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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGAZ NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 17 mars 2026
Entre
La société MAMORO, société civile immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 878 033 034, ayant son siège social à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Maître Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [Z] [O] entrepreneur individuel dont le numéro de SIREN est 378 405 971, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAMORO, qui est propriétaire à Zonza d’un terrain cadastré section G numéro [Cadastre 1], y a fait édifier une maison à usage d’habitation.
Elle a confié à cet effet à Monsieur [Z] [O], qui exerce comme entrepreneur individuel une activité de maçonnerie générale, la réalisation de travaux suivant devis émis entre juillet 2023 et mai 2024.
Le 12 septembre 2024, les travaux ont été réceptionnés sous plusieurs réserves, dont la levée était convenue dans un délai de 3 mois.
Se plaignant de la persistance de plusieurs de ces réserves, la SCI MAMORO a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge des référés par acte d’huissier du 9 septembre 2025, en exécution des travaux de mainlevée de réserve.
A l’audience du 17 mars 2026, la SCI MAMORO demande au juge des référés de :
— juger que Monsieur [Z] [O] n’a pas procédé à la levée de l’intégralité des réserves constatées dans le procès-verbal de réception contradictoire en date du 12 septembre 2024,
— juger que de nouveaux désordres sont apparus et qu’il y a urgence à procéder à la levée des réserves persistantes et la reprise des nouveaux désordres,
— juger que le non-respect de ses obligations contractuelles par Monsieur [Z] [O] constitue un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à Monsieur [Z] [O] de réaliser les travaux de levée des réserves suivantes :
« – porte d’entrée : manque les cartes d’infiltration,
— étanchéité de la porte fenêtre de la chambre 1 (parents),
— chambre 3 : manque volet roulant salle de bain : à remplacer par verre certifier anti-effraction à se procurer chez AZ HABITAT,
— angle terrasse piscine côté droit : problème de finition manque + ou – 3cm de carrelage sur la contre marche,
— plinthes haut de l’escalier piscine mal collées,
— terrasse arrière : absence de finition plinthe à l’entrée côté droit,
— fissure en formation sur mur terrasse avant,
— fissures nombreuses sur mur de la terrasse piscine,
— route d’accès et petite terrasse bétonnées non réalisées,
— colonne de portail en béton crépi non réalisée : non terminé et portail disponible,
— carrelage au pourtour piscine : manque de ciment colle, parfois sur +/- 3 cm de profondeur + absence de finition,
— dessus de coffrages aluminium sans finition sur tous les ouvrants,
— problème d’étanchéité mur piscine + terrasse, »
— ordonner à Monsieur [Z] [O] de réaliser les travaux de reprise des fissures et effritement de la ceinture de toiture,
— ordonner l’exécution de ces travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 300 euros au titre de la facture de changement des barillets auprès de la société AZ HABIAT,
— condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [O] sollicite du juge des référés de :
— débouter la SCI MAMORO de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI MAMORO à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 et prorogé au 28 avril 2026.
SUR CE,
Vu les articles 835 et 834 du code de procédure civile,
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut ordonner des mesures que dans les cas où l’obligation invoquée ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La SCI MAMORO produit notamment aux débats le procès-verbal de réception des travaux du 12 septembre 2024, faisant état de réserves dont la levée était contractuellement prévue dans un délai de trois mois, et dont certaines ont été levées.
Ce procès-verbal ne détaille pas les mesures à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres qu’il constate.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que, indépendamment des réserves admises, dont l’interprétation est contestée pour certaines d’entre elles, les requérants allèguent des malfaçons, et l’apparition de nouveaux désordres postérieurement à la réception. L’exécution de travaux de reprise sur ces points relève, non de l’obligation de faire souscrite initialement par l’entrepreneur, dont il entre dans la compétence du juge des référés d’assurer l’exécution, mais de l’appréciation d’une responsabilité, laquelle suppose le constat précis de la matérialité du désordre, la recherche de sa cause, la détermination de l’intervenant à l’opération de construction auquel il est imputable, et la définition de mesures réparatoires. Il s’agit là d’une opération qui excède la compétence du juge des référés, et qui au demeurant, à défaut de mesures d’instruction, recherche des causes et appréciation de la conformité aux règles de l’art, en l’espèce douteuse, des travaux sur lesquels il y aurait lieu d’intervenir, ne permet pas de déterminer les mesures utiles et appropriées qu’il conviendrait d’ordonner.
Au demeurant, la demande tendant à ordonner de « réaliser des travaux de levée de réserve », alors même que la consistance des travaux à éxécuter n’est pas déterminée, est imprécise.
Enfin, la demande tendant à substituer à la levée de réserves, la production des cartes d’identification, ou le paiement d’une indemnité, ne relève pas davantage de l’office du juge des référés.
Il y aura lieu dans ces conditions de débouter la SCI MAMORO de ses demandes en référé.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS les demandes formulées par la SCI MAMORO,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI MAMORO aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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