une desserte normale de la propriété de Monsieur et Madame [G] (difficulté de giration dans le virage). Le tracé de la servitude de passage proposé sur mon plan intitulé « Proposition de tracé n°3 » reprend le tracé du plan QUARTA de mars 2015 en élargissant son emprise au droit de la borne située près de la grille d’eaux pluviales et dans le virage. Ce tracé présente cependant une largeur réduite (2,80 m) à l’entrée du chemin du fait de la présence des racines du cyprès et des pierres entreposées dessus. Ce tracé nécessite le déplacement de la haie double plantée par les époux [P] et l’empierrement de son emprise actuellement en herbe. »
Sur l’enclave
Aux termes des dispositions de l’article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires de stipuler des servitudes entre leur fonds.
Aux termes de l’article 684 du Code civil : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ».
Ce n’est que dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, que l’article 682 du Code civil1 serait applicable (art. 684, al. 2).
L’existence d’une servitude conventionnelle permettant un accès suffisant à la voie publique exclut l’établissement d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave. Il importe peu, dans de telles circonstances, que le passage grâce à cette servitude conventionnelle, soit plus long que celui qu’offrirait l’application de l’article 683 du Code civil.
Peu importe que cet accès soit plus incommode, par exemple parce que le chemin n’est pas suffisamment carrossable, dès lors qu’il appartient au propriétaire du fonds dominant, conformément à l’article 697 du code civil, d’entretenir l’assiette du chemin notamment en réalisant un empierrement adapté.
L’impossibilité de recourir aux prévisions de l’article 682 du code civil trouve une limite lorsqu’il apparaît que le passage offert par la servitude conventionnelle est inapte à assurer l’utilisation normale du fonds.
Dans de telles circonstances, l’acquéreur d’un immeuble, en faveur duquel le vendeur a constitué une servitude de passage sur son propre fonds à cause de l’enclave résultant de la vente, avait le droit de réclamer ultérieurement un droit de passage plus étendu que celui qui lui avait été primitivement concédé en démontrant que ce dernier ne suffisait plus aux besoins de l’exploitation par suite des progrès de l’agriculture.
Le propriétaire du fonds dominant enclavé peut demander au juge une servitude de passage reposant sur une assiette et des modalités d’exercice plus étendues que celles prévues dans son acte.
Pour que le passage légal puisse être réclamé, il faut que cette insuffisance soit objectivement démontrée.
Le fait de laisser s’éteindre par non-usage la servitude conventionnelle de passage ne caractérise pas nécessairement une enclave volontaire.
À moins d’une clause contraire dans le titre formant l’assiette de la servitude de passage, les ouvrages et travaux nécessités par l’exercice de la servitude, leur entretien ou réparation, sont à la charge du maître de cette servitude, c’est-à-dire du propriétaire du fonds dominant, en application de la règle posée dans les articles 697 et 698 du Code civil en vertu de laquelle le propriétaire du fonds asservi n’est tenu qu’à laisser jouir le propriétaire du fonds dominant sauf à celui-ci, s’il le juge utile à ses intérêts, à faire tous les travaux nécessaires pour user de la servitude.
Il résulte du rapprochement des articles 697, 698, 701 et 1382 du Code civil, que le propriétaire dont le fonds est grevé d’une servitude de passage, n’est pas tenu d’améliorer ou d’entretenir l’assiette de la servitude mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode (servitude in patiendo ou in non faciendo) ; ce propriétaire ne peut dès lors être condamné à réparation qu’en cas d’infraction à cette obligation de ne pas faire.
En cas d’accord entre les propriétaires concernés sur le déplacement de l’assiette du passage fondé sur l’enclave, les travaux pour le rendre moins incommode sont en principe à la charge du fonds dominant.
Au cas présent :
Nul ne disconvient que les parcelles numérotées 180, 181 et 182 n’ont, de part la configuration des lieux, pas d’accès à la voie publique et sont enclavées.
