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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/52537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52537 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NYL
N° :
Assignation du :
04 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société PRIMOPIERRE S.C.P.I. à capital variable
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS – #L0301 pour la SELAS inter barreaux RACINE
DEFENDERESSE
La S.N.C. SOLAR 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0335
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
La société Primopierre est propriétaire des lots de volume n°1 et 5 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 1].
Par acte authentique en date du 31 octobre 2024, elle a consenti à la société SNC Solar 1 une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives, portant sur ces deux lots de volume, pour la somme de 23.148.000 euros.
Les conditions suspensives étaient les suivantes :
— purge de tout droit de préemption urbain,
— production d’un état hypothécaire,
— obtention d’un rescrit fiscal.
La réitération de la promesse devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2025 à 18 heures.
Dans l’hypothèse où les conditions suspensives ne seraient pas réalisées dans ce délai, les parties étaient convenues de proroger automatiquement le délai de la promesse de 10 jours ouvrés à compter de l’accomplissement de la dernière condition suspensive, sans excéder le 28 février 2025 à 18 heures.
Une indemnité d’immobilisation était prévue correspondant à 10 % du prix de vente, soit 2.314.800 euros, laquelle selon l’article 13.3 c) de la promesse serait définitivement acquise au promettant à défaut pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition de l’immeuble dans le délai, les conditions de la promesse et du projet d’acte de vente, toutes les conditions suspensives étant accomplies.
Conformément aux termes de la promesse, la société SNC Solar 1 a versé la somme de 231.480 euros, correspondant à 1 % de l’indemnité d’immobilisation, consignée entre les mains d’un tiers, désigné contradictoirement par les parties, à savoir M. [J] [N].
Le solde de l’indemnité d’immobilisation devait être versé dans les conditions suivantes :
— 347.220 euros au plus tard au jour de l’obtention du rescrit fiscal,
— le solde, soit 1.736.100 euros au plus tard à l’expiration du délai de réitération de la promesse, soit le 15 janvier 2025.
Le rescrit fiscal ayant été adressé à la société SNC Solar 1 le 7 février 2025, par courrier recommandé du 24 février 2025, la société Primopierre a mis en demeure la société SNC Solar 1 de lui régler la somme de 347.220 euros en exécution de la promesse.
La société Primopierre proposait également un rendez-vous de signature de l’acte réitératif de vente.
La société SNC Solar 1 n’a pas signé l’acte réitératif de vente.
Elle n’a pas, non plus, versé le solde de l’indemnité d’immobilisation convenue.
Par courrier recommandé du 27 février 2025, la société SNC Solar 1 a contesté toute caducité de la promesse et a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre l’acquisition de l’immeuble.
Elle a cependant indiqué que la situation locative des locaux avait évolué du fait :
— de l’ouverture, par un jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DGM et Associés, locataire, puis de la résiliation de son bail commercial par l’administrateur judiciaire le 27 janvier 2025,
— de négociations intervenues prétendument sans son accord avec la société CP Kelco France, autre locataire, au sujet d’une franchise de 6 mois de loyer.
Par courrier recommandé du 3 mars 2025, la société Primopierre a confirmé la réalisation de toutes les conditions suspensives et la caducité de la promesse et a mis en demeure la société SNC Solar 1 de régler la somme de 2.083.320 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation due en exécution de la promesse.
Par courrier recommandé du 4 mars 2025, la société SNC Solar 1 a, de nouveau, contesté toute caducité de la promesse et indiqué qu’elle n’entendait pas subir seule les conséquences de l’ouverture de la procédure collective de la société DGM & Associés et des négociations intervenues avec la société CP Kelco France.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 avril 2025, la société Primopierre a assigné la société SNC Solar 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer, par provision, la somme de 2.083.320 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation, outre une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 septembre 2025, la société Primopierre, représentée par son conseil et conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1304 et suivants du code civil,
Vu la promesse de vente,
— DEBOUTER la société SNC Solar 1 de ses demandes ;
— CONSTATER la caducité de la promesse conclue le 31 octobre 2024 entre les sociétés Primopierre et SNC Solar 1,
— CONDAMNER la société SNC Solar 1 à payer, par provision, à la société Primopierre la somme de 2.083.320 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2025,
— CONDAMNER la société SNC Solar 1 à payer à la société Primopierre une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 22 septembre 2025, la société SNC Solar 1, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1122, 1122-1 et 1186 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SNC Solar 1 recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
DIRE n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Primopierre à mieux se pourvoir.
