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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6AX
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [T] [W] [C]
MINUTE N° : 26/00197
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L] [J] [P], munie d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [T] [W] [C]
née le 29 Mars 1992 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 23 mars 2023, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Madame [T] [W] [C] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 395,34 €, charges en sus.
Par acte en date du 1er septembre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 22 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [T] [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour non-respect des obligations contractuelles,
— ordonner la libération des lieux par la défenderesse et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3931,92 € pour l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse),
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la défenderesse aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 5978,53 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, précise que le dernier paiement a été effectué en octobre 2025 et que l’assurance locative n’est pas justifiée.
Madame [T] [W] [C] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon trois mensualités de 100 € à compter d’avril, puis des mensualités de 150 € et demande la suspension de la résiliation. Elle déclare percevoir 1650 € par mois, que son conjoint perçoit 1750 € par mois et que le couple a des dettes. Elle explique être gérante d’une société (SASU) qui n’a pas été payée par un sous traitant. Elle soutient également que le logement est assuré.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation familiale et professionnelle de la défenderesse, des difficultés nées de dettes professionnelles du fait de défauts de paiement répétés d’un ancien fournisseur et des démarches effectuées pour régulariser l’assurance habitation et l’enquête SLS.
Autorisée à justifier en cours de délibéré et avant le 25 mars 2026 de l’assurance locative, Madame [T] [W] [C] a adressé une attestation dans le délai.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que la locataire a justifié d’une attestation d’assurance habitation émanant de la société ECA-Assurances pour la période du 1er septembre 2025 et 31 août 2026, si bien que la clause résolutoire du bail n’est pas acquise de ce chef ;
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 1er septembre 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 1er novembre 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, Madame [T] [W] [C] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience ;
Qu’au demeurant, elle n’a procédé à aucun réglement depuis le mois d’octobre 2025 si bien que la dette a significativement augmenté depuis le commandement de payer ;
Qu’en outre, la proposition formulée concernant les délais de paiement ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette locative dans un délai maximal de 36 mois ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies, si bien que les demandes à ces titres seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la défenderesse est redevable depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 652,37 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse d’une part la somme de 5978,53 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 10 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail signé les 22 et 23 mars 2023 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Madame [T] [W] [C], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 1er novembre 2025 ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] [C] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [T] [W] [C] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [T] [W] [C] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [W] [C] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 5978,53 € (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ;
CONDAMNE Madame [T] [W] [C] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et de s charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 652,37 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [W] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 1er septembre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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