Aux termes du titre de propriété des époux [G], il est indiqué qu’elles bénéficient des accès suivants à la voie publique :
— Un accès général via le chemin carrossable de la parcelle numéro 291, qui permet aux habitants du lieudit Le Bignon d’accéder à la voie publique, c’est-à-dire la RD764, aussi dénommée route de Redon à Ploërmel ;
— Un accès spécial de la parcelle numéro 180 à la numéro 291, donnant accès à la voie publique, via la parcelle numéro 1797 ;
— le tout est matérialisé par un portail et devant s’exercer sur une bande de trois mètres ;
— Un accès spécial de la parcelle numéro 181 à la numéro 291, donnant accès à la voie publique, via la parcelle numéro 1928.
De tout temps, l’accès a eu lieu via un tracé passant sur la propriété Happe-Giard ; en pratique, depuis leur acquisition, les époux [G] utilisent un accès dont l’entrée est matérialisée par un portail situé au nord-est de leur parcelle numéro 181 et qui permet de rejoindre la parcelle numéro 191, via la parcelle numéro 192, donnant accès à la RD 764 ; la singularité des lieux est que la partie non construite de la parcelle numéro 192 servant d’assiette à ce passage est petite et serpente entre le domaine des époux [F] et celui des époux [R].
Nul ne disconvient que l’état d’enclave des parcelles [G] est manifeste, eu égard à l’état des lieux.
Sur l’assiette du droit de passage
Les époux [G] font valoir qu’ils ont un domaine important à entretenir, qui comprend notamment outre les deux bâtiments à usage d’habitation (la Tour et l’annexe), des bâtiments à usage d’exploitation agricole. Ils se font livrer du foin et du bois de chauffage par camion. Des tracteurs doivent passer sur la propriété. Des artisans passent pour entretenir les lieux, en ce compris la toiture de la tour, très difficile d’accès.
À l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire a soumis trois propositions par ordre de pertinence, la première étant la plus pertinente.
Les époux [P] invoquent l’accord des époux [G] pour le tracé n° 3 de l’expert judiciaire, correspondant à celui du cabinet Quarta, aux motifs que :
— le plan de division et de servitude du 17 mars 2015 dressé par le cabinet QUARTA, géomètre expert à Redon, prévoyant la création d’une nouvelle limite entre les deux propriétés échangées avec implantation de nouvelles bornes, comporte l’emprise de la servitude de passage positionnée au sud de la nouvelle limite de propriété.
— les époux [P] et [F] ont associé Madame [G] en sa qualité de bénéficiaire de la servitude pour définir le projet de mise en place de la servitude de passage et le 30 avril 2015, le notaire de Madame [G], Maître [SI] [UU], a adressé à Maître [FE] [KD] un courrier avec les références « dossier [G] [A] et [D] » avec indication des références de Maître [KD] « échange [P]/[F] » aux termes duquel le premier indique au second : « Je me permets de revenir vers vous dans le cadre du dossier visé en référence afin de vous informer avoir rencontré Madame [G] concernant le projet de mise en place de la servitude de passage. À cet effet, le cabinet QUARTA avait été missionné afin d’établir un plan de division et de servitude. Une copie dudit document est jointe à cet endroit. Ma cliente m’a fait part de son accord sur le principe du tracé de la servitude.”
— Sur la vue de cet accord, Maître [FE] [KD] a dressé l’acte d’échange du 15 juin 2015 sur la base du plan de division et servitude du 17 mars 2015 portant expressément une délimitation de la servitude de passage profitant à Madame [G] en qualité de propriétaire de la parcelle YA 181 et qu’il été procédé aux travaux nécessaires pour matérialiser le tracé de la servitude de passage se traduisant par la destruction de la haie qui existait entre les deux cyprès afin de créer une ouverture et la plantation d’une haie en limite de la parcelle YA 364 et une seconde haie par les époux [P] sur la parcelle YA 364.
Les époux [G] démentent tout accord à ce titre. Ils reconnaissent des négociations, mais indiquent qu’aucun accord n’a pu être trouvé, faute pour les époux [R] d’accepter de laisser un passage d’une largeur suffisante pour la mobilité des véhicules devant passer sur le chemin.
