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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, loyers commerciaux, 4 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU : 04/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/22
N° RG 25/00008
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4EU
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [N] [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tout deux représentés par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
S.A.S. ETS ROCHETTOIS PICARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé du délibéré, statuant publiquement, en premier ressort :
Présidente : […] […]
Greffiere : […] […]
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 05/11/2025
Expédition délivrée le :
à : Me BAUDOT
à :
Monsieur et Madame [E] sont propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Ils ont donné, par acte du 07 mai 2009, à leur fille, Madame [I] [E], la nue propirété de ces biens.
Par acte du 26 octobre 2012, les époux [E] ont consenti le renouvellement de bail commercial à Monsieur [D] de locaux à usage commercial dans l’immeuble situé à [Localité 6] au rez-de-chaussée un magasin donnant sur la rue de la république, cuisine, salle à manger et jardin à la suite, au 1er étage un appartement de cinq pièces, dans les combles un grenier, le tout formant les lots 1 et 2 du règlement de copropriété de l’immeuble pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2012 pour prendre fin le 31 octobre 2021.
Par contrat du 02 novembre 2020, Monsieur [D] et la SAS SOCIETE d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Z] [D] ont cédé à la SAS ETS ROCHETTOIS PICARD, un fonds commercial de droguerie, quincaillerie, vente et installation d’appareils de chauffage, comprenant le bail commercial énoncé ci-dessus.
Par exploit du 22 novembre 2024, les époux [E] ont fait délivrer à la SAS ETS ROCHETTOIS PICARD un congé avec offre de renouvellement au 1er juillet 2025 et fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 27 138 euros HT et HC.
Madame [E] est décédée le 18 décembre 2024, laissant pour lui succéder son époux et sa fille.
En l’absence de réponse, les consorts [E] ont, par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mai 2025, notifié un mémoire à la SAS ETS ROCHETTOIS PICARD en vue de la fixation du montant annuel du loyer du bail renouvelé à hauteur de 27 138 euros en principal.
Puis, par exploit du 05 septembre 2025, les consorts [E] ont fait assigner la SAS ETS ROCHETTOIS PICARD devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé à cette somme annuelle 27 138 euros en principal HC et HT à compter du 1er juillet 2025 avec intérêt au taux légal et la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et subsidiairement aux fins d’expertise judiciaire avec fixation du montant du loyer provisionnel à la somme annuelle de 24 360 euros en principal HC et HT.
La SAS ETS ROCHETTOIS PICARD n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 04 novembre 2025, le conseil des consorts [E] a indiqué qu’ils se désistaient de l’instance.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La SAS ETS ROCHETTOIS PICARD n’ayant pas constitué avocat et n’ayant ainsi présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de prendre acte du désistement d’instance des consorts [E] et de déclarer ce désistement d’instance parfait.
Compte tenu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les consorts [E] seront, en l’absence de tout accord, tenus aux dépens et conserveront à leur charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, par jugement réputé contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 395 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistements d’instance de Monsieur [S] [E] et de Madame [N] [I] [E];
DÉCLARE le désistement d’instance parfait ;
DIT que Monsieur [S] [E] et Madame [N] [I] [E] conserveront à leur charge les frais irrépétibles engagés par eux;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] et Madame [N] [I] [E] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 04 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, la minute étant signée par Madame […] […], Greffière et Madame […] […], Juge des loyers commerciaux.
La Greffière, La Juge des Loyers Commerciaux,
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