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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 24/540
RG N° : N° RG 23/00448 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOAC
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a établi, le 7 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, en date du 30 septembre 2022, constatant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel, nécessitant un traitement par antidépresseur et anxiolytique. Troubles du sommeil associés ».
Après avis du [6] ([12]) de la région [Localité 16] Normandie, s’agissant d’une maladie hors tableau, la [5] a notifié à Monsieur [C] un refus de prise en charge le 15 mai 2023.
Monsieur [C] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge.
Dans sa séance du 30 juin 2023, la Commission de Recours Amiable ([11]) a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Dans sa séance du 31 août 2023, la Commission de Recours Amiable ([11]) dans un nouvel avis a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 22 septembre 2023, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 juin 2023 (affaire enregistrée sous le numéro RG 23/449).
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 22 septembre 2023, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 31 août 2023 (affaire enregistrée sous le numéro RG 23/448).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la jonction du recours RG 23/448 et du recours numéro RG 23/449 sous le numéro RG 23/448 et dit avoir lieu à recueillir l’avis du [7] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si le syndrome anxiodépressif réactionnel déclaré par Monsieur [C] le 7 octobre 2022 a été directement et essentiellement causées par son travail habituel.
Le [13] a rendu son avis le 16 mai 2024.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [K] [C] représenté par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie qu’il a déclaré le 7 octobre 2022 et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que dans le cadre de son exercice professionnel il ne pouvait plus exercer ses fonctions comme il l’avait toujours fait en faisant respecter la règlementation, ses décisions étant systématiquement contredites et remises en cause. Il précise que les menaces récurrentes des chauffeurs couplées à l’absence de soutien de sa direction lui enjoignant d’accepter des terres non conformées car polluées l’ont plongé dans un état dépressif l’ayant contraint à être placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 décembre 2021. Il ajoute que dans son avis le [13] a confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. Il indique enfin qu’il bénéficie toujours d’un suivi par un psychologue et un psychiatre.
En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge de la [10] de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] et à titre subsidiaire désigner un 3ème [12] ; Débouter de Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L 461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article L 461-1.
En l’espèce, le [8] [Localité 16] [15], dont l’avis a été sollicité par la [5] au motif que la maladie déclarée était hors tableau, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il a motivé ainsi son avis :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] constate, à partir d’août 2021, un vécu dégradation des conditions et des relations de travail de Monsieur [C]. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [C].
Pour ces raisons, le comité ne reconnait pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le 16 mai 2024, le [13] a rendu un avis libellé comme suit :
« Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef de chantier principal.
L’avis du médecin du travail de l’ingénieur conseil de Bretagne ont été consultés.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [N] (conflits éthiques et de valeur, qualité empêchée, violences externes, surcharge de travail avec envahissement de la vie personnelle, absence de soutien hiérarchique). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort de l’enquête administrative diligenté par la caisse, que Monsieur [C] a exercé au sein de la société [17] les fonctions suivantes :
Du 1er juin 1990 au 30 avril 2004 : assistant chef de chantier ; Du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008 : chef de chantier ; Du 1er janvier 2009 à aujourd’hui : chef de chantier principal. Il est précisé dans sa fiche de poste que sa mission principale était de participer à la gestion de l’exploitation dans le respect de la législation et la règlementation et dans le cadre des objectifs techniques et financiers fixés par le responsable d’exploitation matériaux. Il était plus spécifiquement chargé de superviser l’extraction, la production, la maintenance et l’entretien des matériaux et du matériel.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que Monsieur [C] indique avoir été menacé par des chauffeurs, et qu’il n’a pas été soutenu par sa hiérarchie lors d’une altercation avec l’un d’eux. Il affirme que ses décisions étaient régulièrement contredites, qu’il a été amené à accepter des matériaux polluants, et précise qu’il n’était plus destinataire des résultats d’analyses des matériaux.
Monsieur [C] produit aux débats les échanges de mail du 29 juin 2021 au 15 décembre 2021 entre lui et sa hiérarchie concernant le chantier dont il avait la charge, ces mails permettant de démontrer que Monsieur [C] faisait régulièrement remonter des difficultés quant au retour d’analyse de la part de sa hiérarchie.
Monsieur [M] [O] occupant le poste de chef de site a pu expliquer que Monsieur [C] subissait des discours intimidants de la part de conducteurs de travaux. Il confirme que Monsieur [G], son responsable acceptait des livraisons sur le site de terres non réglementaires. Il indique également que Monsieur [C] prévenait la hiérarchie de risques d’effondrement et des difficultés de tassement et que Monsieur [G] ne donnait pas de réponse.
Madame [A] [E], ingénieur matériaux et environnement [17], a relevé un contexte de travail tendu entre Monsieur [C] et les terrassiers des chantiers.
Monsieur [B] [I], chef de projet TERSEN et N +1 de Monsieur [C] a pu indiquer que ce dernier rencontrait des problèmes de communication de la part de Monsieur [G], qu’il se retrouvait dans une situation d’attente de décision de ses supérieurs et qu’il subissait une pression de la part des clients tout en devant suivre les directives de Monsieur [G].
Monsieur [C] produit aux débats un avis du Docteur [Y], médecin du travail daté du 18 octobre 2022, faisant état d’une souffrance par rapport à une situation de travail et un désaccord important avec l’entreprise ; il rapporte les dires de Monsieur [C] quant à la mise en place d’un suivi par un psychologue depuis environ 1 an et la prise d’un traitement. Le médecin du travail indique avoir évoqué avec l’intéressé une inaptitude pour « le sortir de ce milieu professionnel qui semble lui nuire ».
Le docteur [P] psychiatre, dans un certificat en date du 14 novembre 2022 fait état de la présence chez Monsieur [C] d’un authentique syndrome anxio-dépressif réactionnel, ce dernier décrivant « des conditions de travail délétères et des comportements de son entreprise suspects (enfouissement de produits toxiques) ».
Si dans un premier avis le [14] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [C] et son exposition professionnelle, dans un autre avis particulièrement circonstancié le [7] au vu de l’examen des pièces du dossier de Monsieur [C] en ce compris l’avis du médecin du travail , a relevé dans son avis de façon très claire le lien direct entre le syndrome dépressif réactionnel et l’exposition professionnelle, ne retenant l’existence d’aucun facteur extra-professionnels s’opposant à l’établissement de ce lien essentiel.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de désigner un 3ème [12], il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 octobre 2022 par Monsieur [K] [C], au titre d’une syndrome dépressif réactionnel, et d’ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [4] sera donc invitée à tirer toutes conséquences de droit de cette prise en charge.
Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le syndrome anxio-dépressif réactionnel déclaré le 7 octobre 2022 par Monsieur [K] [C] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Enjoint la [3] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Monsieur [K] [C] au titre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la [3] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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