Il y a lieu de relever que le déplacement allégué de l’assiette de la servitude n’a pas donné lieu à une formalisation dans un écrit entre les parties concernées, alors même que les époux [P] se prévalent d’une association des époux [G] à leur opérations d’échanges. Le fait que les époux [G] aient donné un accord sur le principe du tracé de la servitude ne suffit pas à caractériser un accord définitif sur le déplacement de l’assiette de la servitude, n’ayant pas donné d’accord sur la largeur du tracé à retenir.
En outre, ce même courrier du 30 avril 2015, de Me [UU] (notaire époux [G]) mentionne qu’il semblerait que les clients de Me [KD] (notaire des époux [P]) aient changé d’avis depuis l’établissement de ce document (plan Quarta). Ce qui traduit qu’aucun accord définitif n’était établi.
En foi de quoi, les époux [P] ne peuvent se prévaloir de cet accord allégué.
Les époux [P] pour obtenir que l’assiette suive le tracé n° 3 de l’expert judiciaire, malgré les inconvénients et défauts relevés par ce même expert (Le tracé de la servitude de passage proposé sur mon plan intitulé « proposition de tracé numéro 3 » reprend le tracé du plan QUARTA de mars 2015 en élargissant son emprise au droit de la borne située près de la grille d’eaux pluviales et dans les virages. Ce tracé présente cependant une largeur réduite (2,80 m) à l’entrée du chemin du fait de la présence des racines du cyprès et des pierres entreposées au-dessus.) indiquent qu’ils sont décidés à effectuer tous les travaux nécessaires à aplanir ces difficultés : enlèvement du cyprès et de l’intégralité des pierres entreposées sur les racines pour permettre une entrée avec une largeur de 4 m au droit de la borne située près de la grille d’eaux pluviale et également procéder au déplacement de la haie double qui se trouve dans l’emprise du passage ; empierrement du passage.
Dans la mesure où l’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas combattues par l’avis d’un homme de l’art à la compétence notoirement égale ou supérieure qui mettrait en évidence une erreur manifeste d’appréciation, a déterminé le tracé n° 1 comme celui le plus adéquat en l’espèce, il convient de retenir ce tracé pour fixer l’assiette de la servitude de passage, étant observé que ce tracé n° 1 correspond au tracé primitif de la servitude de passage. Il sera ainsi retenu en application de l’article 686 du code civil.
Il convient donc de juger que l’assiette de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles des époux [G] se fera conformément à la proposition n°1, soit l’annexe A6 du rapport judiciaire de madame [K] du 9 mai 2023.
Faute de démonstration d’un usage commun ou d’une prévision conventionnelle, l’entretien de la servitude se fera aux frais du propriétaire du fonds dominant : parcelles YA n°180, 181 et 182, conformément aux règles des articles 697 et suivants du code civil.
La décision présente sera déclarée opposable aux époux [F].
Sur les préjudices des époux [G]
La seule implication dans un procès constitue un préjudice réparable au titre des peines et tracas du procès.
En l’espèce, les époux [G] indiquent être confrontés depuis 2013 à un conflit de voisinage qui trouve son origine dans le comportement des époux [R].
Ils plaident que le prétexte des consorts [R] est de « grapiller » quelques mètres carrés, dans la perspective de la réhabilitation d’une longère en ruine au droit de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle des époux [G]. Or, la ruine est en l’état depuis des décennies et aucun début de travaux n’a été initié par les époux [R] depuis leur arrivée.
Les motifs ci-dessus mettent en lumière que les époux [P] ont cherché à faire déplacer l’assiette de la servitude en cause, sans recueillir l’accord des propriétaires du fonds dominant, à l’encontre des titres. De ce chef, un préjudice moral né des troubles et tracas est manifeste.
Il est avéré que les époux [R] ont multiplié les plaintes et mains courantes contre les époux [G] et ont fait obstacle au passage des entreprises (attestation [UR] [GR]).
Cette attitude manifeste une volonté de nuire aux voisins.
