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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 12 sept. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Minute : n° 159/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEQ7
N.A.C. : 58E
AFFAIRE : S.A.S.U. CAR PUB / S.A.S.U. RESOTAINER, S.A. PACIFICA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAR PUB,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.A.S.U. RESOTAINER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI, Me Malka MARCINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 26 Août 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 juin 2023, le véhicule Audi A5 immatriculé EV 121 MH, dont la Sasu Car Pub est propriétaire et assuré auprès de la Sa Pacifica, a été endommagé par des projections de peinture sur l’ensemble de la carrosserie lors de travaux réalisés par la Sasu Resotainer dans un box situé [Adresse 3] à [Localité 5] (81) alors qu’il était stationé à proximité.
Suite au constat amiable rédigé le 12 jun 2023, la Sasu Car Pub a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet Bca Expertise. Dans son rapport en date du 7 septembre 2023, l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 6 578,96 euros TTC.
Considérant que ce montant n’était pas suffisant pour remédier aux défauts, la Sasu Car Pub a sollicité la société Cesam, expert, qui a conclu à la nécessité de repeindre intégralement le véhicule pour un montant de 11 147,63 euros TTC.
La Sasu Car Pub a déclaré le sinistre auprès de la société Area, assureur mentionné par la Sasu Resotainer dans le constat amiable, laquelle lui a indiqué ne pas être l’assureur en responsabilité civile professionnelle de cette société.
Par actes en date des 11 et 12 juin 2025, la Sasu Car Pub a fait assigner la Sasu Resotainer et la Sa Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire, de voir enjoindre à la Sasu Resotainer de fournir les coordonnées et les justificatifs de son assurance responsabilité civile professionnelle sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 26 août 2025, la Sasu Car Pub maintient ses demandes.
La Sa Pacifica, représentée par son avocat, demande au juge de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves et contestations de fait et de droit, de donner notamment pour mission à l’expert de dire si à la date des expertises du cabinet Bca des 20 juin et 5 juillet 2023, le chiffrage proposé par celui-ci était de nature à réparer le préjudice subi par le véhicule objet du litige et de condamner la Sasu Car Pub aux entiers dépens.
La Sasu Resotainer, représentée par son avocat, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de la Sasu Car Pub,
— de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et sur sa responsabilité,
— de compléter la missions de l’expert afin qu’il dise si à la date du sinistre ou dans les semaines qui ont suivi, la solution de réparation proposées par la Sa Pacifica et son expert technique (Bca Expertise), était techniquement réalisable et si le délai de deux ans écoulé entre le sinistre et l’action de la Sasu Car Pub a aggravé les dommages subis par le véhicule du fait des projections de peinture subies,
— lui donner acte qu’elle a communiqué, dans le cadre de la présente procédure, les coordonnées et justificatifs de son assurance en responsabilité civile professionnelle, son assureur étant Gan Assurances,
— condamner la Sasu Car Pub aux dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Sasu Resotainer ayant communiqué le nom de son assureur et produit son attestation d’assurance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Sasu Car Pub de la voir condamner à produire ces éléments sous astreinte.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, la Sasu Car Pub verse aux débats les rapports rédigés par le cabinet Bca Expertise les 21 juin et 7 septembre 2023 et celui rédigé en fin d’année 2024 par le cabinet Cesam présentant un chiffrage différent des travaux nécessaires pour faire disparaître les traces de peinture.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien la réalité et les moyens de remédier aux projections de peinture subies par son véhicule mais également d’évaluer si le temps qui s’est écoulé entre les deux expertises amiables a eu une influence sur les travaux réparatoires à mettre en oeuvre et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à son assureur, la Sa Pacifica et à la Sasu Resotainer. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à la Sa Pacifica et la Sasu Resotainer les réserves et protestations d’usage qu’elles ont formulées.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la Sasu Car Pub qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de voir condamner la Sasu Resotainer à communiquer, sous astreinte, le nom de son assureur et son attestation d’assurance,
Donnons acte à la Sa Pacifica et de la Sasu Resotainer de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[X] [Z]
Ou en cas d’indisponibilité :
[Y] [Z]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
— Examiner le véhicule automobile de marque Audi A5 immatriculé EV 121 MH appartenant à la Sasu Car Pub et vérifier l’existence des projections de peinture alléguées dans l’assignation et les documents de renvoi à l’exception de ceux non définis,
— déterminer les travaux nécessaires pour la remise en état de la peinture du véhicule et chiffrer le montant des réparations,
— préciser si à la date des rapports remis par le cabinet Bca Expertise, la solution de réparation proposée par ce dernier était techniquement réalisable et de nature à remédier intégralement aux défauts,
— préciser si le délai de deux ans écoulé entre la date du sinistre et l’action introduite par la Sasu Car Pub a aggravé les dommages subis par le véhicule du fait des projections de peinture,
— donner tous éléments techniques sur les préjudices allégués par le propriétaire du véhicule et sur les éventuelles responsabilités encourues,
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que la Sasu Car Pub devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE NEUF CENTS EUROS (1 900 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons la Sasu Car Pub aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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