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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00200 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E] [A]
né le 01 Juin 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 2
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Q],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [Q],
demeurant [Adresse 3]
Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Vu les assignations du 8 et 11 août 2025,
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Annecy, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/00432,
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête en omission de statuer présentée le 13 Avril 2026 par M. [J] [E] [A] aux fins de constater que le Président du Tribunal judiciaire a omis de statuer sur la demande formulée par M. [J] [E] [A] sollicitant du tribunal qu’il ordonnance l’expulsion de M. [F] [Q] et de tout occupant de son chef du local situé à [Adresse 4].
Attendu qu’il s’agit d’une omission de statuer et que l’ordonnance doit être rectifiée en ce sens.
Le reste de la décision restant inchangé.
PAR CES MOTIFS :
Rectifions l’ordonnance de référé en date du 03 novembre 2025, portant le numéro RG 25/00432 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [F] [Q] et de tout occupant de son chef du local situé à [Adresse 4].
Le reste sans changement.
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY.
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