Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 avr. 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02190
N° Portalis DBXS-W-B7I-IGJB
N° minute : 25/00045
Copie exécutoire délivrée
le 04/04/2025
à :
— la SCP GOURRET JULIEN
— la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
APICIL PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Marjorie PASCAL, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 8 juillet 2024 par Mme [P] [M] à l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE tendant essentiellement à obtenir sa condamnation à exécuter ses obligations résultant du contrat de prévoyance souscrit à son bénéfice par son employeur, la société SEXTANT, et à lui verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de la garantie incapacité, ainsi qu’une rente invalidité majorée au titre de la garantie invalidité ;
Vu les conclusions aux fins d’incident n°1 déposées le 8 janvier 2025 et les conclusions récapitulatives et en réponse aux fins d’incident n°2 déposées le 14 mars 2025 par l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 43, 73, 74 et 789 du Code de procédure civile, L.310-1 alinéa 2 du Code des assurances, de:
— accueillir l’exception d’incompétence territoriale qu’elle soulève ;
— débouter Mme [P] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées et injustifiées ;
— déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent au profit du tribunal judiciaire de LYON ;
— condamner Mme [P] [M] au paiement à son profit d’une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident n°1 déposées le 5 février 2025 et les conclusions sur incident n°2 déposées le 19 mars 2025 par Mme [P] [M] qui demande au juge de la mise en état, au visa de l’article R.114-1 du Code des assurances, de :
— débouter l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre principal,
— dire que le tribunal judiciaire de VALENCE est compétent ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal judiciaire de VALENCE était déclaré incompétent territorialement,
— ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de LYON ;
En tout état de cause,
— condamner l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE aux entiers dépens ;
Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ;
MOTIFS :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger” ;
Attendu que l’article L.141-1 du codes assurances dispose que “Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur” ;
Que l’article R.114-1 du même Code prévoit que “Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable” ;
Que la Cour de cassation considère que ce dernier article est applicable au litige opposant l’adhérent à une assurance de groupe souscrite par son employeur (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 6 juin 2001, n°98-20.477) ;
Qu’elle précise par ailleurs que les modifications d’un contrat d’assurance de groupe ne peuvent pas être opposées à l’assuré s’il n’a pas été informé de ces modifications, même si le contrat est géré par une institution de prévoyance ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société SEXTANT a souscrit auprès de l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE un contrat d’assurance de groupe afin de garantir ses salariés contre les risques incapacité et invalidité ;
Que Mme [P] [M], embauchée par la société SEXTANT suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée daté du 16 septembre 2019, contrat à durée indéterminée à temps partiel daté du 15 décembre 2020 et avenant à effet du 6 septembre 2021, a déclaré une situation d’invalidité auprès de l’institution de prévoyance ;
Que par lettre datée du 27 novembre 2023, l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE a refusé la prise en charge de cette situation d’invalidité en invoquant le dépassement du délai de prescription de deux ans prévu par l’article 9 de la notice d’information ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui caractérisent l’existence d’un litige portant sur la fixation et le règlement des indemnités dues au titre d’un contrat d’assurance de groupe, opposant l’adhérent à l’assurance souscrite par son employeur à l’organisme chargé de la gestion du contrat d’assurance, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE, dans le ressort duquel est situé le domicile de l’assuré, compétent pour connaître du litige et, en conséquence, de rejeter l’exception de procédure soulevée par l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE, tirée de l’incompétence territoriale de cette juridiction ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE à payer à Mme [P] [M] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense sur incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Déclarons le tribunal judiciaire de VALENCE compétent pour connaître du litige ;
En conséquence, rejetons l’exception de procédure soulevée par l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE, tirée de l’incompétence territoriale de cette juridiction ;
Condamnons l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE à payer à Mme [P] [M] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 à 9 heures et enjoignons à l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE (représentée par Maître Olivier JULIEN) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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