Malgré les titres de propriété des parties, le passage d’un géomètre expert, celui d’un conciliateur et enfin les conclusions d’un expert judiciaire – qui renvoient tous à la même conclusion – les époux [R] continuent à soutenir l’existence d’une servitude de passage réduite a minima.
Les époux [P] ne sont pas fondés à se plaindre du comportement des époux [G], qui ne font que revendiquer leur droit d’accès à la voie publique.
En conséquence, les époux [G] sont bien fondés à obtenir l’allocation de la somme de 5000 euros, en réparation de leurs préjudices à la charge in solidum des époux [P].
Les époux [G] invoquent la dégradation de la ruine de la longère [P], à proximité immédiate d’une partie de leur habitation qui constitue un trouble anormal de voisinage, en raison du danger qu’elle constitue.
Les époux [P] produisent le procès verbal de constat dressé le 2 avril 2025 par [DP] [GO], Commissaire de Justice, qui constate les faits suivants :
— Je note la présence d’un fil électrique, ce demier part d’un poteau se trouvant sur une propriété constituée de pierres non jointées.
— Il m’est indiqué que ce bien appartient à la requérante (époux [P]). Je note que le bâtiment se divise en deux parties, une première partie en pierres non jointées et une seconde en pierres jointées apparaissant comme plus récemment rénovées.
— Il m’est précisé que cette seconde partie appartient à la voisine. Je note que le poteau n’est pas implanté sur cette partie mais uniquement au niveau de la première partie.
— Je note que le fil raccordé au poteau est tendu, il ne touche nullement les bâtiments et les surplombe simplement.
— Je poursuis à l’arrière, toujours depuis la propriété de la requérante et observe un poteau électrique fixé au sol. Sur ce dernier je relève que sont raccordés plusieurs fils. Le fil précédemment observé est le fil le plus haut vers la droite.
— Je constate que là encore le fil ne touche aucun bâtiment, il ne touche aucune pierre ni aucune construction. Il apparait tendu, droit, et ne présente aucun désordre structurel.
Dès lors, c’est à tort que les demandeurs sollicitent la condamnation des époux [P] à mettre en sécurité la ligne électrique en contact avec les pierres de la construction.
En foi de quoi, il est fait injonction aux époux [R] de réaliser tous travaux évitant la chute de leur construction, sur la parcelle et au préjudice des époux [G], à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [R]
L’article 696 alinéa 2 du Code civil dispose que la servitude de puisage emporte nécessairement le droit de passage.
La servitude du fait de l’homme s’éteint par son non usage pendant trente ans (Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, n° 15-24.190).
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de son usage d’en rapporter la preuve (Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 16-11.414).
La servitude de puisage résulte d’un acte du 11 novembre 1958. Nul ne disconvient que, depuis, chacune des habitations a été raccordée au réseau public, depuis les années 1970.
Dans l’acte du 20 octobre 2008, titrant les époux [G], il est expressément indiqué : L’acquéreur prend acte de ces servitudes dont certaines n’ont pas été mise en place (clôture grillagée), et dont d’autres sont tombées en désuétude (puits).
Les époux [P] invoquent le fait qu’ils disposent d’un droit de propriété indivis sur le puits situé sur les fonds [G].
Dans l’acte du 11 novembre 1958, il est formellement convenu entre les parties que le puits se trouvant sur l’article 5 de la désignation ci-dessus restera dans l’indivision entre les venderesses et les acquéreurs, ces derniers devront permettre un passage suffisant pour y accéder. Il sera en conséquence entretenu à frais communs.
Il n’est pas démenti que la propriété [G] et celle [P] ont pour auteur commun [TQ] [I] et [Z] [I] pour avoir vendu le 11 novembre 1958 une partie de leur propriété, actuelle propriété [G].
Le titre d’acquisition des époux [G] du 20 octobre 2008 dressé par Maître [JQ] [UU], notaire à Redon, reprend littéralement les stipulations mentionnées dans l’acte du 11 novembre 1958 concernant le puits.
Si la servitude de puisage est tombée en désuétude, et s’est éteinte par trente ans de non usage, il reste que les époux [P] restent propriétaires indivis du puits considéré et ont donc le droit d’y accéder.
