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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 14 oct. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. H P A DEVELOPPEMENT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CONCEPT BY HDP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00265
N° Portalis DBWX-W-B7J-DK2T
MESURE D’INSTRUCTION N°25/226
AFFAIRE :
S.A.S. H P A DEVELOPPEMENT, [O] [K] veuve [A]
C/
S.A.S. CONCEPT BY HDP, S.A. AXA FRANCE IARD, PRISE EN LA PERSONNE DE SON AGENT GÉNÉRAL MM [N] [T] ET [V]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me PINET F.
Me ORTAL
Me FAVRE
☒ 1 scan service expertises
☒ 1 copie PR
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 14 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 09 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
S.A.S. H P A DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 807 918 925, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [O] [K] veuve [A]
[Adresse 6]
[Localité 16]
tous deux représentés par Maître Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
A
S.A.S. CONCEPT BY HDP, actuellement domicilié au domicile de son représentant légal [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son agent général MM [N] [T] et [V], en sa qualité d’assureur décennal de la SAS CONCEPT BY HDP (contrat n° 10515826404)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 puis prorogée 14 octobre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée à la SA AXA GRANCE IARD le 18 juin 2025 et à la SAS CONCEPT BY HDP le 25 juin 2025, la SAS H P A DEVELOPPEMENT et madame [O] [K] veuve [A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise des travaux de piscine réalisés par la société CONCEPT BY HPD au [Adresse 6] à Narbonne, sollicitant qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions développées à l’audience, elles maintiennent en tous point leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elles font valoir en substance que :
madame veuve [A] propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 16] a conclu un contrat avec la société HP DEVELOPPEMENT le 1er novembre 2023 autorisant la construction par cette dernière d’une piscine miroir avec ses aménagements extérieurs aux fins de présentation de réalisation témoin à destination de sa clientèle de camping de loisir et en contrepartie d’une utilisation ponctuelle de cette piscine par madame [A],
la société CONCEPT BY HDP a réalisé la construction de cette piscine et des aménagements extérieurs sur base d’un devis du 21 novembre 2023 d’un montant de 106 302 €, facturé et payé, outre des aménagements extérieurs devisés pour 12 960 € et réglés pour un montant total de 14 688 €, et un gazon synthétique et galets pour 4 416 €, mur de ruisselllement pour 12 600 €, électricité pour 2 539 € et fourniture de pierres naturelles pour 2 340 €, soit au total un coût de 136 741 € réglé par HP DEVELOPPEMENT,
la mise en eau et prise de possession est intervenue en juin 2024,
des dysfonctionnements sont apparus qui n’ont pas été solutionnés, conduisant à une expertise amiable diligentée par monsieur [P], expert en piscine, dont le rapport du 12 novembre 2024 fait le constat de divers désordres,
à l’issue du dépôt par monsieur [P] de son rapport, une réunion contradictoire a eu lieu avec CONCEPT BY HDP le 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle un protocole prévoyant des travaux à réaliser par cette entreprise a été élaboré mais finalement non signé, CONCEPT BY HDP prétendant obtenir un solde de facturation préalable à la finition des travaux lui incombant,
madame [A] est légitime en sa demande, en sa qualité de propriétaire du terrain et corrélativement de la piscine et de ses aménagements,
la société HPA DEVELOPPEMENT est légitime en sa demande alors qu’elle a payé la réalisation des travaux et bénéficie d’une convention de mise à disposition pour sa clientèle.