Subsidiairement,
DEBOUTER la société Primopierre de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Primopierre à verser à la SNC Solar 1 la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance dont le recouvrement pourra en être poursuivi par Maître Henri Rouch – SELARL Warn Avocats, conformément à l’article 699 code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation
Au soutien de sa demande de provision au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation, la société Primopierre fait valoir que :
— la promesse a été conclue sous trois conditions suspensives suivantes : purge de tout droit de préemption urbain (article 9.1), production d’un état hypothécaire de moins d’un mois (article 9.3.2) et obtention d’un rescrit fiscal (article 9.3.3), lesquelles ont bien été réalisées,
— s’agissant de la purge du droit de réemption, l’office notarial [B] a adressé la déclaration d’intention d’aliéner à la Ville de [Localité 8] le 31 octobre 2024 et par courrier recommandé du 23 décembre 2024, lequel a été inséré dans le dossier d’information, l’Etablissement public territorial [Localité 9] Ouest La [Localité 7], venant aux droits de la Ville de [Localité 8] a renoncé à l’exercice de son droit de préemption,
— S’agissant de la production d’un état hypothécaire, l’Etude notariale [B] a transmis au notaire de la société SNC Solar 1 des états hypothécaires le 9 juillet 2024, lesquels ont été transmis dans le dossier d’information, annexé à la promesse de vente,
— un nouvel état hypothécaire daté du 13 février 2025, soit de moins d’un mois par rapport à la date d’expiration de la promesse, ne révélant aucune inscription hypothécaire ou sûreté portant atteinte au droit de propriété a été également communiqué par voie d’insertion dans le dossier d’information le 13 février 2025,
— s’agissant du rescrit fiscal, il a été transmis à la société SNC Solar 1 au sein du dossier d’information le 7 février 2025,
— la société SNC Solar 1 n’a pas levé l’option, ni réitéré la promesse de vente avant la date limite du 28 février 2025,
— ni l’évolution de la situation locative de l’immeuble, ni la prétendue volonté de la SNC Solar 1 de poursuivre l’acquisition de l’immeuble, n’ont d’incidence sur la promesse de vente, qui est devenue caduque de plein droit par suite de l’absence de levée d’option dans le délai prévu et alors même que l’ensemble des conditions suspensives étaient réalisées.
La société SNC Solar 1 oppose que la caducité de la promesse n’est pas de son fait mais la conséquence directe des agissements de la société Primopierre durant la période intermédiaire.
Elle fait valoir que :
— la société Primopierre a manqué aux obligations prévues à l’article 17.1 de la promesse, aux termes desquelles elle :
— s’interdisait, notamment, de modifier les baux, donner congé ou mettre en œuvre la clause résolutoire du bail sans l’accord du bénéficiaire ;
— s’engageait, notamment, à informer le bénéficiaire de toute demande de congé, renouvellement ou résiliation de bail, de tout nouvel impayé et/ou litige, etc, ou plus généralement, de toute procédure judiciaire ou administrative ayant pour objet l’immeuble ou tout événement important qui pourrait l’affecter de manière significative,
— la société Primopierre lui a dissimulé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DGM & Associés, locataire exploitant la plus importante surface de bureaux au sein de l’immeuble litigieux, ce qui aurait modifié son consentement,
— la résiliation du bail commercial par l’administrateur judiciaire de la société DGM & Associés, à compter du 1 er février 2025 justifiait de renégocier les conditions de la promesse de vente,
— la société Primopierre a négocié et octroyé, sans son accord, une franchise de 6 mois de loyer à la société CP Kelco France, autre locataire, lui faisant subir un manque à gagner.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il ressort des pièces produites et des explications des parties que, par acte authentique en date du 31 octobre 2024, la société Immopierre a consenti à la société SNC Solar 1 une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives, portant sur les lots de volume n°1 et 5 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 1], pour la somme de 23.148.000 euros.
L’article 6 « Objet du contrat : promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives » de la promesse stipule que :
« Par les Présentes, le Promettant s’oblige à vendre au Bénéficiaire l’Immeuble, sous réserve de l’accomplissement des Conditions Suspensives, dans le Délai et les conditions fixés à la Promesse et au Projet d’Acte de Vente, lesquels forment un tout indissociable jusqu’à la Date de Signature.
Le Bénéficiaire accepte la Promesse en tant que promesse de vente seulement, mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation, suivant ce qu’il lui conviendra.
Il est entendu entre les Parties qu’en raison de l’acceptation par le Bénéficiaire de la Promesse faite par le Promettant, en tant que simple promesse, il s’est formé entre elles un contrat dans les termes de l’article 1124 du code civil. »
Une indemnité d’immobilisation correspondant à 10 % du prix de vente, soit 2.314.800 euros, était prévue. La somme de 231.480 euros, correspondant à 1 % de l’indemnité d’immobilisation a été consignée par la société SNC Solar 1 entre les mains d’un tiers, M. [J] [N].
