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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 21 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— ----------
N°:
N° RG 26/00050 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EIAX
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 21 Mai 2026
DEBATS DU
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
Mme [J] [X] [P] [W] [Q] épouse [D],
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparante en personne représentée par Me Laurie NATTER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N410182025002891 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [M] [O] [D],
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
Dernière adresse connue, CCAS d'[Localité 1] au [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d’entre Madame [J], [X], [P] [W] [Q], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (LOIR-ET-CHER), et Monsieur [M] [O] [D], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 1] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [W] [Q] perd l’usage du nom patronymique [D], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [G] [Q] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [Q] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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