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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/10299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 23/10299 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDE
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [G]
[D] [G]
[N] [G]
[V] [G] épouse [J]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition, :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [V] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Agissant tous es qualité d’ayants droit de Madame [T] [G] née le [Date naissance 7] à [Localité 24] (30), de nationalité française, décédée le 30.11.2018 à [Localité 19] (33)
représentés par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 11]
défaillante
Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2018, Madame [T] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [L] assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Madame [G] est décédée des suites de ses blessures.
Des offres d’indemnisation ont été formulées par la S.A. ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation des préjudices personnels des proches de Madame [G] en leur qualité de victimes par ricochet.
En l’absence de proposition d’indemnisation formulée au titre des préjudices subis par Madame [G], les consorts [G] ont, par actes délivrés les 27 novembre et 04 décembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. ALLIANZ IARD pour voir indemniser leur préjudice en qualité d’ayant-droits de Madame [T] [G], ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la prévoyance PAVILLON PREVOYANCE.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [L] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 30 novembre 2018 à CESTAS au préjudice de Madame [G], a déclaré recevable les constitutions de parties civiles de [V] [G], [C] [G], [N] [G] et [D] [G], a déclaré Monsieur [L] responsable de leurs préjudices et l’a condamné à leur verser à chacun une somme de 250 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, les consorts [G] demandent au tribunal de :
— Débouter ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner ALLIANZ IARD à payer aux héritiers de Madame [T] [G] les indemnités suivantes :
> 61 000,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux subis par [T] [G] décomposés comme suit :
— 30 000,00 € au titre des souffrances endurées
— 30 000,00 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
— 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
> 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Condamner ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux ayant couru du 30.07.2019 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées.
— Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 30.07.2020.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA GIRONDE et à PAVILLON PREVOYANCE.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par ALLIANZ IARD en sus de l’article 700 du CPC.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Dire et juger satisfactoire l’offre formulée par la compagnie ALLIANZ :
— A titre principal :
Souffrances endurées : Rejet
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : Rejet
— A titre subsidiaire :
Souffrances endurées : 8 000,00 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : Rejet
— Dire n’y avoir lieu au doublement des intérêts légaux,
— Subsidiairement, fixer le point de départ du calcul des intérêts légaux au 21 mars 2024, date de communication des pièces justifiant des préjudices d’angoisse de mort imminente et de souffrances endurées.
— rejeter la demande formulée au titre de l’anatocisme,
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, ramener la demande formulée à de plus juste proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. ALLIANZ IARD et le droit à indemnisation de Madame [T] [G]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, la S.A. ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [T] [G] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [T] [G]
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière n’a pas exposé de frais pour le compte de Madame [T] [G].
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête que Madame [G] a été heurtée par le véhicule de Monsieur [L] alors qu’elle se trouvait à vélo. Les déclarations des deux témoins de la scène font état de ce que le véhicule est passé à plusieurs reprises sur le corps de Madame [G].
Plusieurs témoins de l’accident ont attesté que Madame [G] était encore consciente alors qu’elle se trouvait au sol et qu’elle poussait des cris. Le rapport du SAMU confirme qu’elle était consciente lors de leur intervention et bougeait les membres inférieurs et supérieurs. Il est fait état qu’elle était “obnubilée et incohérente”.
Il ressort des pièces de l’enquête qu’elle a présenté un arrêt cardiaque sur les lieux puis a été récupérée par le SAMU avant d’être transférée au CHU, où elle décèdera deux heures après l’accident.
Le rapport d’autopsie confirme les signes de “franchissement” présents sur le corps de celle-ci. Il est caractérisé médicalement qu’elle a subi un polytraumatisme crânio thoraco abdominal grave ayant entrainé des lésions au delà de toute ressource thérapeutique.
Dans ces circonstances, et malgré l’absence d’évaluation des souffrances endurées par un expert médical, il convient de considérer que les souffrances physiques et psychologiques de Madame [G] étaient bien présentes au vu de la violence de l’accident initial, de la gravité des blessures subies, de son état de conscience jusqu’à son premier arrêt cardiaque et des soins dispensés jusqu’à son décès.