L’article 13.3 c) de la promesse stipule que l’indemnité d’immobilisation restera définitivement acquise de plein droit, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition de l’immeuble dans le délai et les conditions de la promesse et du projet d’acte de vente, toutes les conditions suspensives étant accomplies.
Le solde de l’indemnité d’immobilisation devait être versé dans les conditions suivantes :
— 347.220 euros au plus tard au jour de l’obtention du rescrit fiscal,
— le solde, soit 1.736.100 euros au plus tard à l’expiration du délai de réitération de la promesse, soit le 15 janvier 2025.
La promesse a été consentie sous les conditions suspensives suivantes figurant à l’article 9 :
— purge de tout droit de préemption urbain (article 9.2),
— production d’un état hypothécaire de moins d’un mois (article 9.3.2)
— et obtention d’un rescrit fiscal (article 9.3.3).
La réitération de la promesse devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2025 à 18 heures.
Conformément aux termes de la promesse, l’ensemble des conditions suspensives n’ayant pas été levées dans le délai prévu, le délai de réitération a été prorogé automatiquement de 10 jours ouvrés à compter de l’accomplissement de la dernière condition suspensive, sans excéder le 28 février 2025 à 18 heures.
Le rescrit fiscal a été adressé à la société SNC Solar 1 le 7 février 2025.
Par courrier recommandé du 24 février 2025, la société Primopierre a proposé à la société SNC Solar 1 un rendez-vous de signature de l’acte réitératif de vente.
La société SNC Solar 1 n’a pas signé l’acte réitératif de vente.
Pour s’opposer au versement de l’indemnité d’immobilisation, la société SNC Solar 1 allègue deux manquements contractuels de la société Primopierre, à savoir :
— la dissimulation de la situation réelle du locataire principal de l’ensemble immobilier, la société DGM et Associés,
— la renégociation des termes du bail conclu avec la société CP Kelco France.
Il appartient à la société Primopierre, demanderesse à l’action, de démontrer que l’obligation de versement de la provision relative à l’indemnité d’occupation est évidente, incontestable et ne suppose aucune analyse poussée des fautes et manquements contractuels et leur incidence.
La société Primopierre fait valoir que ces deux éléments modifiant la situation de ces deux locataires, la société DGM et Associés et la société CP Kelco France ont été portés à la connaissance de la société SNC Solar 1 dans le dossier d’information.
Elle ajoute que, si par courrier recommandé du 21 janvier 2025, l’administrateur judiciaire de la société DGM et Associés, lui a notifié la résiliation du bail commercial à compter du 1er février 2025, cette situation est indépendante de sa volonté et elle ne saurait être rendue responsable de la situation financière de son locataire et de la résiliation du bail par son administrateur judiciaire.
Le juge des référés relève que l’article 17.1 « principe général de gestion raisonnable de l’immeuble» de la promesse stipule que pendant la période intermédiaire, le promettant :
— s’interdit de modifier les baux sans l’accord du bénéficiaire,
— et doit informer dans les meilleurs délais le bénéficiaire de tout congé reçu d’un locataire, de toute demande de renouvellement d’un locataire, de toute demande de résiliation anticipée et recueillir les instructions du bénéficiaire quant à la suite à donner, précision étant faite qu’en l’absence de réponse du bénéficiaire dans un délai de 10 jours ouvrés de la demande qu’il lui en sera faite, le promettant pourra prendre seul les mesures qu’il estime appropriées.
La promesse de vente spécifie en page 10 que :
« Les parties sont convenues que le dossier d’information pourra être complété, à la diligence du promettant pendant la période intermédiaire. Le promettant procédera également à l’actualisation de tous les documents nécessaires à la conclusion de l’acte de vente. Etant ici précisé que cette mise à jour du Dossier d’Informations ne saurait être considérée comme une exonération du Vendeur du respect de ses engagements au titre de la Période Intermédiaire visés à l’Article 19 (en réalité 17) des présentes. »
Il résulte des éléments versés aux débats que la société Primopierre a mis à jour le dossier d’information annexé à la promesse s’agissant de la résiliation du bail commercial de la société DGM et Associés, locataire.
Le promettant n’avait aucune décision à prendre à cet égard, de même que le bénéficiaire de sorte que la société SNC Solar 1 ne peut reprocher à la société Primopierre une gestion déraisonnable pendant la période intermédiaire.
S’agissant de la situation de la société CP Kelco France, autre locataire, la société Primopierre indique en avoir informé la société SNC Solar 1 par courriels des 17, 22 et 30 janvier 2025, qui n’y a jamais répondu (pièce n°19, 20 et 21 de la société Immopierre).