[VZ] [WP] épouse [IW] atteste s’être déplacée sur les lieux (propriété HAPPE) au cours des étés des années 1997 et 1998, pour y séjourner, et que le le puits était aisément accessible.
[XP] [AX] épouse [EC] atteste qu’elle a elle-même utilisé le passage à l’occasion de la fête de mariage du 24 juin 2006 en précisant s’être également promené en compagnie de Madame [P] « autour du puits qui était libre d’accès » démontrant que ce passage existait et était utilisé.
Il a été réalisé par les époux [G] une clôture séparative entre les propriétés venant rendre impossible l’accès au puits et l’exercice du droit de passage, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat, dressé le 2 avril 2025 au terme duquel le Commissaire de justice a pu constater que l’accès au puits depuis le chemin est impossible en raison de l’installation d’une clôture qui longe la limite séparative.
En foi de quoi, il convient de condamner les époux [G] à libérer le passage pour permettre un accès au puits indivis, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, passé lequel une astreinte de 100 € par jour de retard sera prononcée pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [F]
Selon le rapport d’expertise judiciaire, du 8 mai 2023 :
— les parcelles sur lesquelles porte l’objet du présent litige sont les parcelles cadastrées section YA N° 192 et N° 364 (propriété des époux [P]).
— l’expert propose 3 tracés, s’agissant de l’assiette de la servitude objet du litig dont aucun ne passe par une parcelle appartenant aux époux [F].
Dans la mesure où l’expert judiciaire ne propose aucun tracé de l’assiette en litige qui passerait sur le fonds [F], les époux [G] ne justifient d’aucun intérêt à leur appel à la cause, le jugement ayant vocation à être publié à la conservation des hypothèques, s’agissant de droits réels.
Dans la mesure où les époux [F] restent étrangers au litige, leur fonds étant exempt de toute assisette de la servitude considérée, ils sont fondés à obtenir des dommages intérêts pour les troubles et tracas causés constitutifs d’un préjudice moral.
Les époux [F] sollicitent la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
Il ressort des motifs ci-dessus développés que la solution retenue est celle proposée par les époux [G], les époux [P] succombant en leur demande de fixer ce tracé ailleurs. Il convient donc de condamner in solidum les époux [P] à indemniser les époux [F] à hauteur de 1000 € eu égard à la longueur de la procédure présente, pendante depuis septembre 2023.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner in solidum les époux [P] à payer :
— aux époux [F] la somme de 4000 euros,
— aux époux [G] la somme de 6000 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
SOLUTION DU LITIGE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
JUGE que l’assiette de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles des époux [G] se fera conformément à la proposition n°1, soit l’annexe A6 du rapport judiciaire de Madame [K] du 9 mai 2023.
DIT que l’entretien de la servitude se fera aux frais du propriétaire du fonds dominant : parcelles YA n°180, 181 et 182, conformément aux règles des articles 697 et suivants du code civil et déboute les époux [G] de leur demande de partage de ces frais.
DIT que le présent jugement est opposable aux époux [F].
CONDAMNE in solidum les époux [P] à payer aux époux [G] la somme de 5000 euros, à titre de dommages intérêts.
ORDONNE aux époux [R] de réaliser tous travaux évitant la chute de leur construction, sur la parcelle et au préjudice des époux [G], à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du présent jugement.
REJETTE la demande relative à la ligne électrique.
CONDAMNE les époux [G] à libérer le passage pour permettre un accès au puits indivis, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, passé lequel une astreinte de 100 € par jour de retard est prononcée pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué.
CONDAMNE in solidum les époux [P] à payer aux époux [F] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum les époux [P] à payer :
— aux époux [F] la somme de 4000 euros,
— aux époux [G] la somme de 6000 euros.
CONDAMNE in solidum les époux [P] aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiaciaire, sauf ceux relatifs à l’exécution de la condamnation des époux [G] à libérer le passage pour permettre un accès au puits indivis, qui sont à leur charge.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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