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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG : 26-12
Minute n° 11/2026
Nous, Madame Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’AJACCIO,
Vu les requêtes déposées le 27/03/2026 par Mme [P] [A] [B] aux fins de suspension d’échéances d’un crédit à la consommation souscrit auprès de CREATIS et de deux crédits à la consommation souscrits auprès de CETELEM,
MOTIFS
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
En l’espèce, Mme [P] [A] [B] a déposé le 27/03/2026 deux demandes de suspension d’échéances, l’une concernant un crédit à la consommation qu’elle dit avoir souscrit auprès de CREATIS, et l’autre concernant deux crédits à la consommation qu’elle dit avoir souscrits auprès de CETELEM. L’affectation de ces crédits à la consommation n’est pas précisée dans les requêtes.
Mme [P] [A] [B] fait valoir des difficultés financières en lien avec le licenciement et l’état de santé de sa fille, et avec le décès de son beau-père, et indique demander à titre préventif la suspension des échéances de ces trois crédits à la consommation. Elle produit notamment aux débats des relevés de compte, les justificatifs de ses revenus et des relevés de situation et des prochaines mensualités de nombreux crédits à la consommation en cours, souscrits par elle et son époux, auprès de SOFINCO, ONEY, FINANCO, CARREFOUR BANQUE ET ASSURANCE, FLOA, COFIDIS, CETELEM et CREATIS.
Toutefois, Mme [P] [A] [B] ne produit aux débats aucun des contrats de crédit dont elle demande la suspension des échéances. En l’absence de production de ces conventions, il ne saurait être suspendu l’exécution d’obligations contractuelles qui ne sont pas justifiées.
En outre, d’après le relevé des mensualités transmis par Mme [P] [A] [B], notamment celui concernant le prêt souscrit auprès de CREATIS et dont il est demandé la suspension des échéances, son époux, M. [Z] [A], apparaît comme co-emprunteur et est donc ainsi concerné par une éventuelle suspension de l’exécution des obligations de payer. La demande de suspension des échéances devrait ainsi être faite en son nom également.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de Mme [P] [A] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sur requête,
REJETONS les demandes déposées le 27/03/2026 par Mme [P] [A] [B] aux fins de suspension d’échéances de crédits à la consommation ;
CONDAMNONS Mme [P] [A] [B] aux entiers dépens.
Fait en notre cabinet le 07/05/2026
La Vice-Présidente
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