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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. BTPO c/ S.A.S. E.S.B.A.T |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01386 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNIO
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BTPO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. E.S.B.A.T
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 14 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00823, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [M] [I] et Madame [V] [Z], désigné Monsieur [O] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00236, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société A-M-P, la société BTPO, la société DERICHEBOURG, la société ELFID-BATIMENT, représentée par son liquidateur Monsieur [Y] [A], EPITECH, la société ETC, la société [P], la société ID FACADE, représentée par son liquidateur Maitre [G] [B], la société LMTPT, la société MENARD, la société PLOMBERIE PRO, la société QUALICONSULT, la société TECHNISOL, la SMABTP, en sa qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société ETS [Y] [W], et la société ETS [Y] [W], représentée par son mandataire Maitre [S] [Q].
Par assignation délivrée le 12 décembre 2025, la SAS BTPO demande, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS E.S.BAT et son assureur, la société MAF, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SAS BTPO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS E.S.BAT et son assureur, la société MAF n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS BTPO que, dans le cadre des travaux litigieux, cette dernière a confié la sous-traitance de la mission BET structure à la SAS E.S.BAT, selon l’annexe à la commande de P.E.O du 21 octobre 2020, laquelle est assurée auprès de la société MAF en vertu de l’attestation d’assurance du 1er janvier 2025.
En conséquence, la SAS BTPO justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS E.S.BAT et son assureur, la société MAF.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS BTPO, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS E.S.BAT et son assureur, la société MAF, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 14 mai 2024 désignant Monsieur [O] [F] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS BTPO communiquera sans délai à la SAS E.S.BAT et son assureur, la société MAF, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS E.S.BAT et son assureur, la société MAF, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS BTPO, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS BTPO de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS E.S.BAT et son assureur, la société MAF, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS BTPO.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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