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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 29 août 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
70E
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3PE
AFFAIRE : [P] [Z] C/ [R] [S] [K], [A] [K], [O] [K], [H] [B] [K], [I] [Y] [W], [J] [D], [C] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AOÛT 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
née le 07 Août 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Madame [R] [S] [K]
née le 22 Septembre 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 000403 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
Madame [A] [K]
née le 24 Octobre 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [O] [K]
né le 05 Décembre 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [H] [B] [K]
né le 20 Février 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [I] [Y] [W]
née le 13 Mars 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 000401 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
Monsieur [J] [D], [C] [W]
né le 16 Novembre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 Août 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
grosse délivrée
le 29 08 2025
********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8]. Cette maison est en limite de la propriété de Monsieur [D] [W], son voisin, domicilié au [Adresse 6].
Courant 2017, Mme [Z] a constaté la présence d’humidité dans la pièce donnant sur le mur séparatif et une fissuration du solin maçonné.
Une expertise d’assurance a été diligentée. L’intervention de l’expert permettait l’intervention d’un maçon afin de réparer la fissure constatée. Néanmoins, l’expert concluait également à la présence d’une végétation le long du mur, plantée à une distance ne respectant pas les distances prévues à l’article 671 du code civil.
Courant août 2022, Mme [Z] constatait à nouveau l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de sa maison. Elle déclarait à nouveau le sinistre à son assureur. L’expert missionné concluait à l’absence d’incidence de l’épisode de sécheresse de l’été 2022 et imputait ces nouveaux désordres à la présence de végétaux plantés à proximité du mur en raison de l’action du réseau racinaire.
Les fissures étaient de nouveau réparées par l’intervention d’une entreprise de maçonnerie. Néanmoins, d’autres fissures apparaissaient dès juillet 2023.
Le nouvel expert concluait à nouveau à une possible fragilisation des fondations par la végétation plantée immédiatement aux abords de la maison. L’expert concluait à la nécessité de supprimer la végétation, ce que refusait Monsieur [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Madame [P] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [D] [W], afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2024, rendue sous le numéro RG 24/00262, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [E] [G].
Le 28 décembre 2024, Monsieur [D] [W] est décédé.
Les opérations d’expertise ont été suspendues, le temps de la mise en cause des ayants-droits de Monsieur [D] [W].
C’est dans ce cadre que Madame [P] [Z], par exploits de commissaire de justice en dates du 24 et 26 mars, 1er et 02 avril 2025, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [R] [K], Madame [A] [K], Monsieur [O] [K], Monsieur [H] [K], Madame [X] [W] et Monsieur [J] [W] aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à ceux-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
La demanderesse a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise aux ayants-droits du défunt Monsieur [D] [W].
Madame [R] [K], Monsieur [H] [K] et Madame [X] [W] ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de l’expertise à leur encontre.
Madame [A] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [J] [W] n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, compte tenu du décès du défendeur, Monsieur [D] [W], survenu le 28 décembre 2024, en cours d’expertise, la mise en cause de ses héritiers s’avèrerait nécessaire à la poursuite des opérations. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 16 décembre 2024 (RG n° 24/00262) à Madame [R] [K], Madame [A] [K], Monsieur [O] [K], Monsieur [H] [K], Madame [X] [W] et Monsieur [J] [W] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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