La société CP Kelco France a finalement souhaité conserver l’intégralité des locaux loués, et la société Primopierre lui a adressé une proposition de nouveau bail le 10 février 2025, contenant notamment une franchise de 6 mois de loyer. Elle soutient que la société SNC Solar 1 disposait d’un temps suffisant pour faire valoir son opposition, le cas échéant, aux propositions adressées à la société CP Kelco France.
Il doit être relevé en effet que dans le mail adressé le 17 janvier 2025 à la société SNC Solar 1, il lui était demandé quelle suite devait être donnée à la demande de renégociation de la société CP Kelco France en ces termes :
« Dans le prolongement de notre échange d’hier, je vous informe que CP Kelco, locataire de Jules Guesde, s’est rapproché par téléphone de notre asset manager afin de renégocier son bail.
Pour rappel, CP kelco occupe aujourd’hui 545 m2 au R+3 (lot 31 et 32 sur le plan) et a un break option le 14/09/2025.
Ils souhaitent réduire leur surface en libérant 172.9 m2 (lot 32) et conserver le lot 31 (372.1m2) tout en se réengageant sur 6 ans fermes sur ce lot-là.
Pourriez-vous nous indiquer quelle suite souhaiteriez-vous donner à cette demande ? » (pièce n°19 de la société Immopierre)
Dans le mail adressé le 22 janvier 2025, il lui était de nouveau demandé ce qui suit :
« N’ayant pas de retour de votre part sur la suite que vous aimeriez donner à la demande de CP Kelco, nous avons préparé la proposition locative en pièce-jointe.
Pourriez-vous nous indiquer si celle-ci vous convient ? » (pièce n°20 de la société Immopierre)
Enfin, en l’absence de réponse le 30 janvier 2025, il lui était adressé la version signée de la proposition locative envoyée à la société CP Kelco France (pièce n°21 de la société Immopierre).
La société SNC Solar 1 n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas répondu.
En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de 10 jours ouvrés, la société Primopierre, conformément à l’article 17.1 de la promesse pouvait prendre seule les mesures qu’elle estimait appropriées. La société Primopierre a adressé à la société CP Kelco France une proposition de nouveau bail le 10 février 2025, contenant notamment une franchise de 6 mois de loyer.
La société SNC Solar 1 ne démontre pas les manquements contractuels que la société Primopierre aurait commis et qui auraient, comme elle le soutient, modifié les conditions financières agréées dans la promesse.
Or, les dispositions contractuelles sont claires.
Selon l’article 9.1 de la promesse, les parties sont convenues qu’aucune autre condition ni aucun autre engagement résultant de la promesse ou du projet d’acte de vente ne pourrait être interprété comme constituant une condition suspensive.
L’article 5.4 « Projet d’acte de vente » interdit au bénéficiaire de la promesse de modifier les termes et conditions du projet d’acte de vente et/ ou de procéder à une réclamation à l’encontre du promettant en raison de la survenance, pendant la période intermédiaire, d’un événement quelconque affectant la situation locative de l’immeuble.
Dans le même sens, il est relevé que l’article 5.5. « Renonciation à l’imprévision » stipule :
« Les Parties acceptent d’assumer les risques résultant de la survenance de circonstances imprévisibles et renoncent expressément à demander une renégociation des termes et conditions de la Promesse ou du Projet d’Acte de Vente ou la résolution de la Promesse, dans les conditions de l’article 1195 du code civil, même en cas de changement de circonstances imprévisible qui rendrait l’exécution de la Promesse du de la Vente excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles ».
Enfin, le juge des référés relève que la promesse conclue ne précise pas que la situation locative de l’immeuble constitue pour le bénéficiaire une condition essentielle et déterminante de son engagement. Au contraire, l’article 10.3 « Situation locative » indique « un état locatif transmis à titre purement informatif en date du 31 octobre 2024 résumant les modalités des baux demeurent ci-annexés ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manquements contractuels allégués et leur incidence sur la promesse ne sont pas établis de sorte que l’obligation de la société SNC Solar 1 de versement de l’indemnité d’immobilisation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 14.4.1, la promesse, qui n’a pas été réitérée avant le 28 février 2025 à 18 heures, est devenue caduque.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision de 2.083.320 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter non pas de la mise en demeure du 24 février 2025, puisqu’à cette date le délai de réitération n’était pas expiré, mais à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société SNC Solar 1, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à la société Primopierre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire.
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons la société SNC Solar 1 à payer, par provision, à la société Primopierre la somme de 2.083.320 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons la société SNC Solar 1 aux dépens ;
Condamnons la société SNC Solar 1 à payer, par provision, à la société Primopierre la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Déboutons la société SNC Solar 1 de sa propre demande à ce titre ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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