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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5HU
Minute : 26/112
JUGEMENT
Du :11 Février 2026
[R] [N]
C/
SG HAYANGE
S.A. BATIGERE HABITAT
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Madame [R] [N], demeurant 15 IMP DU JOLI BOIS – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
ET :
CREANCIER(S) :
SG HAYANGE, demeurant PL NICOLAS SCHNEIDER – BP 90165 – 57700 HAYANGE, non comparant
S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant 12 RUE DES CARMES – 54000 NANCY, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 7 février 2025, Madame [R] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle de sa situation de surendettement.
Le 27 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 10 avril 2025, la commission de surendettement a dressé l’état des dettes qui a été notifié à Madame [R] [N] le 15 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 avril 2025, Madame [R] [N] a contesté le montant des créances de la SA BATIGERE HABITAT SOLIDAIRES et de la Direction Générale des Finances Publiques – Service de Gestion comptable d’HAYANGE.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 6 octobre 2025, la Direction Générale des Finances Publiques – Service de Gestion comptable d’HAYANGE a actualisé sa créance à la somme de 147,22€, somme comprenant une créance en eau et assainissement de 141,13€ et une facture de restauration et garderie scolaire émise en juillet 2024 pour un montant de 6,09€. Il fait état d’une facture d’eau s’élevant à la somme de 140,66€, postérieure à la recevabilité.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 10 novembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT a actualisé sa créance à la somme de 2.777,79€.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 8 décembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT a actualisé sa créance à la somme de 3.587,10€.
A l’audience, Madame [R] [N], maintient son recours. Elle transmet des pièces justificatives et indique percevoir des revenus d’un montant de 1.264,31€ et 1.518,19€, se référant à ses bulletins de salaire. Elle fait état d’une régularisation de charges au mois de juin. Elle indique qu’elle est d’accord avec le montant actualisé.
S’agissant de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques – Service de Gestion comptable d’HAYANGE, elle indique qu’il n’y a qu’une seule facture à régler et que celle du mois d’octobre de l’année précédente n’est pas à payer. Selon elle, elle reste à devoir une somme de 141,13 €. Elle indique qu’elle dispose de la preuve de paiement dans ses mails.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 pour production de la preuve de paiement.
A cette audience, Madame [R] [N] produit un avis des sommes à payer d’un montant de 221,76 € émis par le Collège Hélène BOUCHER (année scolaire 2025/2026), outre un échange de courriel en date du 27 novembre 2025 avec le Service de Gestion comptable d’HAYANGE aux termes duquel il est fait état d’un montant total de la créance à prendre en compte dans la procédure de surendettement d’un montant total de 147,22 €.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [R] [N] a reçu la notification de l’état détaillé de ses dettes le 15 avril 2025 et l’a contesté par un courrier avec accusé réception expédié le 28 avril 2025. La demande a nécessairement été réalisée dans le délai de 20 jours.
La demande est donc recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
En application de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que la créance de la SA BATIGERE HABITAT a été fixée par la commission de surendettement à la somme de 2.388,67€.
Il ressort des éléments du dossier que, par courrier en date du 10 novembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT a actualisé sa créance à la somme de 2.777,79€ au 6 novembre 2025, somme que Madame [R] [N] a reconnu devoir à l’audience.
Puis, dans un courrier en date du 8 décembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT a indiqué que Madame [R] [N] est redevable de la somme de 3.587,10€. Or, il ressort de ce dernier décompte produit par le créancier bailleur que la différence résulte du loyer de novembre 2025, non encore réglé à la date à laquelle le décompte a été émis soit le 4 décembre 2025, alors même qu’il résulte de ce même décompte que le prélèvement automatique du loyer de Madame [R] [N] intervient généralement les 5, 6 ou 7 de chaque mois.
Dès lors, il résulte de ce qu’il précède que la créance qui doit être retenue pour la SA BATIGERE HABITAT SOLIDAIRES s’élève à la somme de 2.777,79€ au lieu de 2 388,67 €.
Par conséquent, ladite créance sera actualisée à cette somme par le présent jugement.
De surcroit, il ressort de l’état détaillé des dettes que la créance de la Direction Générale des Finances Publiques – Service de Gestion comptable d’HAYANGE a été fixée par la commission de surendettement à la somme de 292,94€.
Il s’évince des éléments du dossier que par courrier reçu le 6 octobre 2025, que la Direction Générale des Finances Publiques – Service de Gestion comptable d’HAYANGE a actualisé sa créance à la somme de 147,22€, somme correspondant à trois factures, la première de 6,09€ (facture n°247783) relative à la restauration et la garderie scolaire de juin et juillet 2024 et émise le 9 juillet 2024, la deuxième de 56,24€ (facture n°136500 du contrat n°1142472) relative à l’assainissement et émise le 9 septembre 2024, la dernière de 84,89€ (facture n°136500 du contrat n°1142472) relative à l’eau et émise le 9 septembre 2024.
Par ailleurs, il ressort également de ce décompte que Madame [R] [N] reste redevable de la somme de 140,66€ au titre d’une facture d’eau et d’assainissement (n°139686 du contrat n°1142472) émise le 20 aout 2025, soit à une date postérieure à la décision de recevabilité de la commission de surendettement, selon laquelle il est indiqué qu’à compter de cette date les débiteurs sont tenus de régler leurs charges courantes.
Dès lors, il résulte de ce qu’il précède que la créance de la Direction Générale des Finances Publiques – Service de Gestion comptable d’HAYANGE s’élève à la somme de 147,22€ au lieu de 292,94€.
Par conséquent, ladite créance sera actualisée à cette somme par le présent jugement.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Madame [R] [N] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé
.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions du juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la demande de vérification de créance formée par Madame [R] [N] recevable en la forme ;
AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la SA BATIGERE HABITAT SOLIDAIRES à la somme de 2.777,79€ ;
FIXE la créance de la Direction Générale des Finances Publiques – Service de Gestion comptable d’HAYANGE à la somme de 147,22€ ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [R] [N] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;
LAISSE les dépens s’il en existe à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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