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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 21/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 FEVRIER 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 février 2026 prorogé au 26 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [A] [Q] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01618 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBHE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q]
né le 22 Septembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Floriane DI SALVO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [Q]
CPAM DU RHONE
Me Floriane DI SALVO, vestiaire : 39
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[A] [Q]
Me Floriane DI SALVO, vestiaire : 39
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Q], bijoutier joaillier maquettiste et désormais retraité, a établi le 24 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 20 janvier 2020 faisant état d’une « épicondylite droite fissuraire (…) ».
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 57 B des maladies professionnelles (« tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit »), a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 20 janvier 2020 et a considéré que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge (14 jours) n’était pas remplie.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 7 décembre 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [A] [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 18 mai 2021.
Par requête du 26 juillet 2021, monsieur [A] [Q] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 13 février 2025 et avant dire droit sur les demandes formulées par l’assuré, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur pour avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 10 juin 2025, ledit comité régional a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [A] [Q].
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 12 novembre 2025, monsieur [A] [Q] demande au tribunal de juger que la maladie déclarée est d’origine professionnelle et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il se réfère à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 10 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 12 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le caractère professionnelle de la maladie et conclut au rejet de la demande formée par l’assuré au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle était tenue par l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles émis lors de l’instruction de la demande de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies:
La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le service médical de la caisse primaire a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours prévue par le tableau n° 57 B (« tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens ») n’était pas remplie.
Elle a donc sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 7 décembre 2020, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 59 ans, droitier, qui présente une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit constaté le 20 janvier 2020 et confirmé par imagerie.
Il a travaillé comme responsable développement CAO en bijouterie jusqu’au 31 décembre 2018.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.
Lors de la séance du 10 juin 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse, saisi en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 13 février 2025, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
« Il s’agit d’un homme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de bijoutier-joaillier puis de responsable en développement en conception assistée par ordinateur.
Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : l’assuré effectue des mouvements répétés de flexion / extension du poignet pour un travail de conception assistée par ordinateur, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements de rotation du poignet pour l’utilisation des pinces, limes, marteau, chalumeau, perceuse pour le perçage, fraisage, martelage et ajustage.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le délai observé est de 385 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 371 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 31/12/2018 et correspond à la fin de contrat.
L’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale avec une échographie du coude droit diagnostique réalisée le 13/06/2019 par le Dr [C]. avec un dépassement du délai de prise en charge ramené à 150 jours.
Il faut noter que bien antérieurement, la pathologie avait fait l’objet d’un signalement sur une origine professionnelle par le médecin du travail le 5/10/2000.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, sur l’ensemble de la carrière, des gestes et postures hypersollicitants pour le membre supérieur dominant et retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
A la suite de ce second avis, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne s’oppose plus à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [A] [Q].
Il y a lieu, en conséquence, de dire et juger que la maladie déclarée par monsieur [A] [Q] le 24 janvier 2020 est d’origine professionnelle et de renvoyer celui-ci devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle à compter de la date de première constatation de la maladie retenue par le médecin conseil (pièce n°3 de la CPAM), soit le 20 janvier 2020.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [A] [Q] le 24 janvier 2020 est d’origine professionnelle ;
RENVOIE monsieur [A] [Q] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits à compter du 20 janvier 2020, date de première constatation de la maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [A] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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