Dans le dernier état de ses conclusions développées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SAS CONCEPT BY HDP formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions développées à l’audience, la SAS CONCEPT BY HDP demande de déclarer madame [K] veuve [A] irrecevable en ses demandes et en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à expertise ou subsidiairement, de juger que l’expertise ne pourrait avoir la même mission que celle réalisée par monsieur [P], sollicitant alors le cantonnement de l’expertise à venir au seul chiffrage des désordres selon rapport de monsieur [P] et à l’apurement des comptes entre les parties au visa des factures non réglées par la société HPA DEVELOPPEMENT, sollicitant en tout état de cause qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance que :
le cadre contractuel a fluctué puisque les devis initiaux des 2, 6 et 21 novembre 2023 ont été adressés à monsieur et madame [J] [M], et signés avec la mention “Bon pour accord” pour un coût de 106 302 € TTC, 3 182 € TTC et 6 348 € TTC : ces pièces sont différentes de celles produites par les requérants qui ne comportent pas les deux éléments non tarifés ni le “Bon pour accord” ni les deux devis de moindres montants;
c’est au moment du premier appel de fonds (21 260,40 € le 15 décembre 2023) que monsieur [J] demandera que la facture soit émise au nom de la société HPA DEVELOPPEMENT, avec un changement d’intitulé “réalisation d’un showroom, acompte travaux sur devis maçonnerie” donnant lieu à émission d’une facture conforme à la demande et du même montant le 21 février 2024 ;
deux devis complémentaires seont demandés et acceptés par monsieur et madame [J] [M] le 12 février 2024 à hauteur de 12 960 € TTC pour des pavés granit et 21 432 € TTC pour des aménagements extérieurs mur ruissellement et gazon synthétique,
une partie des sommes facturées à l’issue de la réalisation des travaux n’ont pas été payées,
les travaux ont été réceptionnés le 10 juin 2024, sans réserve à cette date, à la suite des relances en paiement du solde des factures, monsieur [J] a invoqué uen série de désordres,
le rapport [P] établi non contradictoirement liste 5 désordres, qui ont donné lieu à une réunion contradictoire le 16 décembre 2024, qui a donné lieu à l’établissement d’un protocole d’accord entre les parties transmis par l’expert le 15 janvier 2025 et consistant dans une reprise des travaux listés donnant lieu au protocole d’accord et à l’apurement du compte entre les parties,
la SAS CONCEPT BY HDP a alors proposé l’intervention convenue à la date du 31 janvier 2025 et a indiqué son souhait d’un échéancier de paiement du solde de ses factures,
si l’intervention du 31 janvier 2025 au titre de l’altimétrie des margelles a bien eu lieu, en revanche, monsieur [J] n’a pas pris position sur les comptes entre les parties et a fnalement fait le choix de la présente instance en expertise,
sur la recevabilité de madame [K] : le contrat passé entre madame [K] et HPA DEVELOPPEMENT indique que HPA DEVELOPPEMENT assume le coût des travaux et les actions judiciaire en cas de litige : madame [K] n’est donc pas recevable à agir,
sur le fond, l’expertise n’est pas nécessaire alors que CONCEPT BY HDP s’est engagé à réaliser les finitions indiquées dans le rapport [P] rendant inutile le recours à l’expertise,
s’il est fait droit à l’expertise, cette mesure ne saurait avoir le même objet que l’expertise [P] mais seulement le chiffrage des désordres et l’apurement des comptes entre les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, délibéré prorogé au 14 octobre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de madame [K] veuve [A] en ses demandes:
L’article 31 du code de procédure civile dispose que, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat de part et d’autre, une situation contractuelle confuse, dans laquelle :
des devis ont été établis par la SARL PISCINES HDP (qui semble avoir changé de forme sociale depuis lors pour devenir SAS CONCEPT BY HDP, point non soulevé par les parties),
ces devis des 2, 6 et 11 novembre 2023 respectivement pour 3182,40 €, 6 348 € et 106 302 €, puis des 12 février 2024 respectivement pour 12 960 € et 21 432 € ont été soumis à monsieur et madame [J], et retournés à la SARL PISCINES HDP avec la mention manuscrite “Bon pour accord” et une signature (à priori, celle de monsieur [J]),
puis, à la demande de monsieur [J], la première facture du 15 décembre 2023, initialement libellée en conformité aux devis transmis, soit au noms de monsieur et madame [J], a été relibellée par la SARL PISCINES HDP, à la demande de monsieur [J], à l’ordre de la société HPA DEVELOPPEMENT .
les factures suivantes ont été libellées par la SARL PISCINES HDP au nom de la société HPA DEVELOPPEMENT et, s’agissant des sommes réglées, ces sommes l’ont été par cette société.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, la SAS HPA DEVELOPPEMENT et madame [O] [A], demandeurs à la présente instance, produisent un contrat sous seing privé, portant la date du 1er novembre 2023 (sans que cette date ne soit certaine, s’agissant d’un acte non enregistré), au terme duquel HPA DEVELOPPEMENT s’engage à financer la construction d’une piscine et de ses aménagements sur le terrain de madame [O] [A] en contrepartie d’une mise à disposition pour la promotion de son activité auprès de sa clientèle.
Le cadre contractuel est donc en tous points, mal assuré, quant à l’identité exacte des parties (dans le rapport entre la SAS CONCEPT BY HDP d’une part, monsieur et madame [J] d’autre part [étant observé au demeurant que monsieur [J] ne semble pas marié à madame [K] veuve [A]], la SAS HPA DEVELOPPEMENT enfin) et quant à la légalité du montage par lequel madame [K] veuve [A] mettrait à disposition son terrain sur lequel la SAS HPA DEVELOPPEMENT finance la construction de piscine.