Il convient néanmoins de relever que le décès est survenu dans un délai de 2 heures après l’accident soit un temps relativement court.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 12 000 €.
Préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
En l’espèce, il a été constaté par les intervenants présents sur les lieux que Madame [G] était consciente immédiatement après l’accident au moins jusqu’à son premier arrêt cardiaque. Elle était décrite par les médecins du SAMU comme “obnubilée et incohérente”.
De plus, elle n’a pas repris connaissance après le premier massage cardiaque réalisé sur les lieux, le décès étant intervenu à l’hopital, après une heure de massage cardiaque et de transfusion.
Dans ces conditions, vu le temps bref de conscience de Madame [G] suite à l’accident, et vu la proposition de la S.A. ALLIANZ IARD à ce titre, il convient de fixer l’indemnisation à ce titre à hauteur de 8 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
En l’espèce, Madame [G] a subi des blessures physiques importantes et visibles notamment au niveau du visage. Elle a bénéficié de soins sur place après l’accident, puis à l’hopital.
Elle est décédé 2 heures après l’accident.
Elle a donc subi un préjudice esthétique temporaire sur un temps très bref.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Les tiers payeurs n’ont pas de créance à faire valoir.
Il convient donc de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à verser aux ayant-droits de Madame [G] les sommes suivantes :
— 12 000 € au titre des souffrances endurées,
— 8 000 € au titre de préjudice d’angoisse de mort imminente.
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
soit un total de 20 500 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique..
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Les consorts [G] soutiennent que l’offre adressée par La S.A. ALLIANZ IARD le 02 mars 2023 s’assimile à un défaut d’offre en ce qu’elle ne forme aucune proposition d’indemnisation et ne s’accompagne d’aucune demande de pièces justificatives.
La S.A. ALLIANZ IARD soutient que son absence d’offre d’indemnisation était justifiée au motif que les consorts [G] ne justifiaient pas de la réalité des préjudices sollicitées.
En l’espèce, il n’a été formulé aucune offre dans le délai de 8 mois à compter de l’accident s’agissant des préjudices subis par Madame [G].
Le courrier intervenu le 02 février 2023 ne présente aucune offre à ce titre. La S.A. ALLIANZ IARD ne justifie pas d’une demande de pièce justificative dans les formes prévues par les dispositions légales.
La première offre intervenue est celle présente dans les conclusions de la S.A. ALLIANZ IARD le 09 septembre 2024. Si aucune proposition n’a été formulée au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, il convient de relever que le préjudice de Madame [G] n’a pas fait l’objet d’une évaluation par un expert médical de sorte que l’absence de proposition à ce titre ne saurait être considéré comme fautive.
L’offre de La S.A. ALLIANZ IARD émise le 09 septembre 2024 doit être considérée comme complète. Néanmoins, cette offre intervenue plus de 8 mois après l’accident est tardive.
Dès lors, il convient de dire que la somme proposée, soit 8000 € portera intérêts au double du taux légal du 30 juillet 2019 au 09 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts ainsi produits dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignées qui, bien que non constituées, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me PELLE.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [G] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner La S.A. ALLIANZ IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de : 1 500 euros.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] [G] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [T] [G], suite à l’accident dont elle a été victime le 30 novembre 2018 à la somme totale de 20 500 € suivant le détail suivant :
— 12 000 € au titre des souffrances endurées,
— 8 000 € au titre de préjudice d’angoisse de mort imminente.
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [G], et Messieurs [C], [D] et [N] [G] es qualité d’ayant-droits de Madame [T] [G], la somme de
20 500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [G], et Messieurs [C], [D] et [N] [G] es qualité d’ayant-droits de Madame [T] [G] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l’assureur dans son offre définitive, soit 8 000 euros, pour la période entre le 30 juillet 2019 et la 09 septembre 2024, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances avec capitalisation des intérêts ainsi produits dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer la somme de 1500 € à Madame [V] [G] et Messieurs [C], [D] et [N] [G] es qualité d’ayant-droits de Madame [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD aux dépens, et dit Me PELLE pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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