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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 30 Septembre 2025
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JN6F
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[D] [H]
Née le 20 mai 1960 à [Localité 4]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 20 septembre 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 24 septembre 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel BIVILLE, avocat commis d’office
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public
En l’absence de [D] [H], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Mme [D] [H] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 20 septembre 2025.
La décision d’admission de l’établissement de soins vise la demande de soins d’un tiers en date du 19 septembre 2025.
Or, il ressort des pièces produites qu’il n’y a pas eu de demande de soins. Dès lors, la procédure initiée est irrégulière et ne saurait être maintenue.
Il sera donné mainlevée immédiate de la mesure.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [H] fait l’objet.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [D] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 30 Septembre 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Septembre 2025,
copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé
le 30 Septembre 2025,
au représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 30 Septembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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