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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° RG 25/01035 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMXS
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
[X] [Y]
C/
[B] [W], [N] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 11]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [W]
Mme [S]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Edith COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
Madame [N] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2019, pour une durée de trois ans renouvelable, Monsieur [X] [Y], représenté par son mandataire, la société CPH Immobilier dont le siège social est situé au [Adresse 5], a donné à bail à Monsieur [B] [W] et Madame [N] [S] un appartement à usage d’habitation situé sis [Adresse 3], pour un loyer principal mensuel révisable de 1 105 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée. Ils n’ont par ailleurs, pas justifié d’une assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, M. [Y] a fait assigner M. [B] [W] et Mme [N] [S] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail du 11 décembre 2019,ordonner l’expulsion de M. [W] et Mme [S] ainsi que celle de tous occupants de leurs chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement sis [Adresse 1], dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner conjointement et solidairement M. [W] et Mme [S] à payer à M. [Y] :la somme de 6 614,95 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 14 février 2025 (terme du mois de février inclus), avec intérêts au taux légal à compter commandement de payer du 29 novembre 2024,une indemnité d’occupation journalière qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération totale des lieux,une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner conjointement et solidairement M. [W] et Mme [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,assortir la décision à venir de l’exécution provisoire,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
M. [Y], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Il actualise la dette à la somme de 15 440,62 euros, terme du mois de novembre inclus. Il indique que le versement du loyer n’a toujours pas été repris et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, bien que régulièrement cités à personne, M. [W] et Mme [S] n’étaient ni présents ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 27 mars 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 4 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que 1 mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu le 11 décembre 2019 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de souscription d’une assurance un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à M. [W] et Mme [S] par acte d’huissier le 29 novembre 2024.
Toutefois, le locataire n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation dans le délai précité.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au profit de M. [Y] à compter du 29 janvier 2025.
3 – Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 31 octobre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 15 440,62 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [W] et Mme [S] à payer à M. [Y] la somme de 15 440,62 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, terme du mois de novembre inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 427,54 euros à compter du commandement de payer du 29 novembre 2024 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
4 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 29 janvier 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner in solidum M. [W] et Mme [S] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
5 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [W] et Mme [S] et de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
6 – Sur les autres demandes
M. [W] et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser le demandeur supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 700 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 janvier 2025 pour défaut de justification d’une assurance habitation,
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] et Mme [N] [S] à payer à M. [X] [Y] la somme de 15 440,62 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, terme du mois de novembre inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 427,54 euros à compter du commandement de payer du 29 novembre 2024, et de la signification du présent jugement pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, [Adresse 13], il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] [W] et Mme [N] [S] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [B] [W] et Mme [N] [S] in solidum à payer à M. [X] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE M. [B] [W] et Mme [N] [S] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE M. [B] [W] et Mme [N] [S] in solidum à payer à M. [X] [Y] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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