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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 21/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BRED BANQUE POPULAIRE c/ Société MGEN, Association UDAF 974 |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
05 Mai 2025
1re chambre civile
53I
N° RG 21/03069 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JHVB
AFFAIRE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[M] [W]
Société MGEN
Association UDAF 974
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société MGEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Association UDAF 974
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant
Exposé du litige
Suivant offre émise le 21 avril 2016 et acceptée le 27 avril 2016, la SA BRED Banque Populaire (« la BRED ») a consenti à M. [C] [S] un prêt immobilier d’un montant de 96 000 euros, portant le numéro 09013268, remboursable en 240 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 3,8500 % et un taux annuel effectif global de 3,8845 %.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement situé [Adresse 6] à [Localité 12] (35).
Son remboursement était garanti par une assurance décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire de travail (ITT) contractée par M. [S] dans le cadre d’un contrat de groupe souscrit par la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (« la MGEN ») auprès de la société CNP Assurances.
Suivant acte d’engagement signé le 15 mars 2016, M. [M] [W] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par M. [S] au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 105 600 euros, en renonçant au bénéfice de discussion.
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion du 26 janvier 2016, M. [S] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et l’UDAF 974 a été désignée en qualité de curateur ; par jugement du 15 janvier 2019, la mesure de protection a été renouvelée pour une durée de 60 mois dans les mêmes conditions.
Suivant décision en date du 23 mai 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a imposé aux créanciers de M. [S] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement de ses dettes.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2019, distribuée le 21 septembre 2019, la BRED informait M. [W] qu’un capital de 42 794,16 euros restait dû au titre du prêt litigieux et le mettait en demeure de lui régler cette somme avant le 26 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2019, M. [W] informait la banque que M. [I] avait vendu le bien financé en 2011 sans pour autant solder le prêt qu’il avait contracté ; il lui indiquait ne pas être en mesure de procéder au versement de la somme réclamée et lui précisait que les garanties ITT du contrat d’assurance souscrit par M. [I] avaient vocation à être mobilisées, sous réserve que le curateur de ce dernier accomplisse les démarches permettant cette prise en charge.
Par lettre recommandée du 28 février 2020, distribuée le 9 mars 2020, la BRED adressait, vainement, une nouvelle mise en demeure à M. [W] de lui rembourser la somme de 42 794,16 euros sous 15 jours.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2021, la BRED a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir le paiement de cette somme.
Suivant exploit d’huissier en date du 16 décembre 2021, M. [W] a assigné en intervention forcée la MGEN et l’UDAF 974 aux fins de leur voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir.
Cette procédure, enrôlée sous le RG n°21/8163, a été « jointe » à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2022.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MGEN, tirée du défaut d’intérêt de M. [W] à la mettre en cause à fin de jugement commun.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2022, la SA BRED Banque Populaire demande au tribunal de :
« Vu les articles 1147, 2288 et suivants du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Débouter Monsieur [M] [W] de ses demandes, fins et conclusions.
S’entendre Monsieur [M] [W] condamner en sa qualité de caution solidaire à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 42 794, 16 € en remboursement du solde du prêt N°09013268 contracté par Monsieur [I] le 14 mars 2006, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
S’entendre Monsieur [M] [W] condamner en sa qualité de caution solidaire à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner le même aux entiers dépens.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’UDAF 974.
Voir ordonner l’exécution provisoire. »
*****
M. [M] [W] a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 23 novembre 2023, en demandant au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner UDAF 974 et la MGEN à garantir Monsieur [W] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;
Condamner l’UDAF 974 et la MGEN au paiement de la somme de 3 500 € en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux dépens. »
*****
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale demande au tribunal de :
« Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article L114-1 du Code des Assurances,
— Dire et juger que Monsieur [W] ne justifie d’aucun intérêt légitime à rendre opposable le jugement à intervenir dans le litige l’opposant à BRED BANQUE POPULAIRE.
— Ordonner la mise hors de cause de la MGEN
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— Condamner Monsieur [W] à payer à la MGEN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Le condamner en tous les dépens de la présente instance »
*****
***
L’UDAF 974 n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
Motifs de la décision
1. Sur la demande principale en paiement de la banque :
La BRED fait valoir que M. [W] est indiscutablement tenu à son égard, sur le fondement des articles 1147 ancien et 2288 du code civil, au remboursement du prêt immobilier souscrit par M. [I], en sa qualité de caution solidaire. Elle expose qu’elle produit au soutien de sa demande les courriers d’information adressés à la caution de 2015 à 2019, les mises en demeure, ainsi qu’un décompte précis des sommes dues.
Elle souligne que les griefs formulés par M. [W] concernant le défaut de mobilisation de l’assurance emprunteur lui sont inopposables, dès lors que sa qualité de caution solidaire lui confère l’obligation de régler la totalité de la dette réclamée. Elle ajoute que cette assurance n’a pu être mobilisée car M. [I] et son curateur n’ont pas contacté la MGEN en temps utile, ainsi qu’il ressort des écritures de cette dernière.
