Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00202 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJUF
AFFAIRE : [L] [G] [F] épouse [U] C/ S.A.S. [Adresse 6] société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 835 072 497, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [J] domicilié au siège
NATURE : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [G] [F] épouse [U]
née le 20 Mars 1979 à [Localité 10] (ILE DE [Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. CENTRE AUTO 87 société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 835 072 497, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [J] domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
2 septembre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, Avocats, a été entendue en ses observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame BUSTREAU, auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 décembre 2022, la société [Adresse 6] a vendu à Mme [F] un véhicule de type Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 7 500 €.
Par la suite, le véhicule est tombé en panne à plusieurs reprises en 2022 et en 2023 et les réparations ont été prises en charge par le vendeur. Par courrier en date du 7 avril 2023, Mme [F] a vainement mis en demeure le vendeur de procéder au remplacement ou à la réparation de son véhicule dans le délai d’un mois.
Le 26 avril 2024, le véhicule est à nouveau tombé en panne et, à la suite de ce nouvel incident, une expertise amiable a été mise en œuvre à la demande de Mme [F] mais la société Centre Auto 87 n’y a pas participé. L’expert a estimé qu’il était nécessaire de procéder au remplacement de la chaîne de distribution pour un montant de 5 606,10 €. Selon lui, la panne était à l’état latent au moment de la vente.
Le 10 janvier 2024, Mme [F] a fait assigner son vendeur en référé-expertise. Par ordonnance en date du 6 mars 2004, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à cette demande et a désigné M. [B] en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport en date du 18 juillet 2024, l’expert conclut que le véhicule est affecté de désordres internes au moteur liés à la rupture de la chaîne de distribution le rendant impropre à son usage normal. Il estime que compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis la vente, l’allongement anormal et prématuré de la chaîne de distribution était présent ou, au moins, à l’état de germe au moment de la transaction. Il a évalué les frais de la remise en état du véhicule à la somme de 8 591,64 €.
==oOo==
Le 18 février 2025, Mme [F] a fait assigner la société [Adresse 6] devant ce tribunal auquel elle demande de :
— ordonner, en application des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil la résiliation de la vente et l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la Société Centre Auto 87 au paiement de la somme de :
7 500 €, montant du prix de vente ;1 440,86 € (carte grise, recherche panne, remorquages et frais d’assurance) ;19,69 € par mois, montant de la cotisation d’assurance jusqu’au jour de la reprise du véhicule.
— condamner la Société [Adresse 6] à l’indemniser de son préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser notamment à titre professionnel le véhicule, et immobilisant une somme non-négligeable ne permettant pas l’acquisition d’un autre véhicule à hauteur de 4 000 € ;
— juger que, passé le délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir, Mme [F] pourra faire amener le véhicule dans une casse en vue de sa destruction
— condamner la Société Centre Auto 87 aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ainsi que ceux de la présente instance.
— condamner la Société [Adresse 6] au paiement d’une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— juger que les intérêts courront à compter de l’assignation en justice.
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] invoque la garantie des vices cachés due par son vendeur en se prévalant des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la société Centre Auto 87 n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens de la demanderesse.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 août 2025.
SUR CE,
Sur le fond :
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin, selon les articles 1645 et 1646, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur tandis que s’il les ignorait, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été examiné par l’expert judiciaire qui conclut dans son rapport du 18 juillet 2024 qu’il est affecté de désordres internes au moteur liés à la rupture de la chaîne de distribution le rendant impropre à son usage normal. L’expert précise que la rupture de la chaîne de distribution est la conséquence d’un allongement anormal et prématuré de celle-ci et qu’il s’agit d’une avarie fréquente et connue sur ce type de véhicule car les maillons de la chaîne sont sous dimensionnés.
Il affirme que le vice était présent, au moins à l’état de germe, au moment de la vente compte tenu du fait que l’allongement de la chaîne se fait dans le temps et que le véhicule avait parcouru peu de kilomètres depuis la vente.
Il ajoute que Mme [F] ne pouvait se convaincre d’une telle défaillance d’autant que le système de distribution à chaîne est réputé comme étant solide.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le véhicule vendu par la société [Adresse 6] à Mme [F] était affecté, au moment de sa vente, d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné et que ce vice était caché aux yeux de l’acheteur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation de la vente aux torts du vendeur, de condamner ce dernier à rembourser le prix de vente d’un montant de 7 500 €.
S’agissant de la restitution du véhicule, il appartiendra au vendeur de venir le chercher en quelque lieu qu’il se trouve et à défaut de l’avoir récupéré dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le véhicule sera réputé abandonné et Mme [F] autorisée à l’amener dans une casse en vue de sa destruction.
En sa qualité de vendeur professionnel, la société Centre Auto 87 est tenue de connaître le vice affectant la chose vendue. En conséquence, elle doit indemniser Mme [F] de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis.
À l’occasion de la vente, Mme [F] a payé les frais de mutation de la carte grise du véhicule pour un montant de 136,76 €. Elle a également engagé des frais de réparation et le dépannage pour un montant total de 559,20 €. Enfin, s’agissant des frais d’assurance, il s’agit d’une obligation légale liée à l’utilisation de véhicules. Elle ne peut donc prétendre à l’indemnisation des frais d’assurance exposés inutilement qu’à compter du 26 avril 2023, date à laquelle le véhicule est devenu inutilisable, soit un montant de 703,25 €.
En conséquence, la société [Adresse 6] sera condamnée à lui payer la somme 1 399,21 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Mme [F] ne peut prétendre obtenir la condamnation de la partie adverse à lui payer des frais d’assurance futurs alors qu’il ne peut être présumé de l’inexécution à venir du jugement.
Mme [F] a également été privée de la possibilité d’utiliser son véhicule à compter du 26 avril 2023 ce qui lui a causé un préjudice de jouissance d’autant plus important qu’elle travaille dans un EHPAD situé à [8] et qu’elle réside sur la commune de Saint-Priest Taurion sans possibilité d’utiliser des moyens de transport en commun. Ce préjudice de jouissance sera évalué à 1 500 €. La société Centre Auto 87 sera condamnée à lui payer cette somme.
La société [Adresse 6], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé-expertise incluant ceux de l’expertise judiciaire.
A la suite de la présente procédure, Mme [F] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Centre Auto 87 sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de type Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 5] conclu entre la société [Adresse 6] et Mme [F] aux torts de la première ;
Condamne la société Centre Auto 87 à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 7 500 € remboursements du prix de vente ;
— 1 399,21 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit qu’il appartiendra à la société [Adresse 6] de venir chercher le véhvicule en quelque lieu qu’il se trouve et à défaut de l’avoir récupéré dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le véhicule sera réputé abandonné et Mme [F] autorisée à l’amener dans une casse en vue de sa destruction ;
Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Centre Auto 87 aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de référé-expertise incluant ceux de l’expertise judiciaire et à payer à Mme [F] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Vis ·
- Magistrat ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Ut singuli ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Action ·
- Prix unitaire ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Entretien
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Juge des enfants ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Adresses
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Application ·
- Durée
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Charges
- Veuve ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Indivision successorale ·
- Qualités ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Copie
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assurance habitation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.