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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
13/12/2024
N° Rôle: 24/02525
Affaire: Mme [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
— --===ooo§ooo===---
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 octobre 2024 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==-
DEMANDEUR
Madame [X] [D], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat postulant : Maître Damien PENETTICOBRA
Avocat au Barreau du Val d’Oise
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant : SELARL GOLDWIN Société d’Avocats
Représentée par Maître Jonathan BELLAICHE
Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, titulaire d’un titre de séjour numéro UYFUEC6QR en cours de validité jusqu’au 20 juillet 2027, demeurant [Adresse 5]
Défaillant
— -==oo§oo==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [D] indique avoir prêté à son ami, monsieur [V] [K] :
— la somme de 20.000 euros le 9 avril 2019,
— la somme de 1.500 euros le 20 juin 2019,
— la somme de 5.000 euros le 23 octobre 2019 et
— la somme de 35.000 euros le 3 juillet 2020.
Une première reconnaissance de dette en date du 9 avril 2019 a été signée entre madame [D] et monsieur [K].
Une seconde reconnaissance de dette en date du 3 juillet 2020 a été formalisée devant notaire et enregistrée.
Madame [D] soutient avoir réclamé le paiement de ces sommes à monsieur [K] par l’envoi de messages téléphoniques.
Par courrier du 18 septembre 2023 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », madame [D] a mis en demeure monsieur [K] de lui rembouser la somme de 61.500 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire du 6 mai 2024, madame [D] a assigné monsieur [K] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, madame [D] demande, aux visas des articles 1217, 1303, 1303-1, 1874, 1892, 1902 et 1904 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 20.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 9 avril 2019 ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 20 juin 2019 ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 23 octobre 2019 ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 35.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 3 juillet 2020 ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 61.500 euros au titre de l’enrichissement injustifié, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] au paiement des entiers dépens.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [V] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 4 octobre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [K] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes en remboursement
L’article 1902 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1315 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Au sens de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, madame [D] verse aux débats :
Une lettre manuscrite portant la mention « reconnaissance de dette » en date du 9 avril 2019 ne respectant pas le formalisme imposé par l’article 1376 du code civil évoquant un prêt de 20.000 euros consenti par elle à monsieur [K] devant être remboursé dans un délai d’un an,Un chèque non daté d’un montant en euros ignoré puisqu’il est écrit en arabe,Un relevé de compte entre le 6 juin 2019 et le 5 juillet 2019 portant trace d’un virement d’un montant de 1.500 euros le 20 juin 2019 en faveur de monsieur [K],Un ordre de virement en date du 23 octobre 2019 pour un montant de 5.000 euros au profit de monsieur [K],Une reconnaissance de dette respectant le formalisme imposé par l’article 1376 du code civil en date du 3 juillet 2020 concernant un prêt de 35.000 euros consenti par elle à monsieur [K], remboursable jusqu’au 31 juillet 2021,Des échanges de SMS aux termes desquels elle réclame le remboursement des sommes prêtées.
Les reconnaissances de dette manuscrites, le relevé de compte du mois de juin 2019 de madame [D] et l’ordre de virement du 23 octobre 2019 constituent des commencements de preuve par écrit. La reconnaissance de dette en bonne et due forme du 3 juillet 2020 portant sur le montant le plus important corrobore les affirmations de madame [D] selon lesquelles elle a prêté au défendeur plusieurs sommes et traduit une volonté d’agir avec précaution pour le prêt le plus conséquent, après plusieurs prêts accordés.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence de la dette dont est redevable monsieur [K] envers madame [D] est rapportée par cette dernière.
Il convient donc de condamner monsieur [K] à lui verser :
— la somme de 20.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 9 avril 2019,
— la somme de 1.500 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 20 juin 2019,
— la somme de 5.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 23 octobre 2019,
— la somme de 35.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 3 juillet 2020.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, madame [D] expose qu’à la suite d’un grave accident l’ayant placée en situation de handicap, elle a touché du fonds de garantie une indemnité financière conséquente et a la conviction d’avoir été trompée par son ami qui a tiré profit de sa vulnérabilité, se refusant à la rembourser pendant plus de trois ans.
Toutefois, madame [D] n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une relation amicale avec monsieur [K] et ne justifie pas non plus qu’elle a été victime d’un grave accident l’ayant fragilisée.
En conséquence, sa demande en réparation doit être rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [V] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [V] [K] à verser à madame [X] [W] :
— la somme de 20.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 mai 2024, en remboursement du prêt consenti le 9 avril 2019,
— la somme de 1.500 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 mai 2024, en remboursement du prêt consenti le 20 juin 2019,
— la somme de 5.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 mai 2024, en remboursement du prêt consenti le 23 octobre 2019,
— la somme de 35.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 mai 2024, en remboursement du prêt consenti le 3 juillet 2020.
DIT que les sommes précitées porteront capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE madame [X] [W] de sa demande en réparation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [V] [K] à verser à madame [X] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Mme LEAUTIER
Première Vice-Présidente
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