M. [W] s’en rapporte à justice concernant la somme réclamée par la banque.
Selon l’article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1147 ancien du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 2288 du code civil dispose par ailleurs que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il convient de rappeler que le 27 avril 2016, M. [C] [S] a souscrit auprès de la BRED un prêt immobilier n°09013268 d’un montant de 96 000 euros ; par acte sous seing privé en date du 15 mars 2016, M. [M] [W] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par M. [S] au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 105 600 euros.
Il convient de faire application au présent litige des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation régissant les crédits immobiliers, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (entrée en vigueur le 1er juillet 2016), lesquelles revêtent un caractère d’ordre public conformément à l’article L. 313-17 ancien du même code.
Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 ancien du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 312-23 ancien du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
Par ailleurs, il résulte des conditions générales du prêt immobilier souscrit par M. [I] que « Aucune utilisation du prêt ne pourra être demandée par l’emprunteur et la somme prêtée deviendra immédiatement exigible avec déchéance du terme et le contrat résilié de plein droit dans tous les cas prévus par la loi et dans tous les cas ci-dessous énoncés, sans que cette énumération soit limitative : (…) – défaut de règlement, à son échéance, d’un seul terme de capital ou d’intérêts ; – non-paiement d’une somme quelconque due à la banque ou à tout autre établissement bancaire ou financier ».
L’acte de cautionnement signé par M. [W] le 15 mars 2016 prévoit enfin, en son article 8, que « La déchéance du terme, encourue pour quelque cause que ce soit par le cautionné et notamment en cas de non-paiement à sa date d’une seule échéance de l’obligation garantie, en principal ou en intérêts, sera automatiquement étendue à la caution à laquelle l’intégralité du solde en principal, intérêts, accessoires et frais, pourra être immédiatement réclamée par tout moyen, dans la limite du montant garanti. »
En l’espèce, s’il est constant que la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 23 mai 2019 ayant imposé aux créanciers de M. [I] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a entraîné l’effacement de la dette de ce dernier envers la BRED au titre du prêt litigieux, cette décision est sans effet sur les obligations de la caution à l’égard de la banque.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [I] a cessé le remboursement des mensualités courant 2019 ; en conséquence, le solde du prêt est devenu immédiatement exigible par application des dispositions contractuelles précitées.
Pour justifier de sa créance, la banque produit le tableau d’amortissement, les courriers annuels d’information de la caution, ainsi qu’un décompte arrêté au 25 février 2021, duquel il ressort qu’une somme de 42 794,16 euros restait due à cette date au titre du solde du prêt n°09013268.
M. [W] ne conteste pas devoir les sommes réclamées par la BRED.
Il y a dès lors lieu de le condamner à payer à la BRED cette somme de 42 794,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 21 septembre 2019, date à laquelle la lettre recommandée de mise en demeure adressée par la banque lui a été distribuée.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il ressort de la lecture combinée de l’article L. 312-23 du code de la consommation et de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte (cf. Civ. 1re., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-24.528).
La demande de capitalisation des intérêts est donc rejetée.
3. Sur les demandes en garantie formées par M. [W] :
3.1. Sur la demande en garantie formée à l’encontre de l’UDAF 974 :
M. [W] sollicite la condamnation de l’UDAF 974 à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Il fonde cette demande sur les articles 1240 et 421 du code civil, rappelant que l’organisme chargé d’une mission de protection d’un majeur peut voir sa responsabilité délictuelle engagée s’il commet une faute dans l’exercice de ses missions causant un préjudice à un tiers. Il affirme que l’UDAF 974 lui a en l’espèce causé un préjudice en s’abstenant d’exécuter sa mission d’assistance afin de débloquer l’assurance emprunteur de M. [I] qui avait été déclaré inapte au travail, ajoutant qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’UDAF avait entamé des démarches auprès de la MGEN et était informée de l’importance d’activer l’assurance invalidité pour la prise en charge du solde du prêt de son protégé. Il fait valoir que la faute ainsi commise par l’UDAF lui cause un préjudice certain, puisqu’il est aujourd’hui débiteur d’une somme de 42 794,16 euros qui aurait pu être prise en charge par l’assureur.
L’UDAF 974 n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 421 du même code prévoit que « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde. »
En l’espèce, il ressort des échanges de courriel produits par M. [W] que l’UDAF 974, curateur de M. [S], a entrepris des démarches en vue de la mobilisation de l’assurance décès invalidité souscrit par ce dernier par l’intermédiaire de la MGEN :
— dans un courriel daté du 27 avril 2020, le service contentieux de la BRED interrogeait le service « espace tutelles » de la BRED, lui indiquant que « l’état de santé de M. [I] a permis la mise en jeu de l’assurance décès invalidité individuelle de la MGEN » et lui demandant de le tenir informé « de la suite donnée à la demande de remboursement du prêt de 96 000 € à l’origine » ;
— dans un courriel daté du 4 mai 2020, le service contentieux de la BRED revenait vers l’UDAF 974 pour lui demander « des précisions sur la demande de remboursement du prêt », tout en lui précisant que « le services des tutelles [n’avait] pas eu de réponse » de la part de l’UDAF ;
— dans un courriel daté du 4 mai 2020, l’UDAF 974 indiquait au service contentieux de la BRED que « Concernant le Majeur Protégé MR [I] [C], suite à nos différents contacts téléphoniques auprès de la MGEN il ne remplissait pas les conditions pour débloquer l’assurance décès invalidité » et lui demandait si un dossier devait être constitué auprès de la MGEN en vue de la mobilisation de cette même assurance compte-tenu de la déclaration d’inaptitude au travail dont M. [S] avait depuis fait l’objet ;
— dans un courriel daté du 7 mai 2020, le service contentieux de la BRED confirmait à l’UDAF 974 « la demande d’indemnisation auprès de la MGEN pour le remboursement du prêt » ;
— par courriels des 1er octobre 2020 et 14 janvier 2021, le service contentieux de la BRED demandait à l’UDAF 974 de le tenir informé « de la demande d’indemnisation auprès de la MGEN pour le remboursement du prêt » ;
— par un courriel daté du 10 mai 2021, le service contentieux de la BRED demandait à l’UDAF 974 de lui « faire part de la décision de la MGEN dans ce dossier ».
Il ressort de ces échanges, et notamment du courriel du 7 mai 2020, qu’une demande d’indemnisation aurait bien été déposée par l’UDAF 974 auprès de la MGEN, par l’intermédiaire de la BRED, bien que la décision prise par l’assureur ne soit pas connue en l’état des pièces versées.
M. [W] ne démontre au demeurant aucunement que la déclaration d’inaptitude au travail dont M. [I] a fait l’objet aurait permis une prise en charge intégrale des sommes restant dues au titre du prêt.
Plus encore, il convient d’observer que l’UDAF 974, investi d’une mission de protection dans l’intérêt exclusif de M. [I], a assuré la préservation des intérêts financiers de ce dernier en déposant une demande de traitement de sa situation de surendettement ayant abouti à l’effacement total de ses dettes par l’effet d’une décision de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire.
Dans ses conditions, aucun manquement fautif n’apparaît imputable à l’UDAF 974, tant sur le fondement de l’article 421 du code civil que sur celui de l’article 1240 du même code.
En conséquence, M. [W] est débouté de sa demande en garantie formée à l’encontre de l’UDAF 974.
3.2. Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la MGEN :
M. [W] sollicite la condamnation de la MGEN à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il observe qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courriel de la BRED en date du 7 mai 2020, qu’une demande d’activation de l’assurance de M. [I] aurait été adressée à la MGEN en sa qualité d’intermédiaire. Il souligne qu’il appartient à cette dernière de justifier, le cas échéant, de la transmission de cette demande à la Caisse Nationale de Prévoyance (auprès de laquelle le contrat d’assurance a été souscrit) ainsi que de l’issue de cette demande d’activation. Il ajoute que la responsabilité délictuelle de la MGEN est engagée au titre d’une faute de gestion lui ayant causé un préjudice.
La MGEN fait valoir qu’elle n’est que le souscripteur du contrat groupe de garantie des prêts consentis par la BRED mais n’en est pas l’assureur, ce dernier étant la Caisse Nationale de Prévoyance comme indiqué dans l’attestation d’assurance adressée à M. [I]. Elle souligne qu’elle n’est ainsi aucunement le débiteur de la prestation d’assurance. Elle affirme que ni M. [I] ni l’UDAF, son curateur, ne l’ont contactée pour activer l’assurance invalidité, rappelant qu’un délai de prescription de deux ans est applicable en la matière ; elle décline dès lors toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect qui découlerait de l’absence d’activation de cette assurance.
En l’espèce, si par courriel du 7 mai 2020 le service contentieux de la BRED confirmait à l’UDAF 974 « la demande d’indemnisation auprès de la MGEN pour le remboursement du prêt », il n’est justifié, en l’état des pièces versées, d’aucun échange direct intervenu entre la BRED ou l’UDAF 974, d’une part, et la MGEN, d’autre part, de sorte qu’il n’est pas démontré que la demande d’indemnisation évoquée dans ce courriel est effectivement parvenue à la MGEN.
Il ne saurait dès lors être reproché à la MGEN de n’avoir pas transmis cette demande à la Caisse Nationale de Prévoyance, assureur mentionné dans l’attestation d’assurance communiquée à M. [I] lors de la souscription du prêt (la MGEN n’étant pour sa part intervenue qu’en qualité de souscripteur du contrat d’assurance de groupe, ainsi qu’elle le fait justement observer).
En conséquence, aucune faute de gestion n’apparaît imputable à la MGEN, de sorte que la demande en garantie formée par M. [W] à l’encontre de cette dernière doit être rejetée.
4. Sur les autres demandes :
M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la BRED et la MGEN de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [W] doit par ailleurs être débouté de sa demande de ce même chef.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [M] [W] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 42 794,16 euros au titre du solde du prêt immobilier n°09013268 souscrit par M. [C] [I], avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 21 septembre 2019 et jusqu’à complet paiement ;
Déboute la SA BRED Banque Populaire de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [M] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [M] [W] aux entiers dépens ;
Déboute la SA BRED Banque Populaire et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La greffière La présidente
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