Quoi qu’il en soit du montage contractuel, madame [K] veuve [A], propriétaire du terrain sur lequel est construit la piscine, est donc propriétaire de la piscine et à ce titre, recevable à agir sur des désordres susceptibles d’affecter son bien.
Le fait, dans le rapport entre la SAS HPA DEVELOPPEMENT et madame [K] veuve [A], au terme du contrat de mise à disposition, que la SAS HPA DEVELOPPEMENT s’engage à assumer les frais et maîtrise de l’action judiciaire, ne prive pas madame [K] veuve [A] d’agir personnellement mais constitue simplement une clause de direction du procès et de prise en charge financière, dont seules les parties peuvent en tout état de cause se prévaloir.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir présentée par la SAS CONCEPT BY HDP.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé…”
Si la SAS CONCEPT BY DHP souligne à juste titre avoir proposé son intervention pour reprendre les désordres (son mail du 23 janvier 2025), force est de constater d’une part que le protocole d’accord n’a finalement pas été signé, d’autre part, que la force probante du rapport d’expertise [P] reste limitée à défaut de caractère contradictoire et d’approbation expresse dans un protocole d’accord, enfin, qu’il apparaît périlleux de ne faire expertise qu’au titre des préjudices résiduels dont les demandeurs sollicitent réparation alors qu’en l’état, les désordres n’ont finalement pas été repris.
Il existe donc un motif légitime à une expertise incluant le relevé des désordres, le chiffrage des préjudices mais aussi le compte entre les parties.
En conséquence, il y a lieu d’instaurer cette expertise selon la mission décrite au dispositif de la présente ordonnance, les dépens restant en l’état à la charge des demandeurs, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Signalement au Parquet :
L’article 40 du code de procédure pénale dispose que, “Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.”
Il ressort des pièces versées au débat par les demandeurs, l’existence à tout le moins d’un doute sur la légalité du montage contractuel par lequel la SAS HPA DEVELOPPEMENT finance les travaux de construction d’une piscine pour 136 741 € sur un terrain qui est la propriété de la compagne du représentant légal de la SAS HPA DEVELOPPEMENT, conduisant d’une part à enrichir cette dernière du coût des travaux ainsi financés et de la plus-value apportée à son terrain par cette somptueuse piscine d’agrément, d’autre part à employer le bien de la SAS HPA à une finalité à l’égard de laquelle il existe un doute sur l’intérêt social, enfin, à récupérer et éluder la TVA du coût de ces travaux qui, s’ils avaient été pris en charge par le particulier, propriétaire du terrain (madame [O] [K] veuve [A]), aurait dû être assumé par ce dernier sans compensation avec une TVA collectée par ailleurs comme c’est le cas de la SAS HPA DEVELOPPEMENT.
En conséquence, la présente décision sera transmise pour information à monsieur le procureur du tribunal judiciaire de Narbonne.
PAR CES MOTIFS :
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la SAS CONCEPT BY HDP à l’encontre de madame [O] [K] veuve [A] et Déclarons cette dernière recevable en son action,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé notamment sous la rubrique C.02.08, “Piscine : gros oeuvre, étanchéité, bassins préfabriqués, traitement de l’eau, de l’air, équipements”, inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[W] [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tel. [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 17]
à défaut, en cas d’empêchement:
[X] [H]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tel. [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 6] à [Localité 16] ;vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation litigieuse est intervenue ;décrire les lieux et l’historique de la situation ; se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;constater et décrire les désordres allégués à partir de la présente ordonnance et de l’assignation ainsi que du rapport de monsieur [P] le 12 novembre 2024, indiquer la nature de ces désordres, leur importance et leur date d’apparition, rechercher l’origine et les causes de ces désordres, en cas de pluralité de causes, préciser la part et l’imputabilité respectives de chacune d’entre elles, dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et préciser s’il y a erreur de conception, vice de construction, vice des matériaux, malfaçons ou autres causes de désordres, dire si ces désordres sont, ou non, de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concerné, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, sont de nature à le rendre impropre à sa destination,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût, proposer le cas échéant les mesures d’urgence à mettre en oeuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue du préjudice subi par les requérants et faire le compte entre les parties, plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, monsieur [D] [L], monsieur [Z] [S], monsieur [F] [I] [G] et madame [C] [E], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 3 600 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité et notamment si besoin est.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Rappelons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Donnons acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves,
Condamnons madame [O] [K] veuve [A] et la SAS HPA DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne au titre de l’article 40 du code de procédure pénale,
Déclarons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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