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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 août 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00613 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [E]
née le 22 Février 2006 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 29 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente, Madame [Z] [E], dûment avisée, assistée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [E] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] en date du 29 juillet 2025 faisant état de “ Patiente amenée aux urgences suite à une TS par IMV. Ce jour, humeur dépressive, sentiment de désespoir; absence de prise de recul vis à visde son geste, ne regrette pas son geste. Idéation suicidaire encore active. Comportement à risque avec mise en danger: Absence de conscience des répercussions engendrées par son geste. Refus des soins. Risque élevé de re- passage à l’acte” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Z] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [J] en date du 01er aout 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 04 aout 2025 le docteur [O] [J] indique: “ Patiente amenée aux urgences suite à une TS par IMV. Ce jour, humeur dépressive, sentiment de désespoir; absence de prise de recul vis à visde son geste, ne regrette pas son geste. Idéation suicidaire encore active. Comportement à risque avec mise en danger: Absence de conscience des répercussions engendrées par son geste. Refus des soins. Risque élevé de re- passage à l’acte . Ce jour, la patiente reste peu inscrite dans les soins. Son contact est adapté et le comportement posé, l’humeur est déprimée de façon modérée. Elle banalise le passage à lacte suicidaire sévère consécutif à une rupture mais servant à quelques semaines de sortie cïhospitalisation pour les mêmes motifs. Elle parait en situation précaire malgré un entourage parental étayant, sans projet de vie et sans occupations actuellement, source d’anxiété ce qu’elle reconnait. Son adhésion aux soins reste précaire avec un refus des propositions d’aide à tmvers des activités à visée régulatrice des émotions et dans des demandes purement utilitaires. Dans ce contexte, il parait nécessaire de maintenir la contrainte pour permettre un apaisement plus solide et avancer sur des projets de sorties constructifs dont elle ne s”est pas saisi jusque-là. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est : maintenue. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Z] [E] s’est exprimée.
Le conseil de Madame [E] soulève que le formulaire signé par le tiers ne comporte pas la mention manuscrite relative à la demande d’admission, que la pièce d’identité du patient n’est pas fournie et que la notification de la décision d’admission n’a eu lieu que deux jours après son admission
L’article L3211-3 al 3 du CSP impose de notifier au patient le plus rapidement possible de manière appropriée à son état la décision d’admission ainsi que ses droits. En l’espèce, la décision d’admission du 29 juillet 2025 a été notifiée à la patiente le 31 juillet 2025 accompagnée de l’information de ses droits. Aucun obstacle médical n’a été mentionné permettant de justifier ce retard de 2jours dans la notification. Le certificat médical d’admission et celui des 24heures ne mentionnent pas un état ne permettant pas de notification. Il sera donc fait droit à la demande de mainlevée, ce retard faisant nécessairement fait grief à la patiente qui conteste la mesure d’hospitalisation.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [E] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [E] avec avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 07 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Août 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 07 Août 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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