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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDTB NAC : 52Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 18 novembre 2025
Entre
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Catherine CRISTOFARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître Eric Seassaud, Avocat au Barreau de Paris
D’une part
Et
Monsieur [G] [J], né le 15/10/1976 à [Localité 1], autoentrepreneur de profession, demeurant [Adresse 2].
Ayant pour Avocat : Maître Laura LUCCHESI, Avocat au Barreau d’Ajaccio
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 12 mars 2025, Monsieur [L] [X] a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le juge des référés.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électornique le 29 septembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [X] demande au juge des référés de :
— juger que Monsieur [J] occupe sans droit ni titre le terrain situé [Adresse 3], cadastré B n° [Cadastre 1], formant le lot 10 du lotissement dénommé lotissement artisanal de [Localité 2], après l’avoir remis dans son état initial à ses frais, coûts et risques,
— condamner Monsieur [J] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives III, Monsieur [J] demande au juge des référés de :
— juger qu’un bail lie les parties, qui est un bail mixte, à usage professionnel et d’habitation,
— déclarer la juridiction des référés incompétente au profit du juge des contentieux et de la protection,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé,
— dans tous les cas, condamner Monsieur [X] à lui payer une indemnité de 3613 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en delibéré au 9 décembre 2025 puis prorogée au 10 février 2026.
SUR CE,
Attendu que l’article 834 du code de procédur civile autorise le juge des référés, dans tous les cas d’urgence, à ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que selon l’article 835, ce juge peut encore, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu en l’espèce que les parties sont en désaccord sur la qualification de leur convention ; que Monsieur [X] soutient avoir remis à Monsieur [J] la jouissance des lieux dont il sollicite la restitution par une convention orale d’occupation précaire, dont il entend rapporter la preuve par le témoignage de son père ; que Monsieur [J] allègue un bail mixte que Monsieur [X] lui a adressé par mail, dont il produit en pièce 1 un exemplaire non signé du demandeur, mais que celui-ci ne conteste pas avoir adressé au preneur ;
Attendu que la nécessité d’une interprétation du contrat des parties révèle une contestation sérieuse, qui exclut l’intervention du juge des référés en application du premier des textes précités ; qu’en outre, en l’état d’un bail mixte d’habitation et à usage professionnel, qui quoique non signé, est manifestement susceptible de révéler l’intention des parties, et leur situation juridique, l’occupation des lieux par Monsieur [J] ne constitue pas un trouble manifestement illicite susceptible de justifier des mesures conservatoires en application du second ; qu’ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé, préalablement même à la détermination du juge des référés potentiellement compétent pour connaître du litige ;
Attendu que, compte tenu de la solution du litige, il appartient à Monsieur [X] de prendre à sa charge les frais que Monsieur [J] a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
DIT n’y a voir lieu à référé